Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATOIRE SUR LA DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE POUR LES MOIS DE DECEMBRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03223060042
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CRUSTA C
Etablissement : 45035178800010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES ET QUOTIDIENNES DE TRAVAIL

SUR LES MOIS DE DECEMBRE

Entre :

La Société SAS CRUSTA ’C, dont le siège social est situé à ZI de Buconis, Route de Toulouse 32600 L’ISLE JOURDAIN, représentée par ***************** en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, représentée par ***************** en qualité de Délégué Syndical CFDT.

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société CRUSTA'C exploite une activité de transformation et de conditionnement de produits de la mer dans le cadre de laquelle elle emploie actuellement près de deux cents quarante salariés répartis sur 4 sites :

  • Un site à BOULOGNE SUR MER (62) ;

  • Un site à ARRAS (62) ;

  • Un site à L'ISLE-JOURDAIN (32) ;

  • Un site à VITROLLES (13).

Son activité est soumise à la Convention Collective Nationale des Produits Alimentaires Elaborés du 17 janvier 1952 (IDCC 1396).

En période de fêtes de fin d'année, la société CRUSTA'C qui commercialise, pour l'essentiel des crevettes et langoustines cuites réfrigérées ou congelées connaît une activité particulièrement accrue, liée à la saisonnalité du produit.

La possibilité de déroger au repos dominical sur certains dimanches des mois de décembre 2023, 2024 et 2025, en accord avec l’organisation syndicale et sous réserve de l’autorisation préfectorale, a été formalisée dans un accord signé le 9 octobre 2023.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de celui mentionné ci-avant et déroge à la durée du travail maximale hebdomadaire et à la durée maximale quotidienne du travail au sein de Crusta C, sur les mois de décembre, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-21, R.3121-8, R.3121-9 et R.3121-10, L. 3121-23 et L. 3121-19 du Code du travail.

Article préliminaire : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise appartenant aux services suivants :

  • La production,

  • La qualité,

  • Les achats,

  • Le commerce/ADV,

  • L’informatique,

  • Les services administratifs de site,

  • Les expéditions/réceptions,

  • L’ordonnancement/gestion de production,

  • La maintenance,

  • Les ressources humaines.

TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES ET QUOTIDIENNES DE TRAVAIL

Article 1 – Durée hebdomadaire maximale de travail

Aux termes des dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures sur une période de 12 semaines.

Les parties conviennent, au titre du présent accord et compte tenu des impératifs exposés en préambule, de déroger à ces plafonds.

D'une part, la durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à une durée excédant 48 heures sur une même semaine, dans la limite de 60 heures, sous réserve :

  • De l’autorisation délivrée par l’autorité administrative, dont le renouvellement sera demandé à chaque échéance ;

  • Du respect de la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail définie ci-après.

D’autre part, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à une moyenne de 46 heures par semaine, appréciée sur une période de 12 semaines.

La période de 12 semaines retenue pour l’appréciation de cette durée moyenne de travail débutera la première semaine du mois de décembre de chaque année considérée.

Ces dérogations s’appliqueront à compter du 1er décembre 2023, sur tous les mois de décembre, et sur l’ensemble des sites de Crusta C.

Article 2 – Durée quotidienne maximale de travail

Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée du travail maximale journalière est de 10 heures, sauf dérogation.

Les parties conviennent, au titre du présent accord et compte tenu des impératifs exposés en préambule, de déroger à ce plafond. Ainsi, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à une durée de 12 heures, sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires exposées en article 1 du présent titre.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Clause de sauvegarde

En cas de modification notable des règles juridiques, par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible, ou plus difficile, la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.

Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch.

Le présent accord sera remis à chacune des parties signataires et affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à l’Isle-Jourdain, le 10 octobre 2023,

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour la Direction :

Délégué syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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