Accord d'entreprise "NAO 2020" chez AXE FROID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXE FROID et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00120002804
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : AXE FROID
Etablissement : 45060988800018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre les soussignés:

  • La Société AXE FROID, immatriculée sous le numéro 45060988800018,

dont le siège social est sis Zone Industrielle La Tuilerie – 01330 VILLARS LES DOMBES,

représentée par xx agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • représentée par xx, en qualité de délégué syndical FO,

  • représentée par xx, en qualité de délégué syndical CFE CGC,

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2020.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés,

Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain, confirmé par les éléments financiers présentés aux délégations syndicales, qui touche nos clients et par le fait notre entreprise. L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :


Article 1/ Champ d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 3

2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2 3

2-3 Prime d’ancienneté de la catégorie Techniciens et agents de maîtrise – annexe 3 3

2-4 Statut du conducteur de cour 4

2-5 Prime de travail jour férié ou dimanche 4

2-6 Prime assiduité ouvriers sédentaires 4

2-7 Prime dite de 13ème mois 5

2-8 Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire 5

Article 3/ L’organisation du temps de travail 6

3-1- Durée du travail– Horaire collectif - Décompte du temps de travail 6

3-2 Congés payés 6

3-3 Congé payé supplémentaire 6

3-4 Enfant malade 7

Article 4/ Valorisation complémentaire du budget pour les activités sociales et culturelles du CE : 7

Article 5/ L’épargne salariale 7

Article 6/ Accord intéressement 7

Article 7/ L’égalité professionnelle hommes femmes 7

Article 8/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 8

Article 9/ La prévoyance 8

Article 10/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 8

Article 11/ durée et application de l’accord 8

Article 12/ Conditions de validité de l’accord 9

Article 13/ Révision de l’accord 9

Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord 9

Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Barème applicable : Article 13 Annexe I : Ouvriers – Rémunération globale garantie

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.

2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2

Barème applicable : Article 3 Annexe II : Employés – Rémunération globale garantie

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.

2-3 Prime d’ancienneté de la catégorie Techniciens et agents de maîtrise – annexe 3

Barème applicable : Article 4 Annexe III – Rémunération globale garantie

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.

2-4 Statut du conducteur de cour

Afin de valoriser ce statut particulier mais néanmoins essentiel à la bonne marche de l’exploitation, les parties ont tenu à préciser ce statut :

  • Coefficient : 138 ;

  • Garanties d’heures : 180 heures ;

  • Prime de parc : 200 € bruts ;

  • Prime versée sur le bulletin de paie du mois concerné ;

Cette prime est maintenue en cas d’absence congés payés, n’est pas incluse dans la base de calcul des congés payés, ni du complément employeur en cas d’arrêt de travail.

2-5 Prime de travail jour férié ou dimanche

Pour les ouvriers roulants, les primes départ dimanche et jours fériés sont attribués de la façon suivante :

  • Critères d’attribution : partir un dimanche

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant (qui viendra se cumuler avec la prime conventielle) :

    • Départ avant midi : 60 € bruts

    • Départ entre 12 h et 15 h : 45 € bruts

    • Départ entre 15 h et 20 h : 35 € bruts

    • Départ après 20 h : 20 € bruts

Pour les ouvriers sédentaires, employés, agents de maîtrise (annexes 1,2 et 3 CCN)

  • Critères d’attribution : prise de poste avant 23h59

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant : 20€ bruts qui viendra se cumuler avec la prime conventielle

  • Cette prime est incluse dans la base congés payés et dans le calcul du complément employeur.

2-6 Prime assiduité ouvriers sédentaires

La prime d’assiduité est attribué de la façon suivante :

  • Etre ouvrier sédentaire, ayant plus de trois mois d’ancienneté

  • Attribution sauf cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, maternité, congé parental, absence injustifiée ou non autorisée, retard supérieur à 5 minutes, non présentation à la visite médicale, non présentation à toute formation organisée par la Société

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant : 110 € bruts

2-7 Prime dite de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime dite de treizième mois.

Afin de favoriser la fidélité et l’engagement des salariés, il est décidé d’appliquer les élements suivant :

Base de calcul : La prime dite de « treizième mois » est égal, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Elle est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Par absence, il convient de retenir les absences telles que la maladie, les absences injustifiées, les mises à pied disciplinaire, les absences pour accident du travail, congé parental ou autres. En revanche, les absences autorisées type repos compensateurs, congés payés, congés exceptionnels familiaux, RTT, ne seront pas prises en compte.

Il est précisé également que les congés maternité, paternité et d’adoption ne proratisent pas le droit à 13ème mois.

Le salarié qui serait amené à quitter l’entreprise entre le 1er décembre N-1 et le 31 mai N ne pourra bénéficier d’un quelconque montant au titre de la prime dite de treizième mois.

Condition de présence : Pour bénéficier de cette prime dite « treizième mois » il faut nécessairement être inscrit à l’effectif et avoir un an d’ancienneté ininterrompue à la date du versement de cette dernière, soit le 30 novembre de chaque année.

Modalités de versement :

Cette prime dite de « treizième mois » sera versée en deux fois sous forme d’avance sur salaire entre le 15 et le 20 juin et lors du paiement du salaire du mois de novembre.

Le personnel présentant un an d’ancienneté ininterrompue au 1er juin, prétendra donc à 50% du montant final sous forme d’avance sur salaire. Cette avance sera calculée au prorata temporis du temps de présence de la 1ère période de l’année (soit du 1er décembre au 31 mai).

Cet acompte sera repris sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié avant le 30 novembre quelle que soit la partie qui en est à l’initiative.

2-8 Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire

Il a été convenu que le personnel, qui ne bénéficie pas d’indemnité de repas en application du protocole de frais annexé à la CCN, bénéficiera d’un ticket restaurant par jour travaillé de valeur faciale d’un montant de sept euros (dont 4€ de part employeur soit 57,14%).

Bénéficiaire : Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises et faisant le choix d’adhérer au dispositif.

Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.

Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire d’un titre restaurant par jour travaillé.

Valeur du titre et financement :

Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :

Valeur du ticket : 7€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 4€ par ticket (soit 57,14%) ;

Les salariés identifiés comme potentiellement bénéficiaires des titres restaurants, issus de la NAO 2020, recevront un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants (carte dématérialisée), ce choix recevant application pour l’année civile complète à compter du 1er octobre 2020, date d’entrée en vigueur du présent protocole.

2-9 Dispositif « Panier repas » pour le personnel sédentaire

Compte tenu des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail obligeant à se restaurer sur le lieu de travail, a été mise en place au sein de la société une indemnité de repas.

Cette indemnité repas sera, à compter du 1er octobre 2020, à 4 € net par jour travaillé sous réserve d’avoir effectué au moins 4 heures de temps de travail effectif, de remplir les conditions fixées par l’URSSAF et d’avoir au moins 3 mois d’ancienneté.

Par ailleurs, le protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises prévoit une indemnité de repas (art. 7) d’un montant égal à 3.73 euros, dès lors que le salarié travaille sur l’intégralité de la période concernée. L’indemnité visée plus haut d’un montant de 4 euros, en fonction de l’ancienneté du salarié, étant plus favorable que l’indemnité conventionnelle, elle s’y substituera.

L’indemnité de repas est versée au titre des jours effectivement travaillés et n’est pas cumulable avec un remboursement de frais.

Article 3/ L’organisation du temps de travail

3-1- Durée du travail– Horaire collectif - Décompte du temps de travail

Les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail sont régies par l’accord signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 29 juin 2018.

Ces règles s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’intérim.

3-2 Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 mai N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

3-3 Congé payé supplémentaire

Les salariés de plus de 18 ans d’ancienneté auront un jour de congé supplémentaire l’année où le seuil des 18 ans d’ancienneté est effectif au 31 mai de l’année N.

Un jour supplémentaire de congé sera également octroyé aux salariés ayant plus de 21 ans d’ancienneté aux mêmes conditions soit 2 jours maximum de congés en plus possible.

Le seuil des 18 et 21 ans d’ancienneté est apprécié au 31 mai de chaque année.

Le/les jour(s) sera/ont incrémenté(s) sur le compteur congés payés, sur la paie de juin de chaque année, au moment de la bascule des compteurs sur une nouvelle période. Lors de la demande de congés payés, l’ordre de prise est le suivant : congé de fractionnement (si droit ouvert), congé ancienneté, congés payés normaux.

3-4 Enfant malade

Les salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de journées d’absence par an et par salarié, pour cause d’enfant malade :

  • 2 jours à tout salarié ayant à sa charge un enfant de moins de 12 ans et justifiant :

  • D’un certificat médicale établissant la nécessité de la présence parentale.

Cette disposition est applicable aux couples de parents salariés qui ont la charge de l’enfant, mais aussi aux parents divorcés ou séparés qui ont la garde de l’enfant au moment de la maladie.

Article 4/ Valorisation complémentaire du budget pour les activités sociales et culturelles du CE :

Les parties ont convenu de la signature d’un accord d’entreprise, à durée indéterminée, relatif à la participation patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la société ; participation fixée à un taux supérieur à la participation obligatoire à celui de la convention collective prévoyant un taux de 0,4% de la masse salariale antérieure. Cet accord sera présenté à signature du délégué syndical le 15 octobre 2020.

Le virement mensuel à hauteur de ce taux sera applicable à compter du 1er janvier 2021, et pour l’exercice 2020, les parties ont convenu que le delta sera versé en une seule fois, au plus tard le 15 novembre 2020;

Le CSE prenant pour sa part l’engagement d’acter en réunion plénière ordinaire ou extraordinaire des modalités d’attribution en fonction de critères non discriminants conformes aux attendus légaux et réglementaires. En conséquence de quoi, il sera alloué, en sus du virement mensuel effectué, de janvier à décembre 2020 (à hauteur de 0,4% de la masse salariale), un budget d’un montant de 50 000 euros, pour l’ensemble des activités sociales et culturelles de l’exercice 2020.

Il appartiendra au C.S.E. de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, chèques « Cadhoc » de fin d’année ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

Article 5/ L’épargne salariale

Un avenant au plan d’épargne salariale a été signé le 20 janvier 2020 à la suite de l’accord intiial conclu le 22 juillet 2016.

Article 6/ Accord intéressement

Un accord d’intéressement a été signé le 25 juin 2020 pour les années 2020 (2nd semestre) à 2023 (1er semestre).

Article 7/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

De nouvelles négociations vont être engagées avec les organisations syndicales dans le but de mettre en place un plan d’action ou un accord d’ici fin 2020 afin de remplir l’obligation d’être couvert par un accord relatif à l’égalité professionnelle.

Article 8/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.

La Société encourage les Etablissements de son périmètre :

  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).

Article 9/ La prévoyance

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

Article 10/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle »

Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 42.30 euros pour le régime de base couverture frais de santé pour une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

Article 11/ durée et application de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 12/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 13/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Villars les Dombes, le 15 octobre 2020

En 5 exemplaires,

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

xx

CFE CGC, représentée par xx

En qualité de délégué syndical

FO, représentée par xx

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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