Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez AXE FROID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXE FROID et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00119001389
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : AXE FROID
Etablissement : 45060988800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés:

  • La Société xxxxx, immatriculée sous le numéro xxxxxx,

dont le siège social est sis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical xxxxxxx,

  • représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical xxxxxxxxxxxxx,

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2019.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés,

Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain, confirmé par les éléments financiers présentés aux délégations syndicales, qui touche nos clients et par le fait notre entreprise. L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :


Article 1/ Champ d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1 Augmentation 2019 du personnel 3

2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 3

2-3 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2 3

2-4 Prime d’ancienneté de la catégorie Techniciens et agents de maîtrise – annexe 3 4

2-5 Modalités de passage de zone longue à zone courte 4

2-6 Statut du conducteur de cour 4

2-7 Prime de travail jour férié ou dimanche 4

2-8 Prime assiduité ouvriers sédentaires 5

2-9 Prime dite de 13ème mois 5

2-10 Frais professionnels 5

2-11 Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire 6

Article 3/ L’organisation du temps de travail 6

3-1- Durée du travail– Horaire collectif - Décompte du temps de travail 6

3-2 Congés payés 6

3-3 Congé payé supplémentaire 7

3-4 Enfant malade 7

Article 4/ L’épargne salariale 7

Article 5/ Accord intéressement 7

Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes 7

Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 7

Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors 8

Article 9/ La prévoyance 8

Article 10/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 8

Article 11/ durée et application de l’accord 8

Article 12/ Conditions de validité de l’accord 8

Article 13/ Révision de l’accord 8

Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord 9

Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1 Augmentation 2019 du personnel

A compter du 1er mai 2019, les salariés bénéficieront d’une revalorisation du taux horaire selon les modalités suivantes :

  • 0.8% pour la population AM et Employé

  • 0.7% pour les ouvriers sédentaires

  • 1.8% pour les ouvriers roulants.

2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Barème applicable : Article 13 Annexe I : Ouvriers – Rémunération globale garantie

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.

2-3 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2

Barème applicable : Article 3 Annexe II : Employés – Rémunération globale garantie

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.

2-4 Prime d’ancienneté de la catégorie Techniciens et agents de maîtrise – annexe 3

Barème applicable : Article 4 Annexe III – Rémunération globale garantie

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.

2-5 Modalités de passage de zone longue à zone courte

L’entreprise consent à maintenir le coefficient 150M à tout conducteur zone longue qui souhaiterait de façon définitive passer zone courte aux conditions suivantes :

  • En faire la demande expresse ;

  • Passer de 200 heures à 180 heures ;

  • Que l’entreprise ait un besoin ;

  • Que les critères de la convention collective soient respectés.

2-6 Statut du conducteur de cour

Afin de valoriser ce statut particulier mais néanmoins essentiel à la bonne marche de l’exploitation, les parties ont tenu à préciser ce statut :

  • Coefficient : 138 ;

  • Garanties d’heures : 180 heures ;

  • Prime de parc : 200 € bruts ;

  • Prime versée sur le bulletin de paie du mois concerné ;

Cette prime est maintenue en cas d’absence congés payés, n’est pas incluse dans la base de calcul des congés payés, ni du complément employeur en cas d’arrêt de travail.

2-7 Prime de travail jour férié ou dimanche

Pour les ouvriers roulants, les primes départ dimanche et jours fériés sont attribués de la façon suivante :

  • Critères d’attribution : partir un dimanche

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant (qui viendra se cumuler avec la prime conventielle) :

    • Départ avant midi : 60 € bruts

    • Départ entre 12 h et 15 h : 45 € bruts

    • Départ entre 15 h et 20 h : 35 € bruts

    • Départ après 20 h : 20 € bruts

Pour les ouvriers sédentaires, employés, agents de maîtrise (annexes 1,2 et 3 CCN)

  • Critères d’attribution : prise de poste avant 23h59

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant : 20€ bruts qui viendra se cumuler avec la prime conventielle

  • Cette prime est incluse dans la base congés payés et dans le calcul du complément employeur.

2-8 Prime assiduité ouvriers sédentaires

La prime d’assiduité est attribué de la façon suivante :

  • Etre ouvrier sédentaire, ayant plus de trois mois d’ancienneté

  • Attribution sauf cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, maternité, paternité, congé parental, absence injustifiée ou non autorisée, retard supérieur à 5 minutes, non présentation à la visite médicale, non présentation à toute formation organisée par la Société

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant : 110 € bruts

2-9 Prime dite de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime dite de treizième mois.

Afin de favoriser la fidélité et l’engagement des salariés, il est décidé d’appliquer les élements suivant :

Base de calcul : La prime dite de « treizième mois » est égal, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Elle est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Par absence, il convient de retenir les absences telles que la maladie, les absences injustifiées, les mises à pied disciplinaire, les absences pour accident du travail, congé parental ou autres. En revanche, les absences autorisées type repos compensateurs, congés payés, congés exceptionnels familiaux, RTT, ne seront pas prises en compte.

Il est précisé également que les congés maternité, paternité et d’adoption ne proratisent pas le droit à 13ème mois.

Le salarié qui serait amené à quitter l’entreprise entre le 1er décembre N-1 et le 31 mai N ne pourra bénéficier d’un quelconque montant au titre de la prime dite de treizième mois.

Condition de présence : Pour bénéficier de cette prime dite « treizième mois » il faut nécessairement être inscrit à l’effectif et avoir un an d’ancienneté ininterrompue à la date du versement de cette dernière, soit le 30 novembre de chaque année.

Modalités de versement :

Cette prime dite de « treizième mois » sera versée en deux fois sous forme d’avance sur salaire entre le 15 et le 20 juin et lors du paiement du salaire du mois de novembre.

Le personnel présentant un an d’ancienneté ininterrompue au 1er juin, prétendra donc à 50% du montant final sous forme d’avance sur salaire. Cette avance sera calculée au prorata temporis du temps de présence de la 1ère période de l’année (soit du 1er décembre au 31 mai).

Cet acompte sera repris sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié avant le 30 novembre quelle que soit la partie qui en est à l’initiative.

2-10 Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

2-11 Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire

Il a été convenu que le personnel, qui ne bénéficie pas d’indemnité de repas en application du protocole de frais annexé à la CCN, bénéficiera d’un ticket restaurant par jour travaillé de valeur faciale d’un montant de six euros (dont 50% de part employeur).

Bénéficiaire : Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises et faisant le choix d’adhérer au dispositif.

Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.

Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire d’un titre restaurant par jour travaillé.

Valeur du titre et financement :

Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :

Valeur du ticket : 6€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50% ;

Les salariés identifiés comme potentiellement bénéficiaires des titres restaurants, issus de la NAO 2019, recevront un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants (carte dématérialisée), ce choix recevant application pour l’année civile complète à compter du 1er mai 2019, date d’entrée en vigueur du présent protocole.

Article 3/ L’organisation du temps de travail

3-1- Durée du travail– Horaire collectif - Décompte du temps de travail

Les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail sont régies par l’accord signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 29 juin 2018.

Ces règles s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’intérim.

3-2 Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 mai N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

3-3 Congé payé supplémentaire

Il est maintenu aux salariés de plus de 20 ans d’ancienneté, un jour de congé payé supplémentaire.

Le seuil des 20 ans d’ancienneté est apprécié au 31 mai de chaque année.

Il sera incrémenté sur le compteur congés payés, sur la paie de juin de chaque année, au moment de la bascule des compteurs sur une nouvelle période. Lors de la demande de congés payés, l’ordre de prise est le suivant : congé de fractionnement (si droit ouvert), congé ancienneté, congés payés normaux.

3-4 Enfant malade

Les salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de journées d’absence par an et par salarié, pour cause d’enfant malade :

  • 2 jours à tout salarié ayant à sa charge un enfant de moins de 12 ans et justifiant :

  • D’un certificat médicale établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté.

Cette disposition est applicable aux couples de parents salariés qui ont la charge de l’enfant, mais aussi aux parents divorcés ou séparés qui ont la garde de l’enfant au moment de la maladie.

Article 4/ L’épargne salariale

Un plan d’épargne salariale (PEE) a été signé le 18 juillet 2016.

Article 5/ Accord intéressement

Un accord d’intéressement a été signé le 24 février 2017 pour les années 2017, 2018 et 2019.

La société s’engage à ouvrir des négociations d’ici le 31 décembre 2019 pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement pour une application au 01/01/2020.

Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.

La Société encourage les Etablissements de son périmètre :

  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).

Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors

Un accord sur le contrat de génération a été élaboré le 23 janvier 2014.

Article 9/ La prévoyance

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

Article 10/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle »

Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 41,67 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

Article 11/ durée et application de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 12/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 13/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Villars les Dombes, le 3 juin 2019

En 5 exemplaires,

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx, représentée par xxxxxxx

En qualité de délégué syndical

xxxxxxx, représentée par xxxxxxx

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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