Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE et le syndicat CGT le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619003038
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPAC CARTONNERIE DE ROUEN
Etablissement : 45068094700014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022 (2022-04-15) Accord relatif au fonctionnement des instance représentatives du personnel (2023-07-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02

Projet d’Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel au sein de la société x

Entre les soussignés :

La Société X, dont le siège est …………, immatriculée au RCS de …. sous le numéro ………représentée par ………………. dûment habilité aux fins des présentes (ci-après la « Société »),

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

………………………

D’autre part,

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er Janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet :

  • Une adaptation appropriée des instances de représentation

  • Le renouvellement des mandats

  • Le recours facilité aux nouvelles technologies pour une communication plus rapide et plus efficace.

Les parties ont négocié le présent accord au cours des réunions des 21/06/2019 et 27/06/2019.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Champ d’application du présent accord

Compte tenu de l’organisation de la Société X, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un Comité Social et Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CS2E).

Afin d’offrir aux représentants du personnel l’interlocuteur adapté à leurs questions spécifiques :

  • Le CSEC : couvre l’ensemble des questions relevant de l’entreprise,

  • Le CS2E : couvre l’ensemble des questions relevant de chaque établissement.

Au jour de la signature de l’accord il y a 2 établissements distincts au sein de la Société X à savoir :

  • Etablissement de X,

  • Etablissement de X.

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra pas remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L.2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

Partie 1 : Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

LE CSEC sera mis en place au sein de l’entreprise une fois que tous les CS2E seront effectifs soit au plus tard au 1er janvier 2020.

Composition du CSEC

Présidence & délégation employeur :

Le CSEC est présidé de préférence par le représentant légal de la Société X ou un de ses délégataires dûment mandaté par lui.

Afin de favoriser le dialogue social, la présidence sera assurée de manière alternée par le Directeur du Site de l’établissement de X pendant une année civile complète puis le Directeur de l’établissement de X sur l’année civile suivante et ainsi de suite pendant 4 ans. Le Président a la possibilité d'être assisté de trois collaborateurs.

Par ailleurs et afin d'assurer un dialogue social de qualité, la direction peut inviter toute personne compétente à l'égard d'un sujet inscrit à l'ordre du jour convenu avec le secrétaire du CSEC.

La délégation salariée

Les membres du CSEC : sont désignés pour 4 ans. Leur nombre ne pourra être supérieur à 25 titulaires et 25 suppléants.

Compte tenu de l'effectif actuel de la Société X, le nombre total des membres du CSEC est fixé à 4 titulaires et 4 suppléants.

Au sein de chaque CS2E, conformément à la loi, les membres titulaires élus, toutes catégories confondues ; réunis en collège unique, désignent par un vote à bulletin secret, parmi leurs membres titulaires et suppléants, un nombre de représentants au CSEC dans les conditions suivantes :

  • Etablissement de X : 2 titulaires et 2 suppléants,

  • Etablissement de X : 2 titulaires et 2 suppléants.

Soit, compte tenu de l'effectif actuel :

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour le 1er collège,

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour le 2ème collège,

Les parties conviennent toutefois que la répartition des sièges du CSEC entre les différents collèges sera conforme aux protocoles préélectoraux des sites notamment en cas de vacance d’un siège du 2ème collège.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant syndical au CSEC choisi parmi les salariés de l'entreprise.

Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.

Les membres de la délégation du personnel au CSEC et les représentants syndicaux sont tenus :

  • Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication,

  • À une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Le bureau

Le bureau du CSEC est composé :

  • D'un Secrétaire,

  • D'un Secrétaire adjoint.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSEC.

Rôle et mission du CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise. Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, l'avis du CSEC et les documents relatifs au projet sont transmis par tout moyen aux CS2E,

  • Sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise,

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Le CSEC est également informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Au-delà des missions qui leur sont dévolues par le code du travail, les membres du CSEC qu'ils soient titulaires ou suppléants ont pour mission de représenter les CS2E au sein du CSEC. Ils sont ainsi les porte-parole de ces instances et des salariés que ces dernières représentent.

Ceci implique également qu'ils ont un devoir d'information des membres des CS2E sur les échanges et les informations qui leur auront été transmises dans le cadre de l'exercice de leur mandat dans le respect toutefois de l'obligation de confidentialité qui leur incombe au titre de ce dernier.

Concrètement, leur mandat suppose qu'ils tiennent régulièrement informés les membres du CS2E qui les ont désignés, des sujets évoqués lors des réunions de CSEC.

Par ailleurs, ils préparent avec les membres du CS2E lesdites réunions et restituent auprès d'eux les échanges et travaux auxquels ils auront participé à l'occasion des réunions du CSEC.

Secrétaire du CSEC

Le secrétaire a pour missions principales, sous réserve des attributions réservées au secrétaire adjoint :

  • D'arrêter conjointement avec l'employeur l'ordre du jour des réunions du CSEC au moins 8 jours avant la séance,

  • De participer à la rédaction, de signer et de diffuser le procès-verbal des réunions du CSEC à l'employeur,

  • D'assurer les liaisons avec les tiers, les membres du CSEC et la Direction,

  • D'assurer la liaison entre les salariés et le CSEC.

Secrétaire adjoint du CSEC

Le secrétaire adjoint est en charge de suppléer le secrétaire dans ses attributions.

II.07 Non limitation des mandats

Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs de membre de la délégation du personnel au comité social et économique central est illimité. La non limitation du nombre de mandats successifs s’applique également aux membres du comité social et économique d’établissement.

Les réunions

Le CSEC se réunit physiquement au moins une fois tous les six mois dans un des établissements de l'entreprise, sur convocation du président, dans le cadre des réunions ordinaires.

Seuls les membres titulaires et les représentants syndicaux participent aux réunions. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire. Le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.

Enfin, des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Afin de gagner en efficacité, les parties s'accordent pour que les convocations aux réunions du CSEC puissent être adressées par tous moyens écrits.

La convocation, l'ordre du jour et la transmission des documents afférents à l'information et la consultation.

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSEC ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d'absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours avant la réunion d'information et/ou consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion du CSEC est à l'initiative de la Direction qui en fixe la date. Elle peut être adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour.

Dans tous les cas, la Direction fait son maximum pour communiquer cette convocation aux élus au plus tôt afin de faciliter leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsqu'il s'agit de consultations obligatoires, elles sont inscrites dans l'ordre du jour par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Les documents servant de support aux consultations sont transmis avec l'ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSEC au plus tard avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés et dans la mesure du possible 72h avant la réunion.

Dans le cas contraire, le recueil de l'avis des élus du CSEC est reporté de 15 jours par rapport aux délais légaux.

Les réunions préparatoires

Sauf urgence, chaque réunion du CSEC peut être précédée d'une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSEC et les représentants syndicaux au CSEC, d’une durée de trois heures.

En principe, la réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion CSEC. Par exception et après échange avec la direction, la réunion préparatoire peut avoir lieu à un autre moment que la veille précédant la réunion, dans ce cadre elle sera organisée par visioconférence sauf accord express de la direction.

Les temps passés à la réunion préparatoire et au trajet sont considérés comme du temps de travail et payés comme tel. En l'absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSEC assiste à la réunion préparatoire.

Délais de consultation

Pour toutes les consultations récurrentes et ponctuelles du CSEC, celui-ci décide, en fonction de son expérience, de la récurrence du sujet ou du volume d'informations transmis du moment où il est en mesure de rendre son avis.

I. Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

II Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

Les comptes rendus des réunions

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article L. 2312-15 ou, à défaut, par un décret.

A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. (Art. L2315-34)

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

A défaut d'accord prévu par l'article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. (ART. D2315.26).

La délégation santé, sécurité et conditions de travail (DSSCT)

Les parties s'accordent pour reconnaître l'intérêt de la mise en place d’un Délégation santé, sécurité et conditions de travail sur le même modèle de fonctionnement que les ex-CHSCT.

A ce titre, les modalités de mise en place de ces DSSCT au plus près du terrain, seront actées dans les règlements intérieurs de chacun des deux établissements.

Les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées lors des réunions du CS2E.

Les CSE d'établissement (CS2E)

La mise en place et les attributions du CS2E

Dans chacun des établissements existant au sein de la Société X est mis en place un CS2E.

Le CS2E est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.

La mise en place des premiers CS2E interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en novembre 2019 pour les 2 établissements.

Attributions du CS2E

Le CS2E a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de chaque établissement.

Le CS2E est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le représentant du personnel au CS2E, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur en consignant son avis par écrit sur un registre spécial tenu, sous la responsabilité de l'employeur, dont les pages sont numérotées et authentifiées. Cet avis est daté et signé.

Il indique :

  • Le(s) poste(s) de travail concerné(s)) par la cause du danger constaté,

  • La nature et la cause de ce danger,

  • Le nom des travailleurs exposés.

L'employeur procède immédiatement à une enquête avec un des représentants du CS2E ou de la DSSCT qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le CS2E est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

La composition et le fonctionnement du CS2E

Le CS2E est présidé de préférence par le chef d’établissement ou son représentant, assisté à minima du RRH de site.

Par ailleurs et afin d'assurer un dialogue social de qualité, la direction peut inviter toute personne compétente à l'égard d'un sujet inscrit à l'ordre du jour convenu avec le secrétaire du CS2E.

Le nombre des membres titulaires et suppléants de chaque CS2E sera fixé selon la date du renouvellement de l'instance conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre des membres ainsi que la périodicité des réunions seront actés pour chacun des établissements au sein du règlement intérieur.

Les membres de la délégation du personnel au CS2E et les représentants syndicaux sont tenus :

  • Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication,

  • À une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Seuls les membres titulaires et les représentants syndicaux participent aux réunions. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Le bureau du CS2E

Le bureau du CS2E est composé :

  • D'un Secrétaire,

  • D'un Secrétaire adjoint,

  • D’un Trésorier,

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CS2E.

  • D’un Trésorier Adjoint, pouvant être désigné parmi les membres suppléants du CS2E,

Par ailleurs, le Secrétaire Adjoint du CS2E a pour mission de coordonner les questions relatives aux conditions de travail, de santé et de sécurité au niveau de l'entreprise.

Les moyens du CS2E

Le crédit d'heures des membres du CS2E

Le crédit d'heures mensuel légal sera acté au sein du règlement intérieur.

Les jours de formation des membres du CS2E

Le financement d’un stage de formation économique (d’une durée deux jours) est pris en charge exceptionnellement par l’employeur pour les membres titulaires et les membres suppléants pour la durée de la mandature.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (membres titulaires et suppléants) bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (trois jours). Cette formation sera prise en charge par l’employeur.

Budgets

Les budgets alloués seront actés au sein du règlement intérieur de chaque établissement.

V.04 Non limitation des mandats

Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs de membre de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement est illimité. La non limitation du nombre de mandats successifs s’applique également aux membres du comité social et économique central.

Répartition des compétences entre CSEC et CS2E

Lorsque le CSEC est consulté sur des questions intéressant la marche générale de l’entreprise, compte tenu de l'implication des différents établissements de l'entreprise, ces consultations se substituent aux consultations des CS2E.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CS2E, le ou les CS2E sont informés et consultés en amont et leur avis est transmis au CSEC dans un délai permettant à ce dernier de remettre son avis.

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord collectif d'entreprise est mis en place pour une durée déterminée à compter de sa signature. Son terme interviendra au renouvellement du premier CS2E mis en place soit au plus tard en décembre 2023. A ce terme, il cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification de l’adhésion devra être faite aux parties signataires et non signataires de l’accord, par lettre recommandée. Elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai d’opposition mentionné à l’article X ci-dessous.

L'adhésion entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra celui de l’accomplissement des formalités de dépôt légal.

Dénonciation de l'accord

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant conclu entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de changement des structures ou de modifications législatives ou réglementaires.

En application des dispositions de l’article D.3313-7 du code du travail, si l’avenant est conclu avant l’expiration de la première moitié de la période de calcul (soit la fin des 6 premiers mois de l'exercice annuel), il prendra effet sur le calcul applicable à la période en cours.

S’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de la période suivante.

Cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité demandés par l’administration.

Tout avenant qui viendrait modifier le présent accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera également l’objet des procédures de publicités prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 à 8 du code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La Direction accomplira les formalités de dépôt précédemment mentionnées.

Une copie sera remise à chaque Organisation Syndicale représentative et aux représentants du personnel.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux emplacements habituels réservés à cet effet.

Fait à ……………….., le ……………..2019, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction de la Société

…………………………..

Pour les Organisation Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés :

…………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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