Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN HORAIRES DECALEES" chez LILIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILIAL et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005235
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : LILIAL
Etablissement : 44949265100038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ENTRE :

La société LILIAL SAS, dont le siège social est situé 1 rue Francis Inizan, 49800 Trélazé et immatriculée au RCS sous le numéro 449 492 651 00038, représentée par XXXXXX en qualité de Directrice Générale dûment habilité et ayant tout pouvoir à cet effet.

ET

Les organisations syndicales ci-dessous :

XXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT.

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en horaires décalées au sein de Lilial, comprenant des heures de nuits.

La mise en œuvre des horaires décalées pour objectif d’effectuer les activités de télétransmission en dehors des plages d’activité habituelle en vigueur au sein de la société (8h – 18h), et ce pour une période définie et exceptionnelle, du 11/01/2021 au 19/02/2021.

Le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivité aux salariés rattachés au service Comptabilité.

ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail en horaires décalées a pour objectif d’assurer une continuité des activités de préparation à la facturation au sein du service client :

- d’éviter l’interruption des logiciels utilisés par les salariés du service client,

- de réaliser des interventions nécessairement préalables à la préparation de la facturation

- d’étendre de façon exceptionnelle notre capacité de facturation journalière.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période. Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. L’entreprise sera vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit: Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

* dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

* dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.

ARTICLE 3 – Organisation de la durée de travail quotidienne

De manière exceptionnelle, du 11/01/21 au 19/02/2021, l’organisation quotidienne sera la suivante :

Organisation

Durée quotidienne

7h00

Durée de la pause journalière

30 minutes

Nombre de jours travaillés dans la semaine

5

Horaire début de journée (au plus tôt)

04h00

ARTICLE 4 – Contreparties

Contrepartie sous forme de prime :

Les salariés volontaires et concernés par cette organisation exceptionnelle, se verront attribués une prime d’un montant de 400€ bruts, versée en février 2021.

Contrepartie sous forme de repos compensateur :

Les heures de nuits, effectuées entre 21h et 6h du matin, ouvriront droit un repos compensateur de 25%. Les heures travaillées seront contrôlées selon un décompte précis indiquant les droits acquis par les salariés au titre du repos compensateur. Ce repos compensateur devra être pris dans un délai de 2 à 6 mois suivant l’ouverture du droit au repos.

ARTICLE 5 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 5.1 – Surveillance médicale

Le médecin du travail sera informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés n’effectueront plus d’heures de nuit, sans perder leur droit aux contreparties prévues par l’accord.

Article 5.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

- Les plannings pourront être adaptés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques

- Aucun salarié ne sera amené à travailler seul sur un site de travail.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée allant du 11/01/2021 au 19/02/2021. A cette date, il prendra automatiquement fin.

ARTICLE 6 : Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en version intégrale sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs.

Fait à Trélazé, le 08 janvier 2021 en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour Lilial Mme XXXXXXXXX

XXXXXXX Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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