Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires, aux majorations pour heures supplémentaires, aux durées maximales de travail et temps de repos" chez INT'AIR MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INT'AIR MEDICAL et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003892
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : INT'AIR MEDICAL
Etablissement : 45045433500016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES,

AUX MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES,

AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

INT’AIR MEDICAL

Dont le siège social est situé 2 B Rue des Ormeaux 01000 BOURG EN BRESSE

Immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°400 454 335

Ayant pour code NAF : 3250A

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique

Ci-après dénommée « les élus titulaires du CSE »,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1.1. Objet 4

Article 1.2. Champ d’application 4

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 3 – MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS 5

Article 4.1. Durées maximales de travail 5

Article 4.2. Temps de repos 5

ARTICLE 5 – SANTE ET SECURITE DES SALARIES 6

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 6

ARTICLE 7 – VALIDITE / EFFET / DUREE / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 7

Article 7.1. Validité de l’accord 7

Article 7.2. Effet et durée de l’accord 7

Article 7.3. Révision / Dénonciation 7

- Révision 7

- Dénonciation 7

Article 7.4. Dépôt de l’accord et publicité 8

PREAMBULE

Les accords nationaux de la Métallurgie applicables aux relations entre la société INT’AIR MEDICAL et ses salariés prévoient, au jour du présent accord, un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires apparaît toutefois, en l’état, insuffisant pour permettre à la Société de répondre aux demandes des clients et aux exigences d’un marché de plus en plus concurrentiel.

En effet, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise et présentent plus de souplesse d’adaptation de la main d’œuvre à la charge de travail que le recours à des contrats à durée déterminée.

Par ailleurs, les salariés sont intéressés et demandeurs, pour réaliser des heures supplémentaires, au regard des avantages financiers qui en découlent.

C’est pourquoi, afin de faciliter l’accomplissement de ces heures supplémentaires, les parties se sont réunies dans le but de fixer le contingent d’heures supplémentaires à un seuil adapté aux besoins et à l’activité de la Société.

Ainsi, par dérogation aux dispositions des accords nationaux de la Métallurgie, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, elles ont convenu d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société INT’AIR MEDICAL.

Elles précisent que l’objectif du présent accord n’est pas d’encourager la réalisation d’heures supplémentaires, mais simplement de définir le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent.

Compte-tenu des incidences que cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires est susceptible d’avoir sur la rémunération des salariés et les durées maximales de travail autorisées, elles ont également convenu d’aborder ces dispositions dans le présent accord.

Ainsi, par dérogation aux dispositions des accords nationaux de la Métallurgie, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, L.3121-23, L.3121-33 et L.3131-1 du Code du Travail, les parties ont également convenu d’aménager les durées maximales de travail et des temps de repos.

A cette fin, les parties se sont donc rencontrées au cours de réunions qui ont eu lieu les 10 septembre 2021 et 05 octobre 2021.

Après concertation avec les salariés, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Objet

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Les modalités de rémunération des heures supplémentaires

  • Les durées maximales de travail et temps de repos

    1. Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société INT’AIR MEDICAL (Ouvriers, ETAM et Cadres), occupé à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont en revanche exclus :

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires ;

  • Les cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er Janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la Société INT’AIR MEDICAL (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 450 heures par an et par salarié.

La Société pourra ainsi librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures tel que fixé ci-dessus. Il est toutefois précisé qu’au-delà de 220 heures supplémentaires par an, l’accomplissement d’heures supplémentaires se fera sur la base du volontariat.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, soit 2021, sans donner lieu à une réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’appliquera intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché disposera, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 450 heures supplémentaires.

En tout état de cause, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos, telles que fixées dans le présent accord (cf. article 4).

ARTICLE 3 – MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties ont convenu de ne pas modifier les taux de majoration des heures supplémentaires actuellement appliqués dans la société.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 2 du présent accord donneront lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

  • 50 % pour chacune des heures suivantes.

Le présent accord n’exclut pour autant pas la possibilité de remplacer pour partie le paiement des heures supplémentaires par un repos. A cet effet, la Direction pourra mettre en place du « repos compensateur de remplacement », conformément aux dispositions légales / conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

En tout état de cause, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent ne devront pas porter atteinte aux durées maximales de travail, ni aux durées minimales de repos suivantes :

Article 4.1. Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, laquelle pourra atteindre 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux durées maximales visées ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.

Article 4.2. Temps de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations, lequel pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures pour les salariés exerçant :

  • une activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, ou entre les différents lieux de travail,

  • une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,

  • une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment en cas de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste,

  • une activité de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,

  • une activité par périodes de travail fractionnées au cours de la journée.

Ce repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité.

En tout état de cause, ces réductions donneront lieu à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente. Lorsque l'attribution de ce repos ne sera pas possible, une contrepartie financière équivalente sera accordée.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien susvisé.

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux repos visés ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.

ARTICLE 5 – SANTE ET SECURITE DES SALARIES

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires et les augmentations des durées de travail visées dans l’accord ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé et la sécurité du personnel.

La Direction assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés et de leur charge de travail, et veillera à s'assurer que, pour chaque salarié, celle-ci reste raisonnable, bien répartie dans le temps, et compatible avec le respect des durées maximales de travail et temps de repos précités.

Le cas échéant, il appartiendra aux salariés concernés de signaler à la Direction et sans attendre, toute difficulté qu’ils rencontreraient du fait de l’organisation et de leur charge de travail ou incompatible avec cette dernière (manque de sommeil, fatigue, stress, irritabilité, défaut de vigilance et/ou de concentration, difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée et familiale …).

De même, si la Direction venait à constater que le rythme de travail impacte négativement un salarié, elle pourra prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit le cas échéant des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – VALIDITE / EFFET / DUREE / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Article 7.1. Validité de l’accord

Le présent accord a été signé par des représentants du personnel élus ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 I-2° du code du travail.

Article 7.2. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

Article 7.3. Révision / Dénonciation

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.

Toute demande de révision ou décision de dénonciation émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.

  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

  • Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 7.4. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de BOURG EN RESSE.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à BOURG EN BRESSE, le 05 octobre 2021

En trois (3) exemplaires originaux

Pour la société INT’AIR MEDICAL

Pour les membres titulaires du CSE 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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