Accord d'entreprise "Accord Collectif de Groupe Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire "Incapacité, Invalidité, Décès"" chez BIO-RAD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO-RAD FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09218002299
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : BIO-RAD FRANCE
Etablissement : 44999071200019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre :

Les entreprises suivantes appartenant au Groupe Bio-Rad :

  1. La Société Bio-Rad, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 947 322, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad ».

  2. La Société Bio-Rad France, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 990 712, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad France ».

  3. La Société Bio-Rad Services France, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 947 306, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad Services France ».

Les trois sociétés ci-dessus dénommées collectivement « l’Entreprise » ou « la société » ou « le Groupe » représentées pour les besoins des présentes le Directeur des Ressources Humaines, mandaté pour conclure le présent accord par chaque Société signataire partie à cet accord.

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives des Sociétés Bio-Rad, Bio-Rad France et Bio-Rad Services France ;

  • Les organisations syndicales représentatives de la société Bio-Rad :

  • Les organisations syndicales représentatives de la société Bio-Rad France :

  • Les organisations syndicales représentatives de la société Bio-Rad Services France :

D’autre part,

Il est décidé de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » dans un esprit de solidarité, de mutualisation entre les salariés.

PREAMBULE

Suite à la réorganisation de la société BIO-RAD conduisant à scinder ses activités au sein de trois entités juridiques distinctes, les parties ont convenu de conclure un nouveau régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » applicable au Groupe BIO-RAD en France se substituant en totalité aux dispositions de l’accord concernant les régimes de prévoyance et de couverture complémentaire des dépenses de santé de BIO RAD du 30 mars 2004 et ses avenants d’une part ; et de celles ayant le même objet dans les décisions unilatérales ou incluses dans la Convention Collective de branche et dans les accords collectifs ou usages d’entreprise ou d’établissement et rentrant dans le cadre de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale d’autre part.

Le Groupe est constitué de la société BIO-RAD FRANCE, BIO-RAD et BIO-RAD SERVICES FRANCE.

La liste des sociétés adhérentes pourra être mise à jour régulièrement pour tenir compte de l’arrivée de nouvelles sociétés dans le Groupe ou de leur sortie.

Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, sera adhérente de plein droit au présent régime, sous réserve de la signature d’un avenant (soumis aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que le règlement) constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société.

Toute sortie d’une société adhérente du périmètre du présent régime pour quelque motif que ce soit doit faire l’objet d’une dénonciation notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’aux autres sociétés adhérentes au présent accord.

Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 1er Juillet 2018.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance Humanis régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de  l’ensemble du personnel, les garanties notamment celles relatives à l’incapacité pouvant varier en fonction de l’ancienneté du collaborateur.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Article 4 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif (Annexe I).

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale de la manière suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Article 6.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A :

  • part patronale = 96%

  • part salariale = 4%

Tranches B et C :

  • part patronale = 50%

  • part salariale = 50%

Article 6.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations indiquées dans le présent accord sont valables jusqu’au 31 Décembre 2019 et pourront évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés et devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

Article 8 : Fonds de solidarité

La convention collective Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 155) et son accord du 14 Décembre 2016 ont institué des garanties à degré élevé de solidarité comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif répondant aux conditions définies à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. La mise en place de ce Fonds de solidarité permet à la société de respecter ses obligations conventionnelles de branche.

Il est ici convenu qu’un règlement du Fonds de solidarité dédié précisera les actions de solidarité retenues par la société ainsi que les règles de fonctionnement du Fonds qui sera détenu et géré par Humanis Prévoyance, organisme assureur du régime « frais de santé » et « prévoyance » de la société.

Ce fonds est dénommé «Fonds de solidarité santé & prévoyance du Groupe Bio-Rad ». Il est mis en place pour toute la durée des contrats santé et prévoyance souscrit auprès d’Humanis.

8.1 Objet du Fonds de solidarité

Le Fonds a pour objet de mettre en place les actions de solidarité prévues par la convention collective de branche.

Il s’agira de consentir, dans la limite des disponibilités du Fonds, des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation psycho-sociale et financière le justifie. Ces aides ont un caractère non contributif.

Éventuellement, à titre complémentaire et dans la limite des disponibilités du Fonds, des actions de prévention dans le domaine de la santé des salariés, de la protection de leurs proches et de leur patrimoine, pourront être prévues.

L’utilisation du fonds sera déterminée au sein du Règlement du Fonds de solidarité.

8.2 Bénéficiaires du Fonds de solidarité

Les bénéficiaires sont les salariés et leurs ayants-droits couverts par le régime « frais de santé » et/ou « prévoyance » assuré par l’organisme assureur Humanis.

8.3 Financement du Fonds de solidarité

Conformément à l’article R. 912-1 du Code de la sécurité sociale, le Fonds de solidarité est financé par une cotisation dont le montant est égal à 2% du montant des cotisations hors taxes, versées au titre du contrat collectif obligatoire souscrit auprès d’Humanis Prévoyance. Cette dernière collecte cette cotisation en même temps que les cotisations afférentes au régime « frais de santé » et/ou « prévoyance ».

8.4 Gestion du Fonds de solidarité

Une Commission sera chargée d'assurer l'administration et le suivi du Fonds de solidarité de l’entreprise, conformément aux dispositions du présent article.

Ses modalités d'organisation, la périodicité de ses réunions et toute autre disposition relative à son fonctionnement (modalités de saisine, examen des dossiers,...) sont prévues dans le règlement du Fonds de solidarité.

Les frais de fonctionnement du Fonds de solidarité supportés par Humanis Prévoyance seront détaillés dans le règlement.

8.5 Date d'effet du Fonds de solidarité

La date de création du Fonds de solidarité est fixée au 1er Juillet 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée, dans les mêmes conditions que le contrat collectif obligatoire « frais de santé » et « prévoyance » souscrit auprès d’Humanis dont il partage le sort.

La résiliation du contrat « frais de santé » et « prévoyance » entraine la clôture du Fonds à la même date d’effet. En cas de résiliation de l’un des contrats (santé ou prévoyance), le solde créditeur du fond dédié reste affecté à la société. Seule la résiliation de l’ensemble des contrats frais de santé et prévoyance ouvre la possibilité du transfert du solde créditeur au nouvel assureur des régimes « frais de santé » et « prévoyance » (le risque doit être identique), si celui-ci reprend à sa charge les actions mises en place au niveau du fond dédié.

Un règlement du fonds de solidarité reprenant les actions engagées au titre du fonds pour les salariés de la société et précisant son fonctionnement sera signé par les partenaires sociaux et par l’assureur Humanis Prévoyance.

Article 9 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couvert par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière,  les Représentants du Personnel compétents seront informés préalablement à toute modification des garanties négociées avec les partenaires sociaux.

Article 10 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juillet 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

10.1 Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir une fois par an afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de cette réunion, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10.2 ci-dessous.

10.2 Révision

Conformément aux textes applicables en la matière, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et/ou signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’initiative de l’employeur.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.3 Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Et mention de cet accord sera faite sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Article 12 : Maintien des garanties

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

Les garanties décès seront maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

A Marnes la Coquette, le 28 Juin 2018,

Fait en 14 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

POURLES SOCIETES:

BIO-RAD

BIO-RAD France

BIO-RAD Services France

ANNEXE I

GARANTIES PREVOYANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com