Accord d'entreprise "Accord d'astreinte" chez SOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002865
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC
Etablissement : 44933692400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

Accord collectif

sur l’astreinte

La négociation s’est engagée entre

D’une part,

La société SOC, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 261 600 Euros, dont le siège social est à SAINT MEDARD EN JALLES (33160) – Avenue de Pagnot, Lieu-Dit Magudas, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 449 336 924, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Et d’autre part,

Les titulaires du Comité Social et Economique (C.S.E) :

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

Il a été convenu les dispositions suivantes.

Préambule 

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités nécessitent le recours à des astreintes. L’astreinte se traduit par la mise en place, pour un périmètre donné, d’une organisation spécifique, en dehors de l’horaire habituel de travail, afin de pouvoir faire effectuer et coordonner les interventions ponctuelles nécessaires de dépannage ou de remise en état d’installations ou équipements.

Les astreintes, aussi nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de la société.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables lors de la mise en place d’astreintes.

Article 2 - Domaine d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société et sur l’ensemble des sites et activités, à compter du 15 juin 2019.

Article 3 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L3121-9, alinéa 1 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Contrairement aux permanences, les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

En revanche, la durée d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Article 4 - Modalités d’organisation de l’astreinte

4.1- Recours au personnel d’astreinte

La direction désignera un ou plusieurs salariés devant assurer une astreinte.

La désignation des salariés reposera sur leurs compétences professionnelles, et il sera pris en compte, dans la mesure du possible, leur situation personnelle et familiale.

En cas de désaccord entre un salarié et la hiérarchie, la situation sera soumise à l’avis du CSE.

De même, un roulement doit être mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

La direction essaiera dans la mesure du possible à ce qu’un salarié soit d’astreinte une semaine sur trois et pas pendant plus de deux semaines consécutives.

Lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité, le personnel en astreinte pourra se voir équiper d’un DATI (Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé).

4.2- Programmation des astreintes

Lors de la mise en place d’astreintes, il est indispensable d’informer au préalable le CSE.

Les astreintes peuvent avoir lieu en semaine (en dehors des horaires de travail), les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que la nuit.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

- astreinte de jour (du lundi au vendredi)

L’astreinte de jour couvre la plage horaire de 6h à 21h.

Seules les heures effectuées au-delà de l’horaire de chantier sont pointées comme des heures d’astreinte.

- astreinte de nuit

L’astreinte de nuit couvre la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin.

- astreinte de week-end

L’astreinte de week-end démarre le vendredi à 21h et se termine le lundi à 6h.

- fréquence et nombre

Afin de protéger la vie personnelle et familiale, aucun salarié ne peut être d’astreinte :

- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ou tout autre congé ;

- pendant plus d’un week-end sur deux.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent ou en période de fermeture de l’entreprise, il peut être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié doit alors être requis.

Dans le cas où un salarié aurait assuré des grands déplacements sur une période de plus de trois mois, il est convenu qu’il ne sera pas sollicité pour une période d’un mois sauf demande expresse du salarié.

4.3- Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai de 2 semaines avant la mise en place.

Des circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification peuvent intervenir. Dans ces hypothèses et conformément aux dispositions légales, le délai minimal d’information du salarié amené à effectuer une astreinte est portée à 1 jour franc.

4.4- Missions à effectuer dans le cadre des astreintes

Les missions assurées pendant les périodes d’astreintes sont les suivantes :

- Répondre à l'ensemble des appels externes (appels de la clientèle) et internes, ainsi que les appels liés à la télésurveillance ;

- Gérer et orienter les demandes ;

- Organiser les interventions sur le terrain jugées nécessaires, y compris les autorisations éventuelles ;

- Assurer le suivi des interventions notamment sur les plans relations clientèle, techniques et sécurité ;

- Référer de l’existence de tout problème (pollutions, inondations, autorités publiques...) ;

- Intervenir sur le terrain à réceptions de rappel et dans un délai de 2h maximum ;

- Contacter le cadre référent désigné en cas de sortie pour l’informer de l’heure de départ sur site, l’arrivée sur site, la durée estimée de l’intervention, le départ du site et enfin le retour au domicile. En cas de sortie à plusieurs, il ne sera pas nécessaire de prévenir le cadre référent, sauf cas exceptionnel.

- Tenir informé le responsable astreinte du déroulement de l'intervention notamment de la fin de celle-ci, établir son compte rendu d’intervention.

4.5- Validation et mise en paiement de l’astreinte

Chaque mois, le responsable de l’astreinte transmettra au service paie la liste du personnel concerné et les éléments de paie associés.

Article 6 - Respect du repos hebdomadaire légal

Les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et les durées de repos hebdomadaire (35 heures) du Code du Travail doivent impérativement être respectées.

Concernant le repos quotidien, le salarié retarde son heure d'embauche le lendemain matin si 11 heures de repos n’ont pas pu être décomptées depuis la veille. Ce décalage des heures de repos fait l’objet d’un maintien de salaire, sans incidence sur les heures acquises dans le cadre de l’annualisation.

L'heure d’embauche le lundi matin est, de la même façon retardée, si le salarié n’a pu prendre de façon effective au moins 35 heures de repos durant le weekend ou récupérée le vendredi suivant qui ne sera pas travaillé lui assurant 3 jours pleins de repos.

Dans les deux cas, le salarie prévient par SMS ou téléphone son responsable hiérarchique avant l’heure d'embauche initialement prévue.

Ces dispositions reposent sur la confiance mutuelle entre la hiérarchie et les intervenants. Quel que soit le nombre d’heures d'intervention, les responsables hiérarchiques doivent être très attentifs à la fatigue accumulée de leurs collaborateurs et examiner toute demande spontanée de report de l’heure d’embauche notamment, en cas de sollicitations particulièrement fréquentes au cours d’une même période d’astreinte.

Par exception, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents » dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé aux règles ci-dessus relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 7 - Suivi des astreintes

Afin d’assurer le suivi des astreintes, les chantiers sur lesquels sont organisées de telles astreintes doivent mettre à disposition de chaque salarié concerné, à la fin de chaque mois, un document et récapitulant :

- les périodes d’astreinte,

- les temps d’intervention,

- la rémunération correspondante.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Préalablement à son entrée en vigueur, le présent accord a été soumis pour avis aux membres du CSE.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 juin 2019 et sera appliqué pour une durée indéterminée à compter de cette date.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, patronales et/ou salariales, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision.

Article 9 – Dépôt

Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».

Article 10 – Publicité de l’accord

Les parties au présent accord conviennent que l’article 5 soit occulté et qu’il ne fasse donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.

Fait à Saint Médard en Jalles, le 8 juin 2019

Pour l’entreprise,

Les membres titulaires du CSE,

Monsieur Monsieur

Monsieur Monsieur

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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