Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez NAVIMAR CRUISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAVIMAR CRUISES et les représentants des salariés le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97121001168
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : NAVIMAR CRUISES
Etablissement : 44906719800019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

Accord d’entreprise relatif sur un dispositif d’activite partielle de longue duree (apld)

Entre les soussignés :

La Société NAVIMAR CRUISES, SARL au capital de 000 €uros, dont le siège social est situé xxx, immatriculée sous le numéro SIRET xxx au RCS de xxx relevant du Code APE numéro 5222Z, représentée par Monsieur 44906719800019, agissant en qualité de Gérant de ladite Société, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF xxxx, située xxxxx sous le numéro xx

d'une part,

Et,

Et la salariée de la Société xxxxx, consultée sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise sur le recours à l’activité partielle longue durée en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 53 de Ia loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l'activité au sein de la société xxxxx, par la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.

En l'absence de délégué syndical et de Conseil Social Economique, la Direction de la Société xXXXX a proposé au personnel le présent accord d'entreprise relatif à un dispositif D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD).

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d’activité durable de l’entreprise.

L’activité principale exercée par notre entreprise consiste en l’organisation xxxxX. Depuis la crise sanitaire, en mars 2020, notre Chiffre d’affaires demeure nul.

Entre les mesures de déconfinement et de reconfinement successifs, cela n’a pas eu pour effet de faire évoluer positivement la situation économique de notre entreprise.

A cette date les perspectives de retour xxxx sont toujours incertaines.

Chaque saison perdue reporte le chiffre d’affaires de la société de 12 mois.

Pour faire face à cette situation, protéger l’économie de l’Entreprise et les emplois, il est indispensable de poursuivre la réduction du temps de travail par le recours au dispositif de l’APLD dont il est possible de bénéficier par accord d’entreprise.

En effet, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), mis en œuvre par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 est accessible aux entreprises qui font face à une réduction d’activité durable et constitue ainsi un moyen leur permettant de faire face à leur baisse d’activité et protéger l’emploi des salariés. Il est aussi précisé que ce dispositif est assorti d’une garantie de maintien dans l’emploi dans les conditions définies dans l’Accord.

Le présent accord a donc pour objectif de sauvegarder l'emploi de personnel salarié au regard du contexte économique actuel.

Il a pour objet :

  • De fixer la durée du dispositif,

  • De fixer les modalités de réduction du temps de travail et le personnel concerné,

  • D’indiquer les contreparties en matière d’engagement par l’entreprise.

Titre I
Mise en place d'un dispositif d'activite partielle de longue duree

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d’APLD

Les Parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er Octobre 2021

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de vingt-quatre (24) mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de trente-six (36) mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de six (6) mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

L’Entreprise adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’Entreprise.

ARTICLE 3- Activité et Personnel concerné

Le présent accord s’applique spécifiquement l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité réduite, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

ARTICLE 4 - Réduction du temps de travail

Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de conclusion de l’Accord, la réduction maximale de l’horaire de travail pouvant être prévue ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Dans ce cadre, les parties présentes ont pris la décision que l’horaire hebdomadaire de l’unique salarié ne pourra pas aller en dessous de 24H00 heures hebdomadaires durant toute la durée du présent accord.

La répartition de l’activité partielle pourra évoluer sur l’année en fonction de l’évolution des besoins de l’activité et pourra conduire à des suspensions temporaires d’activité dans certains établissements ou services de l’Entreprise.

ARTICLE 5 - Indemnisation et allocation

Article 5.1 : Taux de l’indemnité versée au salarié

En vertu du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 cette indemnité horaire est égale à 70% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de Congés Payés (selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail) ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée contractuelle.

En conséquence cette indemnité horaire représente environ 84% de la rémunération nette horaire.

En l’état actuel des textes :

Le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur au taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) net, soit environ 8,11 € en 2021 (Code du travail Art L. 3232-1 et suivants). Ce minimum n'est toutefois pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC ;

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD sans qu'il soit nécessaire de réviser l’Accord.

Article 5.2 : Taux de l’allocation versée à l’Entreprise

En vertu du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’APLD, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'allocations s'appliqueront de plein droit à l’Entreprise sans qu'il soit nécessaire de réviser l’Accord.

ARTICLE 6 : Non-cumul des dispositifs d’activité partielle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le dispositif d’APLD prévu dans le cadre de l’Accord ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même un salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Par ailleurs, les dispositions relatives à l’individualisation de l’activité partielle prévues temporairement par l’ordonnance n°2020-4060 du 22 avril 2020 et les dispositions relatives à l’indemnisation intégrale des salariés suivant une formation pendant leur période d’activité partielle, prévue au 2° alinéa de l’article R.5122-18 du Code du Travail, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif d’APLD.

Titre ll
Engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle

ARTICLE 7 - Engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle

En application de Ia loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions. Nées a Ia crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d'activité, le recours au dispositif spécifique d'activité partielle est subordonné au respect des engagements ci – après pris par la société XXX.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 8 - Formation professionnelle

Dans le cadre du recours au dispositif d’APLD et afin d’anticiper et préparer le retour progressif à une activité normale, les Parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’Entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis du secteur.

Dans le cadre dudit accord la société XXXX s’engage donc à :

  • Mettre en œuvre des programmes de formation ou de validation des compétences

En complément, l’Entreprise s’engage à assurer un maintien des compétences pour les salariés et à encourager les salariés concernés par ce dispositif d’APLD à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité. Par ailleurs, les besoins des salariés seront bordés et analysés, en lien avec les perspectives de l’Entreprise.

ARTICLE 9 - Maintien en emploi

En contrepartie de la signature de l’Accord et compte tenu des efforts fournis par l’ensemble du personnel de l’Entreprise, l’Entreprise s’engage à ne procéder à des licenciements pour motif économique des salariés qui sont effectivement placés en APLD à l’entrée en vigueur de l’accord qu’en dernier ressort, sous réserve que l’Entreprise ne soit pas placée sous le régime de la sauvegarde ou du redressement judiciaire.

Titre lll
Dispositions relatives à l’accompagnement et mise en œuvre de l’accord

ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er Octobre 2021 et pour une durée déterminée de 24 mois, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et sous réserve de sa validation par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Celui-ci est renouvelable tous les 6 mois sur une durée maximale de 36 mois.

Cet accord s’appliquera donc jusqu’au 30 Septembre 2023. A cette date, l’Accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

ARTICLE 10 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la direction de l’entreprise et le personnel salarié se réuniront 1 fois par mois afin de :

  • faire un point sur le présent accord,

  • dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’une semaine après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur

ARTICLE 12 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail si les conditions économiques s'améliorent très sensiblement avant la fin du présent accord, auquel cas l'entreprise se réserve de revoir la durée dudit dispositif.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 14 – Dépôt, validation et publicité de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente. A cette fin, l’Entreprise déposera une demande de validation auprès de la DREETS compétente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail. L’Accord sera joint à cette demande.

La DREETS notifiera à l’Entreprise la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'Accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

L’Accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme « Téléaccords » du ministère du travail ou, comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail « activitepartielle.emploi.gouv.fr. »

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes (CPH).

Un exemplaire de l’Accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Baie-Mahault, en 3 exemplaires, le 15/09/2021

Pour l’entreprise, XXXXX

La salariée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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