Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL." chez SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003536
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
Etablissement : 45081007200014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

Unité Economique et Sociale

Société SOBOTRAM Transports et Logistique

Société SOBOROUTE

Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOBOTRAM Transports et Logistique

SAS

Au capital de 1 000 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 450 810 072

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.

La Société SOBOROUTE

SAS

Au capital de 200 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 725 820 583

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.

La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

SAS

Au capital de 312 500 Euros

Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 323 564 393

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.

Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »

Ci-après dénommée "l’entreprise"

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Après avoir rappelé les dispositions suivantes du Code du Travail :

  • Article L.3123-3 :

« Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L.3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendue le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

  • Article L.3123-17 :

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.

Et accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l’accord ou la convention prévoit :

1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

3° Le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus. »

  • Article L.3123-18 :

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l’employeur de :

1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d’une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l’article L.3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;

2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent. »

Les parties soussignées ont convenu de l’accord d’entreprise suivant, afin de confirmer la mise en œuvre du temps partiel dans l’entreprise, de fixer les modalités applicables aux salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et aux salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, et enfin de préciser les conditions dans lesquelles l’entreprise peut proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou inversement.

ARTICLE 1 – MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL DANS L’ENTREPRISE

ARTICLE 2 – MODALITES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL SOUHAITANT OCCUPER OU REPRENDRE UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU INVERSEMENT

ARTICLE 3 – MODALITES SELON LESQUELLES L’ENTREPRISE PEUT PROPOSER AU SALARIE A TEMPS PARTIEL UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU INVERSEMENT

ARTICLE 4 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 5 - SITUATIONS PARTICULIERES DE TEMPS PARTIEL

Les dispositions du présent accord ne portent pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires concernant :

  • Le congé parental d’éducation.

  • Le congé pour création d’entreprise.

  • Le congé de solidarité familiale.

  • Le temps partiel thérapeutique.

  • L’utilisation du compte professionnel de prévention.

  • L’activité partielle.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 Entrée en vigueur :

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’UES dans les matières qu’il traite.

6.2 Clause de suivi et de rendez-vous :

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

6.3 Révision et dénonciation :

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

6.4 Dépôt et publicité :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, accompagné des pièces obligatoires et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au secrétaire du Comité social et économique.

Fait à CRISSEY, le 23 septembre 2022, en 6 exemplaires originaux.

Pour les sociétés Pour l’organisation syndicale CFDT

  • SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

  • SOBOROUTE

  • SAONE ET LOIRE EXPRESS

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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