Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et le régime des congés payés" chez E-MULTICANAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de E-MULTICANAL et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : A03118006460
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : E-MULTICANAL
Etablissement : 44975982800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE REGIME DES CONGES PAYES AU SEIN DU GIE ECUREUIL MULTI CANAL EN DATE DU 25 FEVRIER 2015

ENTRE :

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ECUREUIL MULTICANAL, dont le siège social est situé 99, route d’Espagne à Toulouse (31100) représenté par x en sa qualité de président,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale SU-UNSA, représentée par x en sa qualité de délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical conformément à l’article L2143-6 du code du travail,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par x en sa qualité de délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical conformément à l’article L2143-6 du code du travail,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le GIE ECUREUL MULTICANAL a conclu le 25 février 2015 un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2015. Cet accord avait pour finalité de doter l’entreprise d’un régime propre sur l’organisation du temps de travail, en adéquation avec ses contraintes d’activité et notamment l’amplitude horaire d’un service clients.

Après 24 mois d’application, sous l’impulsion conjointe des représentants du personnel, des salariés et de la Direction, il est apparu nécessaire d’adapter l’accord susvisé, aux fins d’introduire des axes d’amélioration et de simplification à certaines dispositions de l’Accord initial.

Le présent avenant aborde donc des points suivants :

  • Extension de la plage d’ouverture des horaires clientèle ;

  • Modalités de prise des jours de repos et fixation de la journée de solidarité 

Le présent avenant, signé conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, emporte révision des dispositions des articles mentionnés ci-dessous de l’accord d’entreprise en date du 25 février 2015 en application de l’article L2261-7-1, et il se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants.

TITRE I – DISPOSITIONS REVISEES ET ADAPTEES

  • L’article 1.3- Organisation des horaires de travail et des temps de pause, premier, deuxième et troisième alinéa, du TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE est modifié comme suit :

  • Les locaux du GIE ECUREUIL MULTICANAL sont accessibles du lundi au vendredi de 7 heures à 23 heures et de 7 heures à 18 heures le samedi.

  • L’amplitude d’ouverture à la clientèle est abaissée sur le créneau 8h30 – 19h30 du lundi au vendredi et de 8h30 à 17 heures le samedi sauf pour « Mon banquier en ligne » le samedi de 9 heures à 13 heures.

En fonction de l’évolution des services proposés à la clientèle et des besoins de celles-ci, la société pourra être amenée à étendre la plage d’ouverture sur l’amplitude 8 heures – 22 heures, ou à la réduire sur une durée de 30 heures minimum par semaine, sous réserve d’informer et de consulter au moins un mois à l’avance les représentants du personnel.

La Direction aura alors recours, dans la mesure du possible, prioritairement à des salariés volontaires pour couvrir la plage horaire au-delà de 20 heures, étant entendu que ces heures seront rémunérées au taux horaire majoré de 40%. A la demande du salarié, la majoration salariale pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent. Ce repos sera pris dans les conditions fixées aux articles D31121-18 à D3121-23 du code du travail.

Le personnel amené à travailler jusqu’à 22 heures bénéficiera d’un repos quotidien de 13 heures (ce qui induira une reprise de l’activité professionnelle le lendemain à partir de 11 heures au plus tôt).

Si le salarié effectue une semaine complète d’activité sur la plage horaire au-delà de 20 heures, son horaire quotidien sera automatiquement fixé comme suit : 14h25 – 22 heures.

A défaut de volontaires, la Direction instaurera un roulement, en tenant notamment compte du nombre de jours déjà travaillés au-delà de 20 heures, de l’ancienneté du personnel et de la situation familiale, étant précisé que le nombre de jours travaillés au-delà de 20 heures sera limité dans cette hypothèse à 20 jours par année civile et par salarié.

Ainsi par exemple, pour l’année 2018, l’application de ces garanties peut se traduire comme suit :

Si la plage horaire est étendue jusqu’à 22 heures à partir du 2 janvier 2018 et si aucun salarié n’est volontaire pour travailler sur la plage 20 heures – 22 heures, et que les contraintes d’activité nécessitent la présence quotidienne de 3 salariés, le roulement mis en place dans les conditions susvisées doit donc garantir la présence de 3 salariés du lundi au vendredi au-delà de 20 heures et ce pendant 52 semaines pour couvrir l’année civile 2018. Considérant que l’effectif concerné par ce roulement est de 45 salariés, cela reviendrait donc à imposer à chaque salarié le travail de 17 jours au-delà de 20 heures au titre de l’année 2018.

Les femmes enceintes à compter du 6 ème mois de grossesse ne pourront être affectées sur la plage horaire au-delà de 20 heures qu’avec leur accord préalable.

Par ailleurs, aux fins d’assurer un service de qualité tout en préservant les conditions de travail du personnel, chaque régime horaire devra comprendre un nombre suffisant de salariés, qui ne pourra être inférieur à deux salariés.

  • L’article 1.6 – Jours de repos du TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE est complété comme suit :

Le nombre de jours ouvrés de repos résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 38 heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures hebdomadaires, déduction faite des jours de congés légaux et conventionnels, des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés ouvrés chômés (voir annexe 1).

Les jours de RTT accordés aux salariés sont ajustés chaque année en fonction du calendrier, la durée de travail restant en tout état de cause de 1603 heures annuelles.

Ainsi, au titre de l’année 2015, chaque salarié ayant travaillé une année pleine devra bénéficier de JRTT correspondant à :

pour les régimes du lundi au vendredi : 13 jours par an (du fait du pont octroyé le lundi 13 juillet)

pour les régimes du mardi au samedi : 14,5 jours par an.

Ils peuvent être pris par journée, ou par demi-journée pour le personnel en horaire discontinu ou continu (dont la demi-journée s’arrête ou débute à 16h pour une amplitude horaire de 12h30 à 19h30).

Ces jours de repos peuvent être accolés, ou non, aux congés payés et aux jours fériés, dans la limite de 5 jours.

La prise de congés annuels est prioritaire par rapport à la prise des RTT.

Les dates choisies par le salarié devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires lorsque le congé est compris entre 1 et 3 jours ouvrés. L’employeur doit notifier son accord dans un délai de 24 heures.

Au-delà de 3 jours ouvrés, le délai de prévenance est fixé à 2 semaines minimum, étant précisé que la Direction dispose d’un délai de 8 jours suivant la communication des dates choisies par le salarié pour donner son accord préalable.

Toutefois, dès lors que les dates de repos seront posés plus d’un mois à l’avance et aux fins de tenir compte des desideratas de l’ensemble du personnel et de préserver une certaine réactivité dans l’organisation du travail, la Direction confirmera son accord sur les dates retenues

  • pour les dates de repos à prendre entre le 1er janvier et le 30 juin, et le 16 septembre et le 31 décembre : au moins 3 semaines à l’avance,

  • pour les dates de repos à prendre entre le 1er juillet et le 15 septembre : au moins 6 semaines à l’avance,

Dès lors que des JRTT seront accolés à des congés payés, le régime règlementaire d’organisation des départs propre aux congés payés prévaudra, à savoir information du salarié sur les dates retenues au moins un mois avant son départ (D3141-6 du code du travail).

Conformément à l’article D3171-12 du code du travail, les jours de repos effectivement pris devront apparaître sur le bulletin de paie ou en annexe.

La journée de solidarité coïncidera avec le jeudi de l’Ascension, jour férié habituellement chômé.

Toutefois, il est convenu qu’un jour RTT devra obligatoirement être posé sur cette journée.

Enfin, les absences de tous ordres non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité..), viendront réduire, de manière proportionnelle, le nombre de JRTT du pour une année civile complète d’activité.

A contrario, les absences qui sont notamment liées aux congés payés, aux JRTT, aux jours fériés chômés, aux actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, ou encore aux heures de délégation des représentants du personnel sont sans incidence sur l’acquisition des jours de repos.

Pour des raisons pratiques, les parties conviennent que, sur une année civile, seules les absences, continues ou discontinues, supérieures à 12 (douze) semaines seront susceptibles de minorer le nombre de jours de repos octroyés à chaque salarié.

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Commission de suivi

Les parties sont convenues de créer une commission de suivi composée à minima de : un représentant de la Direction et un représentant par organisation syndicale, nécessairement désigner parmi les représentants élus du personnel.

Celle-ci se réunit au moins une fois par an, dans les trois mois suivants la fin de chaque exercice civil, à l’initiative de la Direction, pour examiner l’application des dispositions du présent avenant et de l’accord initial.

La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements, compte tenu des évolutions constatées.

  • Révision

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée,
  • dans le délai maximum de deux mois, les parties ouvriront une négociation,
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

  • Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition du personnel auprès du service RH.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse

Le 22/12/2017

En cinq exemplaires

Délégués syndicaux Membre du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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