Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET) de Société Générale Immobilier Patrimonial" chez 59 IMMOBILIER - SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 59 IMMOBILIER - SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015117
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL
Etablissement : 45052217200052 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS CET

DE SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL

Du 10 novembre 2019

ENTRE :

SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL (SGIP) Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, dont le siège social est situé immeuble Ampère e+ – 34/40 rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE représentée par

Monsieur, Directeur

ET D'AUTRE PART :

L’ensemble des membres du Comité Social et Economique de Société Générale Immobilier Patrimonial

Préambule :

Est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Ce dispositif de compte épargne temps est le seul régime applicable et vient se substituer au compte épargne temps de l’avenant n° 55 du 26 juin 2012 relatif à l’emploi des seniors (Convention nationale de l’Immobilier).

Le CET mis en place a pour vocation de permettre aux salariés qui y sont éligibles de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé en principe sans solde ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée.

Le présent accord définit les règles d'un Compte Épargne Temps en conformité avec les articles L.3152- 1 à L.3154-3 du Code du travail.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de SGIP ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut demander, par écrit, à ouvrir un compte épargne temps.

Article 2 – Alimentation du compte

  • Nature des droits épargnés

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter, au cours d’une campagne d’investissement qui se

déroule au cours du premier semestre de chaque année, son compte épargne-temps par des jours de congés payés et/ou jours de repos non pris, dans les conditions suivantes.

Le compte épargne temps peut être alimenté par :

  • au maximum 5 jours de congés payés

  • une partie des jours de repos liés à la réduction de temps de travail (RTT ou jours de repos au titre du forfait en jours en fonction des salariés ) à la disposition du salarié

    • Plafond

La totalité des jours affectés au compte épargne temps, au titre des deux motifs ci-dessus, ne peut excéder 14 jours ouvrés par an par bénéficiaire.

Les Parties conviennent de limiter à 30, le nombre maximal de jours pouvant être épargnés par le bénéficiaire au sein de son compte épargne temps.

Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte avant que toutou partie des droits épargnés soit utilisé afin que leur valeur soit réduite en-dessous du plafond fixé au présent article.

Une unique exception à ce plafond, concerne les salariés âgés de plus 58 ans qui souhaitent préparer leur congé de fin de carrière. Pour ces derniers, le plafond est rehaussé à 90 jours.

Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le Compte épargne temps ne doit pas dépasser le plafond défini par le Code du travail. Au-delà de ce plafond, les droits donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.

Article 3 – Abondement à l’alimentation du Compte Epargne Temps

L’entreprise accorde à l’ensemble des salariés éligibles à l’ouverture d’un Compte Epargne Temps un abondement sur les jours investis dans ce Compte, à raison de :

  • 1 jour supplémentaire octroyé à tout salarié déposant au sein de son CET pour une année concernée un nombre de jours épargnés compris entre 10 et 14 jours ouvrés.

Il n’y a pas d’abondement lorsque le nombre de jours épargnés est inférieur à 10.

Article 4 - Utilisation du compte

  • Indemnisation de congés ou périodes initialement non rémunérés

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé non

rémunéré :

  • un congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • un congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du

Code du travail,

  • un congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail,

  • un congé sans solde préalablement autorisé, au titre d’un congé pour convenances personnelles, quel qu’en soit le motif, d’une durée minimale de 7 jours calendaires,

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • un passage à temps partiel choisi et accepté

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

  • Conversion en argent des temps de repos

Le bénéficiaire peut choisir de monétiser tout ou partie des temps de repos affectés au sein de son compte épargne temps, c’est-à-dire, demander le versement d’une indemnité (et non la rémunération de période d’absence).

Il est alors versé une indemnité, calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixe de base au moment de la demande ; à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Il est précisé que les jours relatifs à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés et doivent être pris en repos.

  • Modalités de prise des droits affectés au sein du compte

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des droits affectés au sein de son compte doit préalablement solliciter l’autorisation auprès de son supérieur hiérarchique concernant les dates de prise souhaitées.

Pour toute utilisation inférieure ou égale à 5 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 15 jours avant la date proposée.

Pour toute utilisation comprise entre 6 et 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 45 jours avant la date proposée.

Pour toute utilisation supérieure à 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 3 mois avant la date proposée.

Le supérieur hiérarchique peut refuser les dates sollicitées pour des raisons de service.

Les droits utilisés peuvent être pris accolés ou non à d’autres jours d’absence (congés payés, jours de repos etc.), sous réserve de l’acceptation préalable de l’absence par le supérieur hiérarchique.

  • Rémunération du congé pris au titre des droits affectés au sein du compte

Le congé pris selon les modalités susvisées est indemnisé en fonction de la rémunération mensuelle fixe de base du salarié au moment de son départ en congé, à l'exclusion de tous les éléments variables

ou exceptionnels.

L'indemnité versée à la nature d'un salaire, est soumise à cet égard aux cotisations sociales et à l’impôt

sur le revenu.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

  • Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son compte pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (dans l’hypothèse où un de ses dispositifs seraient mis en place);

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L.911- 1 du Code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La valorisation des droits est dans tous les cas effectuée en fonction de la rémunération de base du salarié au moment de la liquidation de ses droits, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Article 5 - Statut du salarié absent pour utilisation des droits affectés au sein du compte

Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles autres que celles liées à la

fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives expressément contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Les congés pris dans le cadre du Compte Epargne Temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés annuels et à jours de repos complémentaires.

Article 6 - Clôture de comptes individuels

  • Rupture du contrat de travail et clôture automatique du compte

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, sauf transfert automatique du contrat en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, ou mutation intra-groupe, entraîne la clôture automatique du compte épargne temps.

  • Renonciation au compte à l’initiative du salarié

Le salarié peut renoncer à son compte épargne temps dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance ou adoption d'un 3e enfant

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Invalidité du salarié ou de son époux(se) ou de son partenaire de Pacs ou de ses enfants

  • Décès du salarié ou de son époux(se) ou de son partenaire de Pacs (la renonciation est

automatique dans l’hypothèse du décès du salarié de l’entreprise)

  • Surendettement

La demande, par le salarié, de renonciation à son compte épargne temps doit intervenir au plus tard dans les 6 mois qui suivent la survenance d’un des événements susvisés.

La renonciation est notifiée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le compte épargne temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

Il est alors versé une indemnité correspondant à la valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de la rémunération annuelle de base constatée au moment de la renonciation (automatique ou demandée), à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture de son précédent compte épargne temps.

Article 7 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L. 3154-2 du Code du travail.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 ; et ce pour une durée indéterminée. Le

présent accord intègrera les éventuels jours (CP et RTT) non pris au titre de l’année 2019.

Révision

Chacune des Parties signataires du présent accord pourra demander la révision de celui-ci conformément aux dispositions légales du Code du travail.

En cas de modifications législatives ou réglementaires remettant en cause l'équilibre du présent

accord, les Parties signataires s'engagent à initier, dans les trois mois qui suivent, une négociation dans le but d'aboutir à un nouvel équilibre.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter les conditions légales et un préavis de trois mois.

Dans le cas d'une dénonciation, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'expiration du préavis susvisé.

Le présent accord sera publié et déposé selon les dispositions légales à l’initiative de la Direction.

A Courbevoie, le 10 décembre 2019.

Pour SGIP, , Directeur

Pour le Comité Social et Economique de Société Générale Immobilier Patrimonial :

Trésorière du CSE

Adjointe à la Trésorière du CSE, Adjointe au Secrétaire du CSE

Secrétaire du CSE

Composant à eux trois l’intégralité de membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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