Accord d'entreprise "Accord relatif au travail du dimanche sur les mois de décembre de 2023 à 2025" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-10-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03223060041
Date de signature : 2023-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : CRUSTA C
Etablissement : 45035178800010

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche 18 décembre 2022 (2022-10-24) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-06-21)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

SUR LES MOIS DE DECEMBRE DE 2023 A 2025

Entre :

La Société SAS CRUSTA ’C, dont le siège social est situé à ZI de Buconis, Route de Toulouse 32600 L’ISLE JOURDAIN, représentée par ***************** en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, représentée par ******************* en qualité de Délégué Syndical CFDT.

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société CRUSTA'C exploite une activité de transformation et de conditionnement de produits de la mer dans le cadre de laquelle elle emploie actuellement près de deux cents quarante salariés répartis sur 4 sites :

  • Un site à BOULOGNE SUR MER (62) ;

  • Un site à ARRAS (62) ;

  • Un site à L'ISLE-JOURDAIN (32) ;

  • Un site à VITROLLES (13).

Son activité est soumise à la Convention Collective Nationale des Produits Alimentaires Elaborés du 17 janvier 1952 (IDCC 1396).

En période de fêtes de fin d'année, la société CRUSTA'C qui commercialise, pour l'essentiel des crevettes et langoustines cuites réfrigérées ou congelées connaît un surcroit extraordinaire de travail, lié à la saisonnalité du produit.

La possibilité de déroger au repos dominical sur certains dimanches des mois de décembre 2023, 2024 et 2025 (listés en article 2), en accord avec l’organisation syndicale et sous réserve de l’autorisation préfectorale, constitue pour la société CRUSTA’C une nécessité pour des raisons de continuité de l'activité liées aux impératifs de livraison des clients de la grande et moyenne distribution qui sont autorisés, en ces périodes de fin d'année, à ouvrir le dimanche.

Cette dérogation est également nécessaire pour préserver la compétitivité de la société CRUSTA’C dans un secteur concurrentiel et de continuer à développer son chiffre d’affaires malgré un contexte économique toujours dégradé.

C'est donc dans ce cadre, et en application des articles 3132-20 et suivants en vigueur du Code du travail, que les parties ont ouvert une négociation sur la dérogation au repos dominical et les contreparties sociales et salariales au travail dominical, pour les salariés concernés.

TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 1 – Définition du travail du dimanche

La Direction réaffirme l'importance du repos hebdomadaire du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs et rappelle que, par principe, celui-ci est le dimanche dans le respect des dispositions légales (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives). Le travail du dimanche s'entend comme tout travail effectif réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.

Article 2 – Champ d’application et périmètre de la dérogation au repos dominical

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leurs sites d'affectation.

Cet accord s'applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires, puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.

Il est prévu, par le présent accord, de pouvoir déroger au repos sur certains dimanches des mois de décembre 2023, 2024 et 2025, lesquels sont listés ci-après :

  • Dimanches 10, 17 et 24 décembre 2023 ;

  • Dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre 2024 ;

  • Dimanches 7, 14, 21 et 28 décembre 2025.

Le dimanche 24 décembre 2023, la société s’engagera à mettre en œuvre des plannings dont le dernier horaire terminera à 15h00. La fin de la production sera fixée à cette heure-ci, sauf cas de circonstances exceptionnelles (telles que par exemple une panne machine).

La dérogation au repos dominical pour les raisons précisées en préambule concerne toutes les équipes, aussi bien celles liées à la production (maintenance, ordonnancement, expédition, réception) qu'aux services qui lui sont directement rattachés pour son bon fonctionnement :

  • Achats : suivi logistique des containers ;

  • Qualité : libération de la matière première et gestion des produits finis ;

  • Commerce : prise en charge des commandes et des rajouts ;

  • RH : gestion du personnel intérimaire et réserviste.

La direction et l'organisation syndicale sont attentives, dans le cadre de l'organisation du travail en période de fin d'année au respect de la prise du repos hebdomadaire.

Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit être respecté et est donné par roulement suivant un planning établi à l'avance et en fonction des nécessités d'organisation de la production.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu'il est décalé sur un autre jour de la semaine est donné obligatoirement en une journée complète.

Article 3 – Expression du volontariat

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer leur attachement au principe du volontariat dans une optique de conciliation des impératifs commerciaux de l'entreprise et de l'organisation personnelle des collaborateurs.

Ainsi, les Parties conviennent que le travail du dimanche se fera exclusivement sur la base du volontariat, quel que soit le statut et la classification des collaborateurs concernés.

Chaque collaborateur exprimera son souhait ou son refus de travailler aux dates fixées.

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement des établissements, chaque Responsable des services concernés veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre collaborateurs volontaires en fonction des roulements d’équipes prévus et des temps de repos légaux (24 heures de repos consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives).

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, celle-ci pourra être amenée à recruter des salariés intérimaires pour travailler notamment le dimanche.

Article 4 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle et professionnelle

Les parties signataires du présent accord rappellent que le refus de travailler le dimanche ne peut être une cause d'un refus d'embauche ou de promotion au sein de la société Crusta’C.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L 1132-1 du Code du travail.

Article 4.1 – Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Afin de tenir compte d'un changement dans sa situation personnelle ou familiale, un salarié pourra renoncer au travail dominical pour lequel il s’était porté volontaire, sous réserve d'en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Si le salarié souhaite modifier son choix relatif au travail dominical, il devra en informer son supérieur hiérarchique au plus tard le 1er décembre de l’année en cours.

Article 4.2 – Circonstances exceptionnelles

La Direction s'engage à prendre en considération tout changement et évolution dans la situation personnelle qu'un salarié porterait à sa connaissance.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation du salarié, cette renonciation prendra effet, dans la mesure du possible, immédiatement et en tout état de cause dans un délai de 15 jours calendaires maximum. Les cas suivants pourront justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • Le décès d'un enfant, du conjoint ou d'un parent ou allié de 1er degré, intervenant entre le moment de son acceptation et les dimanches concernés ;

  • L’état de grossesse ;

  • La naissance ou l’arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • L’invalidité, le handicap ou l’hospitalisation du salarié, d'un enfant, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité, d’un parent ou allié de 1er degré ;

  • Le mi-temps thérapeutique.

Article 4.3 – Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les Parties conviennent qu’un temps d’échange soit réservé en vue d’aborder les conséquences du travail dominical. Par conséquent, il sera rappelé aux salariés volontaires (via le formulaire de volontariat mis en place) la possibilité de solliciter un entretien avec le service des ressources humaines afin de discuter des éventuelles difficultés qu’ils pourraient éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

Article 5 – Contreparties salariales au travail du dimanche

Pour les salariés en forfait jours, les dimanches travaillés donneront lieu à l’application d’une majoration de 100% de la journée.

Si le jour de travail supplémentaire n’est pas récupéré dans la même semaine que le dimanche travaillé, un repos compensateur sera attribué dans le respect du forfait jour.

Pour tous les autres salariés, les heures de travail réalisées le dimanche sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 100% sur la base du taux horaire.

Article 6 – Engagements en termes d’emploi

Dans l'éventualité où l'activité que représenterait l'ouverture du dimanche nécessiterait une augmentation de l'effectif de l'entreprise, la société CRUSTA 'C s'engage par conséquent à privilégier des contrats mensuels.

Cette dernière privilégiera la reprise des intérimaires ayant déjà effectué une mission au sein de la société et notamment les étudiants cherchant un emploi durant leurs vacances scolaires.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Article 2 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

Il cessera de s’appliquer au 31 décembre 2025.

Article 3 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch.

Le présent accord sera remis à chacune des parties signataires et affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à l’Isle-Jourdain,

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour la Direction :

Délégué syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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