Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés et aux conventions de forfait en jours sur l'année" chez ICSI - INSTITUT POUR CULTURE SECURITE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICSI - INSTITUT POUR CULTURE SECURITE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123013396
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT POUR CULTURE SECURITE INDUSTRIE
Etablissement : 44940921800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

ET AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre
Les entités juridiques constituant l’Unité Économique et Sociale ICSI – FONCSI à savoir :

L’Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle, Association Loi de 1901, dont le siège social est situé 6 Allée Émile Monso – BP 34038 - 31029 TOULOUSE Cedex 4, enregistré à la Préfecture de la Haute-Garonne, dont le numéro SIRET est le 449 409 218 00012, représenté par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à effet de signature des présentes

Ci-après dénommée « l’ICSI »,

Et

La Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle, dont le siège social est situé 6 Allée Émile Monso – BP 34038 - 31029 TOULOUSE Cedex 4, enregistrée à la Préfecture de la Haute-Garonne, dont le numéro SIRET est le 482 091 782 00029, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à effet de signature des présentes

Ci-après dénommée « FONCSI »,

Et

XXXXX et XXXXX pris en leur qualité de représentants titulaires au Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale ICSI-FONCSI, élus le 5 novembre 2019 et représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties »,

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : OBJET – PRÉAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET - PRÉAMBULE

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 3 : CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFERENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 4 : PÉRIODE DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 5 : PÉRIODE TRANSITOIRE

CHAPITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6 : SALARIÉS CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOUR

ARTICLE 7 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOUR

ARTICLE 8 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

ARTICLE 9 : JOURS NON TRAVAILLÉS

9.1. NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLÉS

9.2. PRISE DES JOURS NON TRAVAILLÉS

9.3. PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE

9.4. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS D’ANNÉE

ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 11 : RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

ARTICLE 12 : FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

ARTICLE 13 : RÉMUNÉRATION

ARTICLE 14 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 15 : DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE SURCHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 16 : ENTRETIENS ANNUELS

ARTICLE 17 : DROIT À LA DÉCONNEXION

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR L’ACCORD

ARTICLE 19 : SUIVI DE L’ACCORD ET RÈGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE 20 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 21 : RÉVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 22 : DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


CHAPITRE 1 : OBJET – PRÉAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET - PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu aux fins de réviser les deux accords d’entreprise signés le 15 décembre 2008 l’un au sein de l’ICSI, l’autre au sein de la FONCSI, tous deux relatifs à « la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année » afin d’adapter ces accords au mode de fonctionnement actuel des forfaits jours et aux dispositions légales désormais applicables.

Les stipulations du présent accord se substituent en tous points à l’accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année signé le 15 décembre 2008 au sein de l’ICSI et à l’accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année signé le 15 décembre 2008 au sein de la FONCSI.

Le présent accord a également pour objet de simplifier la gestion des congés payés en fixant l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) comme période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des congés payés et de supprimer les jours de fractionnement.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’Accord de branche SYNTEC notamment à l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ainsi qu’à tout accord, à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur applicable au sein de l’ICSI ou de la FONCSI au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ICSI et de la FONCSI, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

CHAPITRE 2 : CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

Afin de simplifier la gestion des congés payés et d’offrir aux salariés une meilleure visibilité sur leurs congés payés, les parties conviennent de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Jusqu’à présent, la période d’acquisition des congés payés était du 1er juin N-1 au 31 mai N et la période de prise des congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période annuelle de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis par mois (hors congés payés supplémentaires pour ancienneté).

À compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er janvier de l’année en cours (N) et s’achève le 31 décembre de l’année en cours (N).

Il est rappelé que la modification de cette période de référence pour l’acquisition n’a aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas modifié (25 jours ouvrés) outre les éventuels congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective des bureaux d’études techniques.

À titre transitoire, les jours de congés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 seront portés sur le bulletin de janvier 2023, avec la mention Jours de CP « N-1 ». Les jours de congés payés acquis sur l’année 2023, porteront la mention Jours de CP N.

ARTICLE 4 : PÉRIODE DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

À compter du 1er janvier 2023, les congés payés seront pris chaque année du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès leur acquisition.

La période du congé principal demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

À compter du 1er janvier 2023, le présent accord supprime l’obtention de jours de fractionnement du congé principal et accorde en contrepartie, pour l’ensemble des salariés, un jour de congé payé supplémentaire, dénommé ci-après « jour de congé pour fractionnement ».

Par conséquent, le nombre de jours de congés payés annuel dont bénéficient les salariés est fixé à compter du 1er janvier 2023 à 26 jours ouvrés outre les éventuels congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective des bureaux d’études techniques.

Les salariés devront solder leurs congés payés, y compris les jours supplémentaires pour ancienneté, acquis du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard, le 31 décembre de l’année N+1. À défaut, les congés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus.

ARTICLE 5 : PÉRIODE TRANSITOIRE

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application de l’accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l’année 2023 correspondra au nombre de jours acquis au 31 décembre 2022 (à partir du 1er janvier 2023, ces jours de congé porteront la mention sur le bulletin CP « N-1 »),

Ils devront être pris si possible avant le 31 décembre 2023. À titre transitoire, les salariés pourront conserver le bénéfice des congés payés acquis au 31 décembre 2022 et les poser jusqu’au 31 décembre 2025. À cette date, ces congés qui n’auraient pas été pris par le salarié seront perdus.

Les congés acquis à compter du 1er janvier 2023 porteront la mention Jours de CP « N ».

CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6 : LES SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres, au sens de la convention collective applicable, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Relèvent de cette catégorie au sein de l’ICSI et de la FONCSI, les cadres qui exercent des fonctions notamment commerciales, administratives, techniques, d’expertise ou d’encadrement et/ ou justifiant de connaissances confirmées combinant le savoir, une large compréhension de la pratique et une expérience approfondie et dont les caractéristiques induisent une autonomie dans l’exercice de leur fonction et la maîtrise de l’organisation de leur emploi du temps.

Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le collaborateur pour l’exécution de cette fonction au regard notamment de la latitude dans l’organisation de l’emploi du temps.

Les parties conviennent expressément qu’aucune autre condition n’est requise pour relever du forfait annuel en jours, notamment aucune condition relative à une classification ou à une rémunération minimale, contrairement aux dispositions de l’accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 au sein des bureaux d’études techniques.

ARTICLE 7 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié visé par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant au contrat entre l’entreprise et le salarié. Cette convention individuelle fixe le nombre de jours compris dans le forfait annuel, dans la limite de 217 jours par an.

ARTICLE 8 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

La durée du forfait jours est de 217 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Cette durée de 217 jours travaillés par an est réduite, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis par le salarié.

La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le PERECO.

Les salariés au forfait annuel en jours organisent eux-mêmes leur travail et leur temps de présence dans la structure, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire et lissée en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés sur l’année, dans les conditions prévues ci-après. Ces salariés ne peuvent dès lors prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

ARTICLE 9 : JOURS NON TRAVAILLÉS

9.1. NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLÉS

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de Jours Non Travaillés (JNT) de façon à atteindre un maximum de 217 jours de travail par an, journée de congés pour fractionnement et journée de solidarité incluses.

Les Jours Non Travaillés viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (y compris le jour de congés supplémentaire pour fractionnement et les congés supplémentaires pour ancienneté) et aux jours fériés.

Le nombre de Jours Non Travaillés des salariés au forfait jours est calculé en début de chaque année car il varie en fonction du nombre de jours de l’année, du nombre de samedis et dimanches et du positionnement des jours fériés de l’année.

Les Jours Non Travaillés sont déterminés de la façon suivante :

(Nombre de jours de l’année (365 ou 366) – Nombre de samedis et de dimanches – Nombre de jours fériés ouvrés et chômés de l’année civile – Nombre de congés payés annuels tenant compte du jour de congés supplémentaire pour fractionnement et le cas échéant, des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté)) – 217

Par exemple : En 2023, les salariés au forfait jours de 217 jours bénéficient de 8 jours non travaillés (365 jours – 105 samedis et dimanches – 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé– 26 jours de congés payés = 225 – 217 = 8)

Le nombre de Jours Non Travaillés des salariés embauchés ou qui quittent l’entreprise en cours d’année est calculé au prorata temporis de leur date d’entrée ou de départ, selon les dispositions ci-après mentionnées.

Projection du nombre de jours non travaillés pour les 5 prochaines années :

2023 2024 2025 2026 2027
Nb de jours par an 365 366 365 365 365
Nb de samedis et dimanches 105 104 104 104 104
Nb de jours fériés ouvrés et chômés 9 10 10 9 7
Nb de congés payés 26 26 26 26 26
Nb de jours du forfait annuel temps plein 217 217 217 217 217
Total JNT 8 9 8 9 11

9.2 PRISE DES JOURS NON TRAVAILLÉS

La prise des JNT est pour partie (4 jours par an) à l’initiative de l’employeur et pour le restant à l’initiative du salarié.

Les JNT à l’initiative du salarié font l’objet d’une demande de congés remise au préalable au supérieur hiérarchique et au Service des Ressources Humaines.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins 3 semaines pour déposer sa demande de prise de JNT.

Les JNT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les JNT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis, soit par journée entière, soit par demi-journée. À défaut de prise de ces jours ou demi-journées JNT avant cette date butoir, ils seront en principe perdus.

Ces JNT devront être pris régulièrement au cours de l’année afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année. Un mécanisme de suivi des JNT sera mis en place afin d’anticiper la prise des jours (ou demi-journée) de JNT en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles… En cas de retard manifeste dans la prise des JNT, l’employeur demandera au salarié de poser ses JNT dans les meilleurs délais.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les JNT acquis et non pris sont indemnisés au salarié sur son dernier bulletin de paie.

9.3 PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE

Le nombre de Jours Non Travaillés du personnel soumis au forfait annuel en jours est déterminé en proratisant les Jours Non Travaillés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année. Le nombre de jours devant être travaillés est alors déterminé en déduisant des jours ouvrés de présence, le nombre de JNT proratisés et les congés payés acquis et pris durant la période de présence.

À titre d’exemple, la période d’acquisition des congés payés étant du 1er janvier au 31 décembre, un salarié embauché au 1er mai 2023 pour un forfait annuel de 217 jours devra travailler sur l’année 2023 :

2023
Congés payés non acquis 9
Nb de jours du forfait annuel temps plein 217
Jours ouvrés de présence du salarié (déduction faite des jours fériés) 167
Jours ouvrés sur l’année (déduction faite des jours fériés) 251
JNT pour l’année complète 8
JNT acquis par le salarié : 8 x 167/251 = 5,32 arrondi à 5 5
Congés payés acquis par le salarié sur la période de présence (à prendre en 2024) 17
Nb de jours à travailler (167 - 5) = 162 162

Dans cet exemple, le salarié devra travailler 162 jours sur l’année 2023 s’il prend en 2024 tous les congés acquis au cours de l’année 2023 (17 jours de CP) et bénéficiera de 5 jours de Jours Non Travaillés (JNT).

En cas de départ au cours de la période de référence, le salarié se verra verser une indemnité compensatrice au titre des Jours Non Travaillés qu’il aura acquis et non encore pris à la date de la rupture effective du contrat de travail. Par ailleurs, une compensation pourra être effectuée au titre des sommes réglées dans le cadre du solde de tout compte à hauteur des Jours Non Travaillés pris par le salarié et non acquis à la date de la rupture effective de son contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour motif économique.

9.4. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS D’ANNÉE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le nombre de Jours Non Travaillés. Ces journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En revanche, pour chaque jour d’absence dont la cause n’est pas légalement, règlementairement ou conventionnellement assimilée à un temps de travail effectif, le total annuel correspondant à un droit intégral de jours Non Travaillés sera diminué dans les conditions ci-après exposées.

En effet, les jours Non Travaillés s’acquièrent au fur et à mesure de l’écoulement de l’année civile à due proportion de la présence du salarié et de son travail effectif dont ils sont la contrepartie.

À cet égard, les absences qui ne sont pas légalement, règlementairement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif font échec à l’acquisition progressive de ces jours Non Travaillés.

Il convient dans un premier temps de calculer le nombre de jours potentiellement travaillés qui correspond au nombre de jours sur l’année réduction faite des week-ends, des congés payés (y compris le jour supplémentaire de congés pour fractionnement et, le cas échéant, les congés conventionnels pour ancienneté) et les jours fériés tombant un jour ouvré.

Il convient ensuite de calculer le nombre de semaines travaillées qui correspond au nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année divisé par 5.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond au nombre de jours du forfait jours (217) divisé par le nombre de semaines travaillées sur l’année.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de Jours Non Travaillés lié à la durée de cette absence.

Ci-après, à titre d’exemple, le calcul pour l’année 2023 :

2023
Nombre de jours calendaires sur l’année 365
Samedi et dimanche restant sur l’année 105
Congés payés sur l’année 26
Jours fériés tombant un jour ouvré 9
Nb de jours du forfait annuel temps plein 217
Nb de jours potentiellement travaillés sur l’année 225
Nb de semaines travaillées sur l’année (nb jours potentiellement travaillés/5) 45
Nb de jours travaillés en moyenne par semaine= 217/nb semaines travaillées sur l’année 4,82
Nb de jours de repos par semaine (5 jours – nb de jours travaillés en moyenne par semaine) 0,18

Ainsi, en 2023, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,82 jours et entraine une diminution du nombre de Jours Non Travaillés auquel le salarié a droit de 0,18 jour.

Cette réduction sera appliquée à partir du moment où l’absence du salarié entraine une diminution d’au moins 1 jour non travaillé.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Rémunération annuelle brute / par nombre de jours payés = valeur d’une journée de travail

Le nombre de jours payés correspond au nombre de jours du forfait auquel s’ajoute les congés payés, les jours fériés ne tombant pas un jour de repos et les JNT (tels que précédemment calculés).

À titre d’exemple, en 2023, le nombre de jours payés est de 260 jours correspondant à 217 jours travaillés + 26 jours congés payés + 9 jours fériés +8 JNT

En 2023, la rémunération annuelle correspond donc à 260 jours payés dont 217 jours travaillés, le solde correspondant aux congés payés, aux jours fériés et aux JNT.

ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journée ou le cas échéant, demi-journées. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif établi par le salarié et contrôlé par son supérieur hiérarchique et le service ressources humaines.

Le salarié en forfait annuel en jours organise librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Le salarié au forfait annuel en jours est tenu de respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives prévues à l’article L 3131-1 du Code du travail,

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le salarié au forfait annuel en jours déclare sur l’outil informatique mis à sa disposition, le nombre et la date des journées travaillées et le positionnement et la qualification des jours de repos (congés payés, jours de repos JNT, jour férié, congés évènement familial, jour de récupération etc.).

Le salarié au forfait annuel en jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée de travail en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien et hebdomadaire légal.

La nécessité, pour tous les salariés y compris les salariés au forfait annuel en jours, de respecter les périodes quotidiennes et hebdomadaires de repos est rappelée par affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

ARTICLE 11 : RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le salarié au forfait-jours peut, s’il le souhaite et sous réserve de l’accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est uniquement valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10 %.

ARTICLE 12 : FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 13 : RÉMUNÉRATION

Les salariés au forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 14 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié en forfait annuel en jours déclare sur le logiciel de gestion des congés et absences mis à sa disposition :

- le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, JNT, jours fériés, maladie ou autres).

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique du salarié, assure le suivi régulier de l’organisation de l’intéressé et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien et hebdomadaire légal.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou le supérieur hiérarchique organisera un rendez-vous avec le salarié afin de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant, toute disposition adaptée pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Les mesures définies dans ce cadre font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

ARTICLE 15 : DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE SURCHARGE DE TRAVAIL

Le salarié au forfait annuel en jours doit tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à la prise effective de ses repos quotidien et/ou hebdomadaire, le salarié doit émettre, par écrit, par mail, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, la Direction ou le service des Ressources Humaines.

Le superviseur, la Direction ou le service des Ressources Humaines organiseront alors un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours ouvrés suivants l’alerte.

Dans le cadre de cet entretien, des mesures seront définies d’un commun accord pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

ARTICLE 16 : ENTRETIENS ANNUELS

L’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Dans ce cadre, l’employeur organise au moins deux fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec les salariés au forfait-jours.

Ces entretiens portent sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris, l’articulation entre sa vie privée et son activité professionnelle, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Au vu des constats effectués, le salarié et son superviseur arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés consignées dans le compte rendu de l’entretien.


ARTICLE 17 : DROIT A LA DECONNEXION

L’obligation de respecter le temps de repos quotidien de 11h consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35h consécutives implique le droit à la déconnexion des salariés des outils et systèmes de l’entreprise en dehors de leur journée de travail.

Le salarié en forfait annuel en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, des messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail ou astreinte, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter pour des raisons professionnelles les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 : DURÉE DE L’ACCORD

L’accord a été conclu pour une durée indéterminée

Les parties conviennent expressément qu’il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

ARTICLE 19 : SUIVI DE L’ACCORD ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Les Parties se réunissent une fois par an, à l’initiative de la Direction, au plus tard, à la date anniversaire de la signature du présent accord pour faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.

Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique en vue de rechercher une solution amiable.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les Parties concernées.

ARTICLE 20 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, l’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 21 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 22 : DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction sous forme dématérialisée sur la plate-forme Internet dédiée « TéléAccords » conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera également adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords de la branche.

Les salariés sont informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

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Fait Toulouse, le 10 janvier 2023

En 3 exemplaires originaux

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Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

XXXXX XXXXX

Directeur Général Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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