Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09220022317
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL
Etablissement : 45059397500342 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord sur le forfait annuel en jour (2018-12-18)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-10

AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR

Entre les soussignés :

Le - Représentée par , agissant en qualité de Gérant.

Ci-après dénommée ou la Société,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale représentée par Madame , déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentée par Monsieur délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Pour rappel, le présent accord a été conclu le 18 décembre 2018 entre les parties afin d’une part d’assurer la nécessaire conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs et, d’autre part, pour des raisons tenant aux impératifs de flexibilité dans l’organisation du travail, essentiels au maintien de la compétitivité de la Société.

Cependant, et bien que le bilan 2019 ait été positif concernant la mise en place de ce système, les parties conviennent que la charge administrative reste rude et difficilement tenable.

Lors des négociations annuelles obligatoires de 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur le principe de modifier l’accord du 18 décembre 2018.

Par conséquent et, en concertation avec les organisations syndicales présentes et la Direction, il a donc été convenu d’apporter des aménagements sur ce point tout en continuant d’assurer le suivi régulier de la charge de travail de nos collaborateurs soumis à cet accord.

En termes d’aménagements, il a été décidé, en concertation avec les parties présentes, que le suivi de la charge de travail du salarié sera assuré par le biais d’un entretien par semestre (soit 2 entretiens sur l’année) avec son supérieur hiérarchique, en plus de l’entretien annuel.

Constatant les biens faits du dispositif mis en place, les parties ont également voulu ouvrir le dispositif à un plus grand nombre de salariés répondant aux conditions telles que visées par le Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet et champ d’application

L’article 1 – Objet et champ d’application est modifié comme suit :

L’objectif du présent accord est de mettre en œuvre, au sein de la société un dispositif du forfait annuel en jours, et de formaliser les conditions de la veille opérationnelle sous la forme d’astreintes.

Sont compris dans le champ d’application du présent accord les salariés cadres de en dehors des cadres dirigeant, et notamment :

  • Les Aréa Manager

  • Les District Manager

  • Les Responsables opérationnels nationaux et régionaux

  • Le Chef de projet informatique

  • Le Responsable de Projets informatiques

  • L’Equipe « Customer Program Development » du chef de projet informatique

  1. Article 2 - Durée et entrée en vigueur

    L’article 2 – Durée et entrée en vigueur est modifié comme suit :

    2.1 – Reconduction de l’accord

Les parties signataires à savoir la Société , l’organisation syndicale et l’organisation syndicale conviennent de reconduire l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jour conclu le 18 décembre 2018 .

2.2 – Durée de l’accord

Il est convenu avec les parties présentes, que l’accord susvisé soit reconduit pour une durée déterminée de deux ans (à compter de l’application de l’accord le 1er janvier 2019 qui prendra fin le 1er janvier 2021).

La reconduction de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jour courra ainsi du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023 .

Article 4 – Le forfait annuel en jours

L’article 4.1 – Champ d’application est modifié comme suit :

Sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, tous les salariés qui disposent, conformément aux dispositions premier tiret de l’article L.3121-58 du Code du travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de la société RGIS, les salariés disposant d’une telle autonomie sont principalement :

  • Les Aréa Manager

  • Les District Manager

  • Les Responsables opérationnels nationaux et régionaux

  • Le Chef de projet informatique

  • Le Responsable de Projets informatiques

  • L’Equipe « Customer Program Development

Les salariés pouvant être soumis à ce dispositif relèvent du statut Cadre.

Article 4.6.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail – Alertes

L’article 4.6.2 est modifié comme suit :

La charge de travail doit être raisonnable et faire l’objet d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Le suivi de la charge de travail du salarié sera assuré par le biais d’un entretien par semestre (soit 2 entretiens sur l’année) avec son supérieur hiérarchique en plus de l’entretien annuel.

Le salarié devra déclarer à son responsable hiérarchique les événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il indique à cette occasion les raisons pour lesquelles la durée maximale a été dépassée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, en cas de constat que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier et de prévenir, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

La mesure de la charge de travail fera également l’objet d’une discussion contradictoire à l’occasion de l’entretien annuel visé ci-après.

  1. Article 5 – Dépôt et publicité

En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent avenant de reconduction devra être déposé sous format électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de

Un exemplaire de cet avenant devra également être transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de

Deux exemplaires signés du présent avenant seront remis aux signataires et une copie sera affichée par la Direction sur le panneau prévu à cet effet.

Les autres dispositions de l’accord signé le 18 décembre 2018 pour une application au 1er janvier 2019 restent inchangés.

Fait à Malakoff

Le 10 décembre 2020

Pour
Monsieur

Gérant

Pour

Madame

Pour la

Monsieur

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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