Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE, D'IMAGERIE MEDICALE ET D'ONCOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE, D'IMAGERIE MEDICALE ET D'ONCOLOGIE et les représentants des salariés le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02218003316
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARIO - CENTRE ARMORICAIN DE RADIOTHERAPIE
Etablissement : 44996246300054 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13

ACCORD COLLECTIF d’entreprise

SELARL CARIO

ENTRE :

Le « CARIO - centre armoricain de radiothérapie, d’imagerie médicale et d’oncologie », société d’exercice libéral à responsabilité limitée à capital variable au capital de 285.000 €, dont le siège social est fixé 10 rue François Jacob – 22190 plérin, représentée par M en qualité d’associé cogérant dûment habilité.

Ci-après dénommée «  la SELARL CARIO ».

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par son délégué syndical, M

D’autre part,

PRéAMBULE

Les parties au présent accord se sont rencontrées et se sont mis d’accord sur différents points.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, et notamment la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I – DURÉE – RÉVISION - DéNONCIATION

I.1 - Durée

Le présent accord s’appliquera le 1er avril 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

I.2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

I.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du conseil de prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SELARL CARIO, en contrat à durée indéterminée et déterminée, employés au sein de ses différents établissements, soit à ce jour :

  • Plérin,

  • GuiNgamp,

  • Lannion,

  • SAINT-BRIEUC

Il a été convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE Iii - APPLICATION DES GRILLES ACTUELLES DE REMUNERATION AUX NOUVEAUX SALARIES (CDI/CDD)

Les grilles actuelles de rémunération s’appliquent pour tout nouveau salarié embauché en CDI ou en CDD.

ARTICLE IV - CALCUL DU MODE DE REMUNERATION DES HEURES D’ASTREINTE 

L’indemnité versée sera égale au tiers du salaire horaire ancienneté incluse pour les astreintes non déplacées.

En cas de déplacement, l’indemnité est égale au double du salaire horaire y compris les trajets.

ARTICLE V - PRIME « MEDAILLE DU TRAVAIL » 


L’employeur verse au titre de la médaille du travail, une prime calculée selon les critères ci-dessous :

Il est accordé 30 € par année entière de travail effectuée au sein de la S.E.L.A.R.L. CARIO + 30 € de frais de dossier :

Nombre d’année au sein du CARIO Frais de dossier Prime Prime totale versée
ARGENT 20 ANS 30 € 600 € 630 €
VERMEIL 30 ANS 30 € 900 € 930 €
OR 35 ANS 30 € 1 050 € 1 080 €
GRD OR 40 ANS 30 € 1 200 € 1 230 €

ARTICLE VI - REMUNERATION DES HEURES AU-DELA DE 21 HEURES
ET DE 22 HEURES 

  • Calcul du salaire de référence des heures au-delà de 21 heures

    La rémunération des heures effectuées au-delà de 21 heures tiendra compte de la garantie de rémunération ainsi que de la prime d’activité pour les salariés concernés par cette dernière.

  • Rémunération des heures au-delà de 21 heures et de 22 heures

    La rémunération sera doublée après 21 heures et triplée après 22 heures.

ARTICLE VII - MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SANTE PAR L’EMPLOYEUR 

L’employeur prend en charge les frais de santé sur le produit de base à hauteur de 70%.

ARTICLE VIII – MODALITE D’ATTTRIBUTION DE JOURS POUR ENFANT MALADE 

Il est accordé 3 jours ouvrables rémunérés par année civile pour tout salarié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical.

ARTICLE IX – MODALITE D’ATTTRIBUTION DE JOURS POUR ANCIENNETE 

il est attribué 2 jours de congés supplémentaires l’année des 20 ans à tout salarié ayant exercé 20 années au sein du CARIO.

ARTICLE IV - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Après expiration du délai d’opposition légal, le présent accord sera déposé par la société en 2 exemplaires dont un sur support informatique, auprès de l’unité territoriale 22 de la DIRECCTE et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires,

À plérin, le 13/03/2018

Pour la SELARL CARIO Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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