Accord d'entreprise "accord ds smith paper rouen compte epargne temps" chez OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN et le syndicat CGT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07623060001
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PAPER ROUEN
Etablissement : 45068123400016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-01-23) AVENANT 1 - ACCORD SOCIETE EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN Compte Epargne Temps du 23 Janvier 2018 (2020-03-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD DS SMITH PAPER ROUEN  

Compte Epargne Temps

Entre :

La société DS SMITH PAPER ROUEN société par actions simplifiée au capital de 3 158 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 450 681 234, dont le siège social est sis rue Désiré Granet 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par représentée par ……………… en sa qualité ………………………, dûment habilité à cet effet,

Ci-après la "Société"

d'une part

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le syndicat FILPAC-CGT représentée par ………………………………………. Délégué Syndical ;

Ci-après, « l’Organisation Syndicale"

d’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Préambule :

Les parties se sont réunies pour débattre des différentes stipulations de l’accord CET du 23 Janvier 2018 et de son avenant 1 du mars 2020, toujours en vigueur et en application à ce jour.

Cet accord avait été négocié avec les partenaires sociaux pour l’amélioration de l’organisation des temps d’activité et de repos, mais aussi pour la conception d’un dispositif destiné à garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En 2023, les parties font le constat qu’après 5 années, certaines stipulations pourraient dans un contexte économique différent, être rediscutées au profit des deux parties par ce nouvel accord.

Ce sur quoi, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques d’utilisation du compte épargne-temps (ci-après CET) dans le respect des principes généraux fixés par la loi en précisant :

  • Les conditions d’alimentation du CET

  • Les conditions d’utilisation du CET

  • Les modalités de conversion (affectation d’éléments monétaires ou temporels) sur le CET

  • Les conditions de liquidation en cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation aux congés

Les dispositions de l’accord s’appliquent aux salariés de la société DS SMITH PAPER ROUEN qui remplissent les deux conditions suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée non rompu

  • Au moins une année d’ancienneté à la date de l’ouverture du compte

Les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur :

  • Aux accords d’entreprise et établissement et aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relative au compte épargne temps, devenues sans objet

  • A tout usage, avantage collectif, accord atypique ou engagements unilatéral ayant le même objet dans la société.

Article 2 : Modalité d’ouverture du compte

Lorsqu’ils en formulent la demande, tous les salariés qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus, peuvent bénéficier du CET

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 3, que le salarié entend affecter au CET

Ce compte est individuel, le salarié peut consulter mensuellement le solde de son compteur sur son bulletin de salaire « Solde CET »

Article 3 : Alimentation du compte

Le compte épargne-temps sera alimenté en jours ouvrés.

Le salarié désirant alimenter son CET en temps devra informer, par écrit, la Direction des ressources humaines au plus tard le 31 mai de chaque exercice ayant donné droit à l’acquisition des droits.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

L’alimentation du CET en temps pourra être réalisée exclusivement en épargnant :

  • Les jours de congés payés dans un maximum de 5 jours

  • Les jours Fractionnement, jours supplémentaires

  • Le jour repos papeterie

  • La journée ESI, recouvrement, récupération astreinte

  • Les jours de congés payés annuels principaux en cas de maladie, d’accident de travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle ou de longue maladie, de plus de 3 mois durant la période de référence.

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail RTT (dans un maximum de 9 jours) pour les salariés catégorie professionnelle cadre et agent de maitrise au forfait jour.

  • Les jours de récupération générés pas d’éventuelles heures supplémentaires dans la limite de 70 heures soit 10 Jours

  • Les jours d’ancienneté dans un maximum de 6 jours

  • Les journées de repos faisant suite à une formation

L’épargne doit être faite dans le respect des conventions de forfait jours en vigueur au sein de la société.

A titre transitoire et pour la durée du présent accord, la société accorde 1 Journée d’abondement créditée sur le compte épargne temps des salariés, dès lors que ceux-ci auront épargnés 5 jours sur période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Dans les cas de mobilisation de jours de CET pour des congés longue durée, l'entreprise abondera à raison de 0,1 jours par jours mobilisés, arrondi au ½ jour supérieur, dans la limite de 2,5 jours par exercice.

A l’expiration du présent accord, la société fera le bilan de cette mesure pour en établir une reconduction.

L’alimentation du CET s’effectue en jours entiers, sans pouvoir dépasser 20 jours par an, sauf cas de maladie, accident du travail, accident de trajet, longue maladie ou de maladie professionnelle de plus de 3 mois durant la période de référence.

Article 4 : Plafonnement du compte :

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 100 jours. Pour ls salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5 : Utilisation du compte :

  1. L’utilisation du CET pour indemniser des jours de congés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie de ses congés, aux conditions ci-après.

Pour bénéficier de ses congés épargnés dans le CET, le collaborateur devra avoir épuisé l’intégralité de ses droits à congés, y compris les jours de repos, sauf en cas de prise de congés ponctuels dans la limite de 5 jours par an.

Les congés épargnés sont notamment utilisables pour compenser tout ou partie :

  • Du congé de longue durée ou de fin de carrière

  • Du congé parental,

  • Du congé sabbatique

  • Du congé pour création d’entreprise

  • Congé ponctuel

  1. Conversion en unités monétaires

Les jours de repos affectés sur le CET peuvent faire l’objet d’une monétisation, et sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la demande de liquidation et dans la limite de 30 jours.

La demande est à faire mensuellement au service des Ressources Humaines.

  1. Cession des jours de congés

Le salarié peut, sur demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou en partie de ses jours de congés figurant à son CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié ainsi bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés dans les conditions ci-dessus bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 6 : Modalités d’octroi du congé :

Selon les conditions d’utilisation du CET, les délais de prévenance applicables seront

  • 6 mois pour un congé de longue durée ou fin de carrière

  • 3 mois pour un congé parental, prévu par les articles du code du travail

  • 3 mois du congé sabbatique prévu par les articles du code de travail

  • 3 mois du congé pour création d’entreprise par les articles du code du travail

Ces délais pourront être écourtés pour répondre à des situations exceptionnelles avec accord express de l’entreprise.

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte CET dont la durée est au moins égale à une journée et strictement inférieure à 1 mois de date à date. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de repos de l’année déjà acquis. Ce congé ponctuel est soumis à l’accord de la hiérarchie. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins 10 jours ouvrés avant la date du congé souhaité sauf en cas de force majeure. Une réponse est apportée au collaborateur au 4 jours ouvrés avant le départ en congé.

Son responsable devra veiller à ce que la prise de congés n’entraine pas une surcharge de travail excessive pour les autres salariés.

Article 7 : Rémunération du congé au moment de la prise des congés épargnés :

Un jour, une semaine ou un mois indemnisé sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé CET.

Ces sommes sont soumises aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

Article 8 : Statut du salarié pendant le congé CET :

L’absence du salarié en congé CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté mais n’est assimilable à du temps de travail effectif.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; L’employeur continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Les cotisations de retraite complémentaire sont également prélevées sur la rémunération du CET.

Article 9 : Liquidation du CET et rupture du contrat de travail :

La renonciation d’un salarié à l’utilisation de son CET, ne peut en aucun cas entraîner une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés selon un échéancier déterminé en concertation avec le responsable hiérarchique.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis restant dans le CET, à la date de la rupture, après déduction, le cas échéant, des charges sociales.

Cette indemnité est calculée sur la base du salarié perçu lors de la liquidation du compte salarié. Elle est versée en une seule fois dès la fin du préavis ou, à défaut de préavis, lors de la remise du solde de tout compte. Elle est calculée de la même façon que l’indemnité compensatrice de congés payés entrant dans le compte de liquidation. En cas de décès, cette indemnité sera versée à ses ayants-droits.

Article 10 : Transfert du compte :

En cas de transfert du contrat de travail au sein des sociétés et établissements du groupe en France, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil.

Article 11 : Entrée en vigueur du présent accord :

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2026.

Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée au plus tard 3 mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans.

Article 12 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivant du code du travail, sur demande de l’un des signataires

Toute demande révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle –ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 13 : Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivant du code du travail.

L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.

Article 14 : Publicité de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 23 juin 2023, en 3 exemplaires.

Pour la société : Pour la FILPAC CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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