Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AFFECTES AUX CHANTIERS CEH" chez KSB SERVICE COTUMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KSB SERVICE COTUMER et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001788
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : KSB SERVICE COTUMER
Etablissement : 45083897400068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

Accord sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés aux chantiers sur CEH

DTPS secteur charbon, 6 FES et DER

UNIPER

(En application des articles L 3121-44 et suivants du code du travail)

Entre la société KSB service COTUMER, représentée par en sa qualité de Directeur, d’une part

Et les organisations syndicales signataires, d’autre part

  • FO (Force Ouvrière) représenté par

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord annule et remplace l’accord conclu en date du 25/04/2017.

La société KSB SERVICE COTUMER était attributaire de deux contrats sur la centrale Emile Huchet à Carling (UNIPER et SURCHISTE) depuis le 02/11/15.

Le contrat UNIPER a été renouvelé pour une durée triennale allant du 02/11/18 au 31/10/2021.

Ce contrat confie à la société KSB SERVICE COTUMER la prise en charge de l’exploitation (DTPS, 6 FES, DER), de la manutention des pondéreux (charbon) ainsi que la maintenance des zones concernées.

Ce contrat a été établi dans le cadre de l’externalisation de ces fonctions par le client.

Dans le cadre de ses engagements contractuels, la société KSB SERVICE COTUMER doit être en mesure d’assurer le fonctionnement de ces contrats 365 jours / an, 7 j/7 et 24 h/24. Pour se faire, elle a mis en place un fonctionnement en poste continu, semi-continu ou discontinu en fonction des besoins du client.

Ces obligations nécessitent de procéder à un aménagement adapté des temps de travail pour les salariés concernés d’où la mise en place de cet accord.

CHAPITRE I : DEFINITION ET ORGANISATION

Article I - 1 : Champ d’application 

Le présent accord est applicable aux salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée, aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires affectés au contrat du chantier de la Centrale Emile HUCHET à CARLING « contrat exploitation charbon». Il s’applique aux fonctions de :

  • Chefs d’équipes,

  • Tableautistes,

  • Rondiers

Article I - 2 : Définition

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu, discontinu ou semi-continu.

Le travail posté en continu est exercé de telle façon que les équipes de salariés se succèdent sur les équipements 24H/24H et 7 jours sur 7 pour des raisons techniques dans le cadre d’activités limitativement énumérées aux articles L3132-14 et R 3132-5 du code du travail pour lesquelles il peut être dérogé de plein droit à la règle du repos dominical. Le travail en continu comporte obligatoirement du travail de nuit au cours de la période 21 H – 6 H institué en application de l’accord national du 3 janvier 2002.

Le travail posté discontinu est exercé de telle façon que 2 équipes se succèdent au cours de la journée. L’activité est interrompue la nuit et le week-end.

Le travail posté semi-continu est exercé par 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L’activité est interrompue le week-end.

  • Pour le secteur « charbon » travail en continu en 6 équipes

3 équipes effectuent des postes de 8 H chaque jour intégrant une pause payée de 20 mn selon le roulement figurant en annexe (alternance de 6 jours de travail, 2 jours de repos hebdomadaires (RH) et 2 jours de repos individuel (RI).

Equipe du matin : 6 H – 14 H

Equipe de l’après-midi : 14 H – 22 H

Equipe de nuit : 22 H – 6 H

La 6ème équipe intervient principalement de jour de 8 H à 16 H ou en renfort des équipes postées.

Chaque équipe est composée de 3 personnes : 1 tableautiste et 2 rondiers.

Pour chaque salarié, cette organisation comprend 201 postes de 8 heures, soit 1607 heures sur la période de décompte de 12 mois incluant la journée de solidarité.

(cf. roulements figurant en annexe)

CHAPITRE II : DECOMPTE DE L’HORAIRE

La période de décompte de l’horaire est de 12 mois. Elle débute le 1er Novembre de chaque année pour s’achever le 31 octobre de l’année suivante.

CHAPITRE III : REMUNERATION

Article III-1 : Condition de rémunération en cours de période de décompte

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réellement effectué, afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière ; celle-ci sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les heures supplémentaires exceptionnelles effectuées au-delà de l’horaire de référence du roulement tel que décrit au chapitre I article I-2 donneront lieu à règlement avec la majoration légale afférente.

Les salariés bénéficieront des majorations prévues par la convention collective du travail des métaux de la Moselle à savoir à titre informatif :

  • Majoration de 100 % pour travail du dimanche ou jour férié

  • Majoration des heures de nuit de 11%

  • Majoration pour les salariés des services continus de 11 %

Article III-2 : Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures non effectuées par le salarié le (ou les jours d’absence) à l’exception des absences non autorisées ou non justifiées seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire et du nombre de postes à effectuer sur la période de référence, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas de récupérations expressément autorisées par l’article L 3121-50 du code du travail.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le cycle de roulement, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son horaire réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 H.

CHAPITRE IV : CONGES PAYES

Article IV-1 : Modalités de décompte et de prise des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est modifiée et fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Pour une année complète d’activité, les salariés bénéficieront de 30 jours ouvrables de congés payés.

A titre transitoire, pour 2018-2019, les jours de congés payés acquis pendant les mois de novembre et décembre 2018 ainsi que janvier, février, mars, avril et mai 2019, soit 17,5 jours ouvrables de congés payés pour une présence complète sur la période, seront imputés sur le compteur des congés payés au mois de juin 2019 et pourront être pris jusqu’au 31 mai 2020.

Sont réputés ouvrables tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire et les jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le 1er jour de décompte des congés est le 1er jour où l’intéressé aurait dû travailler, le dernier jour du décompte est le dernier jour ouvrable précédant le retour effectif du salarié dans l’entreprise.

La période de prise des congés payés sera notamment liée aux périodes d’arrêt de la centrale décidées par le client.

CHAPITRE V : DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

Article V-1 : Durée de l’accord

Le présent accord sur l’annualisation du temps de travail est conclu pour une durée déterminée, il prendra fin le 30 octobre 2022. En cas de renouvellement du contrat DTPS UNIPER CEH auquel il est lié, il pourra être prorogé.

Article V-2: Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord.

Article V-3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article V-4 : Formalités :

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Creutzwald, le 1er avril 2019

Pour la Direction

Le Directeur

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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