Accord d'entreprise "ACCORD DE CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, REPRESENTANTS DE PROXIMITE, COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez DCM USIMECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DCM USIMECA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219014701
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : DCM USIMECA
Etablissement : 45064962900018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD DE CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, REPRESENTANTS DE PROXIMITE, COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :

La Société DCM USIMECA Société par actions simplifiée au capital de 3 897 873 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 03 B 05147 (SIRET 450 649 629 00018 – APE 2895Z), dont le siège social est situé 45, avenue des Guilleraies, 92000 Nanterre, présidée par la Société SOLLY SAS, située à la même adresse, représentée par som Directeur Général, XXXXX dûment mandaté, d’une part ;

et

la délégation syndicale CGT et CFDT, représentée par XXXXX et XXXXX d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations.

PREAMBULE

La représentation du personnel dans l’entreprise a été modifiée par les ordonnances dîtes « Macron » du 22 septembre 2017. Les prochaines élections professionnelles de DCM USIMECA, prévues en 2019, seront organisées dans ce nouveau cadre réglementaire.

Les parties se sont donc réunies afin de négocier la configuration de la nouvelle représentation du personnel de l’entreprise, dans le cadre des ordonnances « Macron ».

La Direction et les Organisations Syndicales sont attachées au maintien d’un dialogue social actif et de qualité, mené depuis plusieurs années, et ont voulu en assurer les conditions. De plus, elles ont souhaité garantir une représentation des salariés cohérente avec les activités et enjeux de l’entreprise, son organisation, et les intérêts communs des salariés.

Dans cet esprit, le présent accord organise la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique et d’une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail. Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2313-2, L. 2314-34 et L. 2312-19 du Code du travail.

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ETABLISSEMENT DISTINCT

Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

 DUREE DES MANDATS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, la durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

COMPOSITION

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le CSE désignera un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires.

En application de l’Article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail. Il bénéficie du même nombre d’heures de délégation mensuelles que les membres du CSE, défini à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il peut utiliser ses heures de délégation cumulativement dans la limite de 12 mois dans les conditions décrites à l’article R.2315-5 du Code du travail.

 REUNIONS

L’article L2315-28 du Code du travail prévoit que les réunions du CSE se tiennent au moins une fois tous les deux mois, soit six réunions à l’année, dont quatre portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans l’esprit de rencontres plus régulières entre la direction et les représentants du personnel, le présent accord prévoit huit réunions ordinaires du CSE, et quatre supplémentaires porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre (CSSCT).

Le code du travail prévoit que les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres titulaires, ou à défaut leurs suppléants (notamment en cas d’absence).

Le présent accord prévoit également la participation des suppléants à toutes les réunions. Les suppléants seront convoqués et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

LES HEURES DE DELEGATION

Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Cependant le présent accord permet aux membres suppléments de bénéficier d’heures de délégations. Les membres suppléants ne disposent pas d’heures de délégation. Un délégué suppléant peut disposer d’heure(s) de délégation par transfert des heures de délégation du titulaire, dans la limite de 5 heures par mois.

LES BUDGETS DU CSE

Le budget des activités sociales et culturelles

Le montant de cette contribution est fixé entre la direction de l’entreprise et les membres du CSE à chaque début d’année.

Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

FORMATION

Une sensibilisation à la prise de mandat à destination des membres du CSE sera organisée par l’employeur à la suite des prochaines élections professionnelles, et portera notamment sur les thèmes de la santé et de la sécurité.

CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Nombre et périodicité des consultations récurrentes

Chaque année, le Comité Social et Economique est consulté sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise,

- la situation économique et financière,

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.

Contenu des consultations récurrentes

Les parties conviennent de définir le contenu des informations transmises aux membres du Comité dans le cadre des consultations récurrentes à des fins de lisibilité et de compréhension.

Aussi, les informations transmises aux élus sont notamment : Base de Données Economiques Sociales, la liasse fiscale et le rapport des commissaires aux comptes.

COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, tous les membres de la CSE sont directement en charge des sujets de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).

Afin d’avoir une meilleure efficacité, le présent accord prévoit la mise en place d’une commission décidée « Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail » (CSSCT).

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Présidée par l’employeur ou son représentant, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est composée de 3 membres représentants du personnel.

Le CSE désigne parmi ses membres ceux de la Commission SSCT, dans les conditions prévues par l’article L. 2315-32 du Code du travail. Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Celui-ci établit les ordres du jour des réunions de la commission et les procès-verbaux.

A chaque réunion de CSSCT, les membres de droits y sont conviés ; il s’agit du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des CARSAT.

ATTRIBUTIONS

La Commission SSCT, exerce, par délégation du CSE et en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux articles L. 2312-9, L. 2312-12, L. 2312-13 et L. 2315-27 du Code du travail.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La Commission SSCT se réunit 4 fois par an, à raison d’une fois par trimestre.

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président et le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Elle se réunit en outre à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

DISPOSITIONS FINALES

DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter des prochaines élections professionnelles de La société, prévues en 2019.

 REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est révisable au gré des parties, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit ou l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

 DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.

Fait à Nanterre, en 4 exemplaires,

Le 21 novembre 2019

Pour la délégation CGT Pour la délégation patronale

Pour la délégation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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