Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DISPOSITIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOURS" chez ESTENER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTENER et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620003881
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ESTENER
Etablissement : 45003696700039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

SAS ESTENER

ACCORD SUR LE DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT-JOURS

ENTRE

La SOCIETE ESTENER, SAS au capital de 5 171 600 euros, dont le siège social est situé Parc Bossière – Route de la Brèque – 76 600 LE HAVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 450036967, représentée par 

ci-après dénommée la « société »,

d’une part,

Et

Les deux membres titulaires du CSE, représentant ensemble la totalité des suffrages exprimés aux dernières élections de février 2019.

Si après dénommé le « CSE »

d’autre part,

PREAMBULE

Les évolutions liées à l’organisation de la Société ont conduit la direction et les représentants du personnel à s’interroger sur la nécessité de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres et certains agents de maitrise.

La société a moins de 50 salariés et n’a pas de délégué syndical. L’instance représentative du personnel est un Comité Social et Economique mis en place le 4 février 2019 composée de 2 titulaires et 2 suppléants.

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les accords d'entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

C'est donc dans ce cadre que les parties se sont rencontrées à l’occasion de la réunion qui s’est tenue le 27 février 2020.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après, lesquelles annulent et remplacent toutes dispositions précédentes en vigueur chez la SAS ESTENER relatives au forfait annuel en jours.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23- 1 du Code du travail.

Sa validité et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

- D’une part, sa signature par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

- D’autre part, son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment :

- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

- des articles L.3121-58 et suivants du code du travail (forfait en jours travaillés) ;

- de la convention collective applicable.

ARTICLE 2 – DISPOSITIF DU FORFAIT-JOURS

2.1 Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours 

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés par le forfait annuel en jours :

- les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

Les parties conviennent que tous les cadres de la Société répondent aux conditions requises, leur rythme de travail ne pouvant, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

- les salariés (non cadres), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent que seuls certains agents de maîtrise correspondent aux conditions requises. Il s’agit d’une part, de ceux occupant les fonctions de : technicien production, technicien logistique, coordinateur technique, coordinateur QHSE et durabilité et technicien support maintenance.

Et d’autre part, de l’agent de maîtrise qui sera nommé ou recruté au poste de chef d’équipe maintenance.

La décision de proposer ou non aux agents de maîtrise éligibles, de passer en forfait-jours, relève de la Direction, sous réserve des critères d’éligibilité fixés par la loi.

2.2 Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait nécessite l’accord exprès du salarié qui sera exprimé :

  • dans le cadre d’une convention annexée au contrat de travail, pour les nouveaux embauchés ;

  • dans le cadre d’un avenant au contrat de travail, pour les salariés déjà présents dans l’entreprise.

La convention individuelle de forfait en jours fixera les conditions d’application de la convention de forfait et déterminera notamment le nombre de jours travaillés annuels.

2.3 Période de référence et durée du travail

2.3.1 Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours sera l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

2.3.2 Forfait « temps complet »

Il sera proposé pour les cadres et les agents de maîtrise cités ci-dessus une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans le forfait. Ce chiffre correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

En pratique, on retient la méthode de calcul suivante, déterminant un nombre de jours de repos permettant de respecter le plafond de 218 jours :

Nombre de jours ouvrés dans la période de référence

– 25 jours de congés payés

– X jours fériés chômés autres qu’un samedi ou un dimanche

– 218 jours

_______________

X jours de repos

Le nombre de jours travaillés pourra être dépassé :

  • en cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de forfait, l’intéressé venant d’être embauché.

2.3.4 Forfait « réduit » notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation

Un forfait-jours réduit pourra être convenu.

Le salarié en forfait-jours qui souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation se rapproche du responsable RH afin de demander à réduire son forfait-jours par avenant au contrat de travail.

Il pourra être convenu par exemple, une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 174 jours (soit 80 % d’un forfait « temps complet » pour un cadre.)

Dans le cas d’un forfait réduit, la rémunération du salarié subira la même proratisation que celle du nombre de jours, fixé par sa convention de forfait, par rapport à un forfait « temps complet » et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2.3.5 Jours de repos

La prise des jours de repos générés par le forfait annuel sera gérée de la même manière que pour les congés.

Les absences donneront lieu à une réduction du nombre de jours arrondi à la demi-journée inférieure.

Les jours de repos pourront être accolés aux congés annuels ainsi qu’aux week-ends.

Si un accord sur le compte épargne temps (CET) venait à être conclu dans la Société, les jours de repos non pris pourraient être placés dans le CET suivant les conditions qui seraient négociées.

2.3.6 Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail, restant à effectuer ou déjà effectuée.

2.4 Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée (forfaitaire) sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation (exemple : arrêt de travail pour maladie professionnelle ou non), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre de jours prévus au forfait.

Il est expressément convenu que le présent accord ne déroge pas aux garanties dont les salariés sont susceptibles de bénéficier en matière de rémunération en application de la loi ou de la convention collective.

2.5 Dépassement du forfait annuel en jours

Le plafond annuel de maximum 218 jours pourra être dépassé jusqu’à atteindre 235 jours dans les conditions suivantes :

En accord avec la Société, les salariés en forfait-jours sur l’année peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur rémunération, qui ne peut être inférieure à 10%.

L’accord entre la Société et le salarié devra être établi par écrit dans le cadre d’un avenant valable pour l’année en cours et qui ne peut être reconduit de manière tacite.

2.6 Modalités de suivi et contrôle de la charge de travail 

2.6.1 Modalités de suivi de la charge de travail 

L’organisation du travail et la charge de travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Chaque trimestre, le responsable hiérarchique établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire/jours de congés payés/jours de repos…).

Pour ce faire, le salarié devra déclarer tous ses jours d’absence (congés payés, jours de repos, maladie…) de façon à permettre à son responsable hiérarchique d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés.

Ce document sera soumis à l’intéressé pour validation.

Chaque intéressé, en fonction de sa charge de travail, devra organiser ses journées et demi-journées de présence et de repos, afin de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaire légaux et respecter son plafond. Il doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés au forfait jours doivent être respectés :

- le repos journalier de 11 heures consécutives minimum ;

- et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

2.6.2 Modalités de contrôle de la charge de travail 

2.6.2.1 Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail ;

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif annuel des journées et demi-journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de repos sera établi.

Le compte rendu de l’entretien sera établi en double exemplaire signés par les deux parties, dont un sera remis au salarié.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

2.6.2.2 Dispositif de veille

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille.

L’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre.

S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés identifiées et prendre les dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos quotidiens ou hebdomadaires et le respect du plafond du forfait.

Le salarié, qui estime, de son côté, être confronté à une surcharge de travail doit en informer son supérieur hiérarchique par écrit, quel que soit le support.

Le supérieur hiérarchique aura la charge de convier le salarié à un entretien exceptionnel, dans les plus brefs délais, afin de procéder à une analyse de la situation et de prendre, le cas échéant, toute mesure adaptée pour y remédier.

En l’absence de réponse de son supérieur hiérarchique dans un délai de 30 jours, le salarié pourra en référer au service des Ressources Humaines de la Société afin qu’un entretien se tienne dans les meilleurs délais.

Ces entretiens font l’objet d’un compte-rendu individuel visé par le salarié et la personne ayant réalisé l’entretien. Ce compte rendu est transmis au service des Ressources Humaines.

ARTICLE 3 : PRISE DES CREDITS D’HEURES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le crédit d’heures d’un représentant du personnel se décompte en heures, alors que le temps de travail d’un salarié en forfait jours se décompte en jours.

Le crédit d’heures d’un représentant du personnel, salarié en forfait jours, sera regroupé en demi-journées de 4 heures, qui viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait. Lorsque le crédit restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficiera d’une demi-journée en plus qui viendra en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DE DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE 

Afin de préserver la santé et le droit au repos de chaque salarié, les salariés devront procéder à la déconnexion de leurs outils de communication à distance (téléphone portable, ordinateur portable…) durant les repos hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés et les jours fériés.

Il sera tenu compte d’éventuelles situations liées à la force majeure.

L'employeur transmet une fois par an au comité social et économique, le nombre de dispositif de veille enclenché ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi est mise en place. Elle sera composée du Directeur de la société et de la personne en charge des Ressources Humaines, ainsi que d’un représentant du personnel titulaire par collège.

Elle pourra être sollicitée en cas d’éventuel litige dans l’application des mesures du présent accord. Elle se réunira dans les 15 jours de la demande.

Article 7 : REVISION ET DENONCIATION

7.1 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les membres du CSE.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

7.2 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, le CSE.

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du HAVRE ;

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord et à l’ensemble du personnel.

Fait au HAVRE, le 27 Février 2020

Pour la société :

Les membres du CSE titulaires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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