Accord d'entreprise "Accord collectif sur les astreintes" chez RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09222038487
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL
Etablissement : 45059397500342 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant de révision de l'accord relatif à l'aménagement de l'organisation du travail des salariés en temps partiel (2020-02-19) Accord sur le forfait annuel en jour (2018-12-18) Avenant de révision de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail, à la modulation et au travail intermittent signé le 18 avril 2008 (2019-04-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord collectif sur les astreintes

ENTRE

La Société,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

D’autre part,

PREAMBULE :

La Société est aujourd’hui désireuse de fournir à ses clients une maintenance informatique performante afin d’assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle et, par voie de conséquence, de maintenir et de développer l’emploi.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime d’astreinte afin de pouvoir assurer une continuité du service informatique de la Société en cas d'incidents, soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

En effet, l'astreinte est aujourd’hui une réponse aux besoins et exigences de nos clients. Les plateformes de la Société utilisées en magasin par les clients de l’entreprise sur plusieurs zones géographiques et fuseaux horaires, nécessitent de disposer d’un service de veille disponible 24h/24h et 7jrs/7.

Surtout, les salariés de la Société peuvent intervenir à des horaires décalés par rapport à des horaires classiques de bureau. Or, en intervention, nos salariés peuvent rencontrer des incidents d’exploitation qu’il convient de gérer pour ne pas perturber la bonne marche des services de la société.

AUSSI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est uniquement applicable au service IT de la Société et notamment aux trois postes suivants :

  • Technicien automaticien support IT ;

  • Technicien Q/A Analyste ;

  • Technicien analyste CPD Support IT ;

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121‐9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

L'astreinte peut donc se réaliser :

  • A distance, dès lors que les conditions techniques et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent ;

  • Sur site, dès lors que les conditions techniques et les moyens d'intervention mis à disposition du salarié ne permettent pas au salarié d’intervenir à distance.

Dans le cas d'une impossibilité de résolution d'un incident ou de mise en place d'une solution de contournement, le salarié concerné doit prévenir dans les plus brefs délais son manager ou un autre contact d'urgence qui lui aura été communiqué au préalable de l'astreinte.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

ARTICLE 3 : PERIODE ET FREQUENCE DE L’ASTREINTE

3.1 : Fixation du planning des astreintes

Les périodes d'astreinte sont fixées par l'employeur en fonction des nécessités de service. Elles sont fixées selon un planning prévisionnel trimestriel établi par la Société.

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés, RTT ou d’arrêt de travail ;

  • plus de 2 week-end sur 3.

3.2 : Circonstances exceptionnelles

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et dans ce cas l'accord écrit du salarié sera requis au préalable.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, arrêts de travail, urgence d’intervention auprès de la clientèle, etc… Cette liste n’est pas exhaustive.

ARTICLE 4 : DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance par courrier électronique.

Ce délai peut toutefois être réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles. C’est le cas par exemple si la personne devant normalement être d’astreinte s’avère être en arrêt maladie et doit être remplacée (article L. 3121-12 du Code du travail).

Il sera communiqué aux salariés les principales modalités de l'astreinte utiles à son bon déroulement (via un bon d’intervention) lors du planning prévisionnel, à savoir notamment :

  • les horaires de la période d'astreinte : jour et heure de début et de fin de période,

  • les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème bloquant que le salarié d’astreinte ne pourrait résoudre seul,

  • les moyens mis à disposition du salarié (téléphone mobile, ordinateur portable…),

  • les modalités d’accès au site concerné par la problématique informatique si besoin,

  • de manière générale toute information nécessaire au bon déroulement de l'astreinte.

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXERCICE DE L’ASTREINTE

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être joignable à tout moment par téléphone et être en mesure, suite à un appel, d’intervenir dans un délai raisonnable qui ne mettrai pas en péril l’activité de la Société.

A cet effet, le collaborateur dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte et son/ses éventuelles interventions, d’un téléphone mobile mis à sa disposition par la Société.

ARTICLE 6 : MODALITE DE SUIVI DES ASTREINTES

Conformément à l'article R. 3121‐2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document devra indiquer :

  • Le nombre d’heures d’astreinte et d’interventions accomplies,

  • Les dates des astreintes et interventions réalisées,

  • La durée de l’intervention,

  • La nature de l’intervention.

ARTICLE 7 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES ET DES AMPLITUDES DE TRAVAIL

En dehors des périodes d’intervention qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

Par conséquent et conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, à l’exception de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

En cas d’une intervention effective pendant l’astreinte, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail),

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

  • Le nombre de jours maximum de travail par semaine.

Il est rappelé que le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doit démarrer à compter de la fin de la dernière intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

De plus, comme tout salarié, un salarié d’astreinte ne doit pas travailler :

  • plus de 10 heures par jour,

  • ni plus de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 8 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121‐9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, ce temps n’ouvre pas droit à rémunération.

En revanche, en contrepartie de ce temps d'astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation financière, dont le montant est fixé comme suit :

  • Intervention de nuit en semaine (hors samedi) = Compensation d’un montant de 20€ brut pour toute la durée de l’astreinte

  • Intervention du samedi = Compensation d’un montant de 40€ brut pour toute la durée de l’astreinte

ARTICLE 9 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION

Les heures d'interventions sont rémunérées comme du temps de travail effectif en tenant compte des taux de majoration déterminés par la législation sociale ; étant précisé que le temps d’intervention inclut le trajet éventuel pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir :

  • 25% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et jusqu’à la 43e heure par semaine incluse,

  • 50% de majoration pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44e heure par semaine,

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l'intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

ARTICLE 10 : ACCORD EXPRES DU SALARIE EN FORFAIT JOURS

La mise en place de l’astreinte au sein de la Société pour les salariés déjà présents dans les effectifs, fait l’objet d’un accord entre les parties prenant la forme d’un avenant au contrat de travail.

Pour les embauches postérieures à l’entrée en vigueur de l’accord, l’astreinte s’imposera au salarié qui ne pourra donc le refuser.

ARTICLE 11 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D'ASTREINTE

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d'être d'astreinte, le salarié en forfait en jours bénéficiera en période d'astreinte d'une contrepartie financière définie comme suit :

  • Du lundi au vendredi : forfait de 20 € brut par jour + bonus de 30 € brut par jour si intervention(s) au cours de l'astreinte

  • Le samedi : forfait de 40 € brut par jour + bonus de 15 € brut par jour si intervention(s) au cours de l’astreinte

S'agissant du bonus de 30 € brut susvisé, les parties relèvent que le salarié réalisant une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle (pour rappel les jours ouvrés habituellement travaillés sont du lundi au vendredi inclus), subit une sujétion supplémentaire dès lors qu'il peut être amené à retravailler et retourner sur son lieu de travail après une longue période de travail, raison pour laquelle le salarié d'astreinte du lundi au vendredi réalisant une ou plusieurs interventions au cours de cette astreinte percevra un forfait majoré de 20 € brut + bonus de 30 € brut par jour, au lieu de 20 € brut pour une astreinte sans intervention.

La réalisation d’une intervention dans le cadre de l’astreinte en sus de la journée de travail habituelle ne pourra être réalisée en méconnaissance des temps de repos et durées maximales de travail.

ARTICLE 12 - INDEMNISATION DE LA PERIODE TRAVAILLEE AU COURS D'UNE ASTREINTE

12.1 – Interventions et trajets en sus de la journée de travail habituelle

S'agissant des temps d'intervention(s) et de trajet(s) pour les salariés visés au présent accord, lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, soit sur un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l'entreprise (pour rappel les jours ouvrés sont du lundi au vendredi inclus), les temps éventuels d'interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l'astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné.

Ainsi, le nombre d'heures travaillées par le salarié au cours d'une même journée (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d'une seule et unique journée sur son forfait annuel, payée normalement.

En conséquence, les heures effectuées sur une journée habituellement n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Néanmoins pour rappel dans cette hypothèse, le salarié d'astreinte du lundi au vendredi réalisant une ou plusieurs interventions au cours de cette astreinte perçoit une indemnisation liée à sa période d'astreinte (20€ bruts/jour majorée d’un bonus de 30 € bruts).

12.2 – Interventions et trajets réalisés le samedi

S'agissant des astreintes réalisées le samedi (soit en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés), les parties conviennent que :

  • dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale inférieure ou égale à 5 h 30, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié ;

  • dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée supérieure à 5 h 30, de déduire une journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.

  • Ce décompte sera opéré à la semaine et transmis au collaborateur à la fin du mois.

ARTICLE 13 – RECUPERATION DES JOURS

Les parties relèvent que le décompte prévu à l’article 12.2 susvisé a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de 218 jours travaillés.

Afin de ne pas engendrer un dépassement du forfait jour des salariés réalisant des astreintes, il est convenu que le salarié concerné bénéficie de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.

Concrètement, le salarié ayant cumulé des journées de travail supplémentaires liés à ces temps d’interventions en astreintes acquiert des journées de repos appelées « Jour de repos supplémentaire interventions astreintes » (JRSIA).

Le salarié devra poser le(s) jour(s) au plus tard dans les 2 mois suivant son/leur acquisition, en accord avec son manager.

Si, toutefois, à la fin de l’année civile, le salarié n’a pas pu poser l’intégralité de ces JRSIA, il pourra, d'un commun accord avec la société, renoncer à tout ou partie de ces « JRSIA » en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10 % dans les conditions et conformément à l’accord collectif forfait jours du 18 décembre 2018 applicable au sein de l’entreprise.

L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l'employeur (avenant au contrat de travail).

Conformément à l'article L. 3121-59 précité, il est expressément rappelé que cet avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

Enfin et en toute hypothèse, le rachat des jours de repos supplémentaires « JRSIA » ne devra pas conduire le salarié à travailler plus de 223 jours par année civile (soit un maximum de 5 jours « JRSIA » pouvant éventuellement être rachetés).

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er janvier 2023.

A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront à toutes dispositions contraires résultants d’un accord collectif, d’une convention collective, d’engagement unilatéral ou usage et ayant le même objet.

ARTICLE 15 : REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément à la règlementation en vigueur prévue aux articles L2222-51, L 2261-72 et L 2261-83 du Code du travail. Dès lors, toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par tous moyens et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

ARTICLE 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne pourra être dénoncé que dans les conditions prévues aux articles L 2222-64 et L 2261-95 du Code du travail. Ainsi, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les six mois (à déterminer) qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 17 : EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

Les parties au présent accord conviennent que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des adaptations du présent accord, elles se réuniraient pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.

ARTICLE 18 : CLAUSE DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de suivre cet accord dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l’article L.2242-15 afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent accord.

ARTICLE 19 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord devra être déposé sous format électronique sur la plateforme www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Directions régionales de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités. (DRIEETS)de Nanterre.

Un exemplaire de cet avenant devra également être transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Deux exemplaires signés du présent avenant seront remis aux signataires et une copie sera affichée par la Direction sur le panneau prévu à cet effet au siège social de la Société ainsi qu’au sein de l’ensemble des agences de la Société.

Fait à Malakoff, le 20 décembre 2022


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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