Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez EMMANUEL CRAPOULET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMMANUEL CRAPOULET et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020001938
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : EMMANUEL CRAPOULET
Etablissement : 44979926100010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL EMMANUEL CRAPOULET

Dont le siège social est 32 rue de Berlure 60220 Campeaux

Représentée par Monsieur CRAPOULET

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 4312A

Immatriculée sous le N°SIRET : 449 799 261 00010

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Objet de l’accord 3

I. Les durées maximales de travail 3

a) Les durées maximales journalières 3

b) Les durées maximales hebdomadaires de travail 4

II. Le contingent d’heures supplémentaires 4

Article 6. Consultation du personnel 4

Article 7. Durée 4

Article 8. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 5

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord 6


Préambule

Il est rappelé que la société SARL EMMANUEL CRAPOULET applique la convention collective des Travaux publics (ouvriers) (IDCC 1702) et la convention collective des Travaux publics (ETAM) (IDCC 2614).

Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction à proposer un accord d’entreprise afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise.

Les dispositions prévues par l’accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail. Ce présent accord permettra de favoriser le recours aux heures supplémentaires en augmentant les durées maximales de travail et le contingent d’heures supplémentaires.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité sociale et économique (PV de carence), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières

Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective à 180 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L.2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 3 ans, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.  

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Oise, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Fait à CAMPEAUX

Le 17 décembre 2019

En 2 exemplaires originaux

Pour la SARL EMMANUEL CRAPOULET

Monsieur XXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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