Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit d'expression des salariés" chez SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE et le syndicat CFDT le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619000863
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE
Etablissement : 45054793000013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'Hôpital Privé Océane (2019-03-06) ACCORD SUR LA MODIFICATION DES MANDATS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-12-11) Accord d'entreprise tenant sur la deuxième modification des mandats des instances représentatives du personnel (2019-03-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

  1. accord d’entreprise relatif au droit d’expression

    Entre :

La société d’exploitation Clinique Océane, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur

D’une part,

Le Syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Le niveau des réunions

Les réunions se feront au niveau des services en considérant que le personnel d’encadrement ou à responsabilités est reconnu comme un service.

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu au moins 2 fois par année.

Leur durée est fixée à 2 heures.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail ou hors temps de travail et que ce temps sera assimilé à du temps de travail effectif.

Article 4.2. La convocation aux réunions

Les salariés seront invités à participer à ces réunions par courrier avant la date prévue de réunion.

Article 4.3. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé en début de séance 

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la direction et à l’ensemble des participants dans les conditions fixées ci après.

Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources susceptibles de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.

Cette communication devra lui être faite par écrit dans un délai raisonnable.

Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra à l’animateur par écrit dans un délai raisonnable.

Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication lors de la réunion suivante à l’ensemble des participants par l’animateur.

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Article 6. Durée - Date d’effet -

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 7. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Le 4 février 2019

Pour l’Hôpital Privé Océane

Le Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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