Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07120001853
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
Etablissement : 45081007200097 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-09-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-06-22) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 SEPTEMBRE 2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2020-01-24) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. (2022-09-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOBOTRAM Transports et Logistique

SAS

Au capital de 1 000 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 450 810 072

Représentée par

La Société SOBOROUTE

SAS

Au capital de 200 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 725 820 583

Représentée par

La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

SAS

Au capital de 312 500 Euros

Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 323 564 393

Représentée par

Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »

Ci-après dénommée "l’entreprise"

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le maintien de l’activité se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité, il a été décidé de mettre en place par accord d’entreprise les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales (article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19) :

« Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

ARTICLE 1 – COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Afin de maintenir l’activité de l’entreprise en fonction de l’évolution des commandes au fil du temps, les compétences et spécialités suivantes sont nécessaires :

- conduite

- chargement/déchargement

- suivi administratif, comptabilité

- gestion commerciale

- affrètement

-sav

- logistique

- service informatique

- administration des ventes

- comptabilité

- gestion commerciale

- ressources humaines

- direction, encadrement

ARTICLE 2 – CRITERES OBJECTIFS JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES MAINTENUS OU PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE OU FAISANT L’OBJET D’UNE REPARTITION DIFFERENTE DES HEURES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES

Les critères justifiant la désignation des salariés en activité et en conséquence des salariés maintenus ou placés en activité partielle sont exclusivement fondés sur des considérations ayant trait aux compétences, à la polyvalence, à l’expérience, à la flexibilité et aux spécialités de chacun (outre la prise en compte de situations visées à l’article 4 ci-après).

De plus, des affectations par roulement peuvent être organisées pour assurer un meilleur équilibre entre les périodes d’activité ou de non activité.

ARTICLE 3 – MODALITES ET PERIODICITE D’UN REEXAMEN DES CRITERES VISES A L’ARTICLE 2

Les affectations du personnel entre période d’activité ou de non activité font l’objet d’un examen en fonction de l’évolution des commandes avec le CSE à l’occasion de chacune de ses réunions ordinaires.

ARTICLE 4 – MODALITES SELON LESQUELLES SONT CONCILIEES LA VIE PROFESSIONNELE ET LA VIE PERSONNELLE FAMILIALE DES SALARIES

Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés les situations suivantes pourront être prises en compte dans les décisions d’affectations :

- les difficultés rencontrées par les salariés pour la garde de leur(s) enfant(s)

- les salariés devant utiliser les transports en commun pour se rendre à l’agence

- les salariés à risque

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIÉS SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés au moyen d’un affichage dans les locaux.

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord prend effet rétroactivement au 16 mars 2020 étant précisé que depuis cette date le recours à l’activité partielle dans l’entreprise a été organisé conformément aux principes retenus dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet au plus tard le 30 juin 2020.

ARTICLE 7 – RÉVISION

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique), accompagnés des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis au délégué syndical signataire et au secrétaire du CSE.

Fait à Crissey, le 29 juin 2020 en 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés constituant l’UES : Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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