Accord d'entreprise "Avenant de révision n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez UNIVERT PAYSAGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNIVERT PAYSAGES et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005406
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : UNIVERT PAYSAGES
Etablissement : 45022655000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

AVENANT DE REVISION N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La SARL UNIVERT PAYSAGES,

Dont le siège social est situé à COLLONGES FORT L’ECLUSE (01550) – 436 Rue de l’Etournelle, Technoparc Zone Nord,

Enregistrée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro SIRET 450 226 550 00025,

Représentée par , en sa qualité de Gérant.

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant de révision n°1 à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

D’autre part

PREAMBULE

La Société UNIVERT PAYSAGES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 20 décembre 2019 par ratification des deux tiers de l’ensemble du personnel.

A l’occasion d’une évaluation sur l’application de leur accord, les parties ont constaté que le fonctionnement de l’entreprise n’était plus adapté au dispositif d’annualisation du temps de travail. En effet, la Société est de moins en moins confrontée à des variations d’activité liées à la saisonnalité, les travaux sont effectués tout au long de l’année, et la charge de travail régulière toute l’année.

Les parties sont convenues de réviser leur accord. Les négociations se sont ouvertes et ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Après concertations, les parties sont convenues de modifier l’organisation du temps de travail de l’entreprise fixée au titre II de l’accord d’entreprise initial, et de formaliser un passage à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sans dispositif d’annualisation.

Le présent avenant se substitue aux dispositions préexistantes telles que formalisées dans l’accord initial du 20 décembre 2019 précité.

Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

  • ARTICLE 1 : Le TITRE II « Gestion du temps de travail » est modifié comme suit :

TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de celles contractualisées pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires en sus de celles contractualisées dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 8.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 8.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine civile.

Article 8.3. – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaires incluses, ainsi que la majoration correspondante, seront obligatoirement rémunérées mensuellement en salaire.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction au-delà des 39 heures hebdomadaires, pourront être rémunérés en salaire ou en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités qu’il aura fixé après information des salariés.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement : compteur

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La prise de ces jours de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, pour des raisons d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité, de ponts, ou encore en cas d’intempéries conformément à l’article 5 de l’accord d’entreprise initial.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Dans le cadre de la négociation du présent avenant, il est rappelé que le personnel de chantier a été informé que l’entreprise utilise un dispositif de suivi de production dématérialisé via un logiciel d’enregistrement du temps comprenant un dispositif de géolocalisation des véhicules. Ce dispositif a été mis en place conformément aux prescriptions RGPD.

Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production intégrant les temps passés sur chantiers et les temps de déplacements ;

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;

  • La signature des bons d'intervention ;

  • Le stockage des données techniques des chantiers ;

  • La sécurité des biens et des personnes en toutes circonstances ;

  • La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.

Les parties sont expressément convenues qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif pourront notamment permettre d’assurer le suivi des temps de trajets.

Les données répertoriées sur les fiches font l’objet d’une saisie informatique donnant lieu à un récapitulatif mensuel de la durée du travail réalisée, contresigné par les parties et remis au personnel puis conservés par la Direction.

Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • ARTICLE 2 : est ajouté un TITRE III comme suit :

TITRE III – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Article 11 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.

  • ARTICLE 3 : L’ancien TITRE III « Dispositions finales » est remplacé par le TITRE IV comme suit :

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant de révision prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX.

Le présent avenant de révision sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à COLLONGES FORT L’ECLUSE,

Le 21 décembre 2022

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société UNIVERT PAYSAGES

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant de révision n°1 à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent avenant devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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