Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CINTR'ATLANTIC PVC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CINTR'ATLANTIC PVC et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003228
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CINTR'ATLANTIC PVC
Etablissement : 44921736300034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE CINTR’ATLANTIC

Entre les soussignés 

CINTR ATLANTIC PVC

ATLANPARC Z.A. D’USSEAU Rue du Breuil

17220 STE SOULLE

Représentée par M. PALFROY Eric, Président

Et

M. JACQUES Joel, élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Le présent accord est conclu avec l’élu titulaire du CSE dans le cadre de l’article L2232-23-1 du Code du travail ouvrant cette possibilité dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés et dépourvues de délégués syndicaux.

Préambule

Cintr Atlantic PVC est une entreprise de fabrication de menuiserie PVC et Aluminium de forme. Elle est sous-traitante des industriels de la menuiserie.

Le dispositif d’annualisation du temps de travail ci-dessous décrit est nécessaire pour répondre aux variations de commande de nos clients et ainsi pouvoir s’adapter et répondre au mieux à leurs attentes. Il a aussi pour objectif de garantir aux salariés une rémunération mensuelle lissée incluant d’office le paiement d’heures supplémentaires dans les circonstances détaillées ci-après et ainsi de gagner en sérénité et en constance en ce qui concerne le montant mensuel de leur paie.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise CINTR’ATLANTIC PVC.

Le champ d’application des organisations du temps de travail prévus par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents. En effet, l’aménagement du temps de travail pourra s’articuler selon des organisations différentes en fonction des services et des personnels concernés.

Les cadres dirigeants, tels que définis par le Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le temps de repos, les jours fériés, et sont par conséquent exclus du champ d’application du présent accord.

Article 2 - Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De ce fait, sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de pause (indemnisés ou non), de restauration, de trajet domicile/lieu de travail ne répondant pas à cette définition du temps de travail effectif.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’est donc en principe pas rémunéré, ni pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

A titre d’engagement plus favorable, l’entreprise a cependant pris pour habitude de rémunérer un temps de pause quotidien de 18 minutes sur 5 jours de travail, soit 1,5 heure par semaine. L’entreprise entend conserver cet avantage tel que précisé dans les articles à suivre. Néanmoins, comme aujourd’hui, il est précisé que le temps de pause, même rémunéré, n’en constitue pas davantage un temps de travail effectif. Il sera donc rémunéré au taux normal de salaire mais ne sera pas pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Article 3 – Organisation et décompte du temps de travail sur l’année

Article 3-1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel et des services de l’entreprise (production, service administratif, service « pilotage atelier »).

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein.

Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il s’applique enfin aux travailleurs intérimaires alors même que la durée de leur contrat de mission est inférieure à la période de référence mais à condition que la durée de ce contrat soit d’au moins 4 semaines.

Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclus des conventions de forfait, salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement du temps partiel sur la semaine ou le mois…), ni aux organisations de travail spécifiques qui viendraient le cas échéant à être mises en place (astreintes, équipes de suppléance…).

Article 3-2- Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de 12 mois considérée se calquera sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par affichage.

Article 3-3- Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  1. Modalités de variation du volume et de la répartition commune à l’ensemble des services, hors service « pilotage atelier »

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 36,50 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1668 heures de travail effectif par an et par salarié. A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés.

Par ailleurs, et comme précisé à l’article 2 du présent accord, les salariés bénéficient à ce jour d’un temps de pause rémunéré de 18 minutes par jour, soit 1,5 heures par semaine sur une semaine de 5 jours. L’entreprise souhaite garantir cet équivalent de rémunération, c’est pourquoi l’équivalent de 1h50 de pause payée par semaine s’ajoutera à la rémunération mensuelle lissée sur une base de 36h50. Le temps de pause payé n’étant pas du temps de travail effectif, il ne sera en revanche pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Sont concernés par cette organisation, toutes les unités de travail de l’entreprise, à l’exception du service « pilotage atelier », soit actuellement :

  • À l’ensemble du personnel de production, à savoir à ce jour :

    • Atelier

    • Administratif

Les services sont ici mentionnés à titre informatif, en cas d’évolution des appellations et/ou du nombre des unités de travail ou services, le présent accord restera applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent titre. Il est ici rappelé que les salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une organisation du temps de travail spécifique (salariés ayant conclus des conventions de forfait, salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement du temps partiel sur la semaine ou le mois…) ne rentrent pas dans l’organisation ici décrite.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Ces variations pourront être différentes selon les services et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par service/unité de travail/unité de production. Cela étant, lorsque la nature de l’affaire sur laquelle travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place. L’individualisation du calendrier pourra également permettre de tenir compte des contraintes personnelles et familiales pour répartir le travail sur la semaine dans le cadre des semaines hautes. Ces individualisations se feront dans le respect de l’équité entre les salariés et devront être compatibles avec les problématiques de travail isolé et les contraintes de production, l’entreprise restant juge et responsable de ces enjeux.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite haute de 43 heures. Les heures de travail effectuées au-delà de cette limite à la demande de l’entreprise seront traitées sur le mois donné en heures supplémentaires.

En période de faible activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être ramené à 24 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, du lundi au samedi. Le travail du samedi n’interviendra qu’en période de forte activité et sera en priorité traité sur la base du volontariat.

  1. Modalités de variation du volume et de la répartition propre au service « pilotage atelier »

Sont concernés par cette organisation, :

  • Chef d’Atelier

  • Poste méthode

  • Chefs d’équipes

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 37,50 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1714 heures de travail effectif par an et par salarié. A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés.

Par ailleurs, et comme précisé à l’article 2 du présent accord, les salariés bénéficient à ce jour d’un temps de pause rémunéré de 18 minutes par jour, soit 1,5 heures par semaine sur une semaine de 5 jours. L’entreprise souhaite garantir cet équivalent de rémunération, c’est pourquoi l’équivalent de 1h50 de pause payée par semaine s’ajoutera à la rémunération mensuelle lissée sur une base de 36h50 hebdomadaire. Le temps de pause payé n’étant pas du temps de travail effectif, il ne sera en revanche pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Ces variations pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par service/unité de travail/unité de production. Cela étant, lorsque la nature de l’affaire sur laquelle travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place. L’individualisation du calendrier pourra également permettre de tenir compte des contraintes personnelles et familiales pour répartir le travail sur la semaine dans le cadre des semaines hautes. Ces individualisations se feront dans le respect de l’équité entre les salariés et devront être compatibles avec les problématiques de travail isolé et les contraintes de production, l’entreprise restant juge et responsable de ces enjeux.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite haute de 43 heures. Les heures de travail effectuées au-delà de cette limite à la demande de l’entreprise seront traitées sur le mois donné en heures supplémentaires.

En période de faible activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être ramené à 24 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, du lundi au samedi. Le travail du samedi n’interviendra qu’en période de forte activité et sera en priorité traité sur la base du volontariat.

  1. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail communes à l’ensemble des services

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours ouvrés.

Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :

  • Travaux urgents liés à la sécurité.

  • Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristiques).

  • Nouvelles commandes présentant un caractère d’urgence.

  • Perte de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité.

  • Difficultés d’approvisionnement.

  • Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres.

  • Problèmes techniques ou matériels, pannes.

  • Absentéisme d’une personne clé dans l’effectif.

  • Absentéisme collectif anormal…

Les précisions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application du dispositif légal de récupération des heures perdues prévu par l’article L3121-50 du Code du travail pour les interruptions collectives du travail résultant notamment de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure. Les évènements entrant dans ce cadre pourront justifier une interruption du travail sans délai donnant lieu à récupération ultérieure du temps de travail perdu.

Article 3-4- Conditions de rémunération

  1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 36,5 heures (soit 158 heures mensuelles de travail effectif) ou 37,5 heures (soit 162,5 heures mensuelles de travail effectif) pour le service « pilotage atelier ». Dans ce cadre, les salariés percevront mensuellement un salaire intégrant la rémunération majorée de 1.5 heures supplémentaires par semaine, ou 2.5 heures supplémentaires par semaine pour le personnel de « pilotage atelier ». Pour rappel, s’ajoutera à cette rémunération l’équivalent de 1,5 heure de pause payée par semaine.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36,5 heures, ou 37,5 heures pour le personnel de « pilotage atelier », dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par le présent accord (43 heures) n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 36,5 heures, ou 37,5 heures pour le personnel de « pilotage atelier », lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de 36,5 heures, ou 37,5 heures pour le personnel de « pilotage atelier et équipes », ne sont pas des heures supplémentaires. Seules les heures entre 35 et 36,5 heures, ou 37,5 heures pour le personnel de « pilotage atelier », seront d’office traitées en heures supplémentaires ainsi que les heures effectuées au-delà de la limite haute de 43 heures fixée par le présent accord qui auront déjà été traitées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.

  1. Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen qui lui est applicable.

  1. Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel de référence, les heures excédentaires (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées) seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Elles ouvriront droit aux majorations prévues au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires. 

Il est précisé que les calculs de durée annuelle de travail sont effectués sur la base d’un droit complet à congés payés. Ils correspondent donc à la situation d’un salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés (absences, entrée-sortie en cours d’année…), le calcul sera réajusté en fonction de leur temps de travail.

Article 4- Activité partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 5 – Contreparties aux heures supplémentaires et contingent annuel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures de travail ayant la qualité d’heures supplémentaires donneront lieu à contrepartie soit sous forme de salaire soit sous forme de repos compensateur équivalent, intégrant les majorations afférentes.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour apprécier l’atteinte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, ainsi que le régime et les contreparties des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà du contingent ci-dessus mentionné, restent ceux définis par le Code du travail.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2022.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au terme de la première année d’application du présent accord afin de faire le point sur son application et d’envisager, le cas échéant, d’en réviser le contenu.

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra par ailleurs faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 9 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord);

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle (17)

Par ailleurs, en application de l’article D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord portant sur la durée du travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la plasturgie dont relève l’entreprise. La transmission sera réalisée par l’employeur par voie électronique à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Ste Soulle, le 22 novembre 2021 .

Pour la Société Cintr Atlantic PVC Pour le CSE,

Eric Palfroy , Président Joel Jacques élu titulaire du CSE représentant

signature la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com