Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de VITALLIANCE" chez VITALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITALLIANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219014072
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : VITALLIANCE
Etablissement : 45105338300837 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de VITALLIANCE

La société « VITALLIANCE », Société par Actions Simplifiée, au capital social de 176 267 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 053 383, dont le siège social est situé au 5 rue Blondel 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société suivantes :

Fédération CFDT (Services) Représentée par Madame xxx

Fédération CGT (Service à la Personne) Représentée par Madame xxx

D'autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule

La société VITALLIANCE réaffirme que la représentation des salariés et l’expression syndicale sont non seulement des droits fondamentaux, mais participent également d’un équilibre nécessaire aux avancées et à la vie de la Société par le maintien et le développement d’un dialogue social de qualité.

Il est rappelé l’organisation centralisée de la société VITALLIANCE, qui ne constitue qu’un établissement unique. En effet, l’ensemble des décisions stratégiques sont centralisées : la politique de gestion des ressources humaines, la politique client...

L’évolution qu’a connue notre Société depuis quelques années en termes d’effectifs, d’environnement concurrentiel, de développement interne et externe, et la phase de transformation accélérée dans laquelle elle est entrée ont conduit les parties signataires du présent accord à faire le constat que les instances de représentation du personnel existantes, dans leur mode de fonctionnement et leur articulation, ne sont pas adaptées aux besoins d’un processus d’information et de consultation fort et réactif, permettant aux représentants du personnel et à la direction d’avoir des échanges approfondis et efficaces pour la conduite des projets impactant significativement le fonctionnement de l’entreprise, et les conditions de travail au quotidien de ses salariés.

Les parties signataires ont la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel, notamment de proximité avec les salariés de la société, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise pour un fonctionnement efficace.

C'est pour cette raison que les parties signataires se sont saisies des évolutions de la législation pour envisager et réorganiser les instances existantes afin d’aboutir à une organisation de la représentation des salariés plus pertinente, réactive, et plus adaptée aux évolutions et à la croissance de la Société, susceptible d’entraîner et de faire vivre un dialogue social constructif.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique (CSE), nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes instances (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, ainsi que ses attributions.

Saisissant cette opportunité, les parties signataires ont décidé d’engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :

- Mettre en place cette nouvelle instance (CSE) qui se substitue donc de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’ancienne architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise,

- Permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions relatives :

- à la composition et au fonctionnement du CSE,

- à la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, à ses

attributions et à son fonctionnement,

- à la mise en place de représentants de proximité.

Cet accord se veut la première pierre de la rénovation et du renforcement du dialogue social au sein de VITALLIANCE.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Les parties signataires constatent que l’organisation centralisée de la société VITALLIANCE, mentionnée en préambule du présent accord, ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts, tel que définie par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.

ARTICLE 1.1 : COMPOSITION DU CSE

Conformément aux dispositions légales et aux effectifs arrêtés en date du 31 août 2018, le CSE sera composé de :

● 20 membres titulaires élus, dont 1 Secrétaire et 1 Trésorier

● 20 membres suppléants élus

Le nombre de membres du CSE et le nombre d’heures de délégations (définies à l’article 1.2.6 du présent accord) pourront être modifiés par protocole d’accord pré-électoral, en application des articles L.2314-1, L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail, sous réserve que le volume global de ces heures est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l'entreprise et que chaque membre titulaire bénéficie a minima de 16 heures de délégation par mois.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Le nom des membres du CSE sera porté à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage de chaque agence.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion un Secrétaire et un Trésorier au scrutin majoritaire parmi les membres titulaires. Il peut désigner au cours de la première réunion un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint, élus parmi les membres titulaires.

Le président du CSE participe à l’élection et son vote compte pour une voix.

Conformément à l’article 2314-1 du code du travail un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres des présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les organisations syndicales représentatives ont par ailleurs la faculté de désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du Code du travail. Celui-ci assiste à toutes les réunions (ordinaire/extraordinaire) avec voix consultative

Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 h par mois sans pouvoir être inférieur à 16 h par mois (articles L.2315-7 et R.2315-4 du code du travail).

ARTICLE 1.2. : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1.2.1. : Réunions

Le CSE se réunit de manière ordinaire une fois par mois. Le Président du CSE ou son représentant mandaté proposera un calendrier prévisionnel semestriel pour la tenue des réunions. La fixation d’une date régulière (ex : 3ème jeudi du mois) sera débattue lors de la première réunion du CSE.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que durant les réunions CSE, les sujets relevant des attributions de la CSSCT seront identifiées dans les ordres du jour et les procès-verbaux afin de les traiter de manière distincte. Le CSE est également réuni à la suite (i) de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, (ii) en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et (iii) à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail en application des dispositions de l’article L.2315-27 du code du travail.

Une réunion extraordinaire peut avoir lieu à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE. Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Article 1.2.3. : Consultation récurrente du CSE

En application de l'article L. 2312-17 du Code du Travail, le CSE est notamment consulté sur les sujets suivants :

● Les orientations stratégiques de l'entreprise,

● La situation économique et financière de l'entreprise,

● La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces consultations seront effectuées lors des réunions mensuelles du CSE.

Les parties précisent que les dispositions du code du travail relatives aux sujets devant faire l’objet d’une consultation du CSE restent applicables dans leur totalité, sauf lorsqu’une disposition de l’accord est expressément contraire à ces dernières.

Article 1.2.4. : Délai de consultation du CSE

Lorsqu’il est consulté, le CSE rend son avis dans les délais prévus par les dispositions légales. Ces délais courent à compter de la date à laquelle il a été remis aux membres du CSE l’ensemble des informations requises pour leur consultation ou lorsque celles-ci ont été mise à leur disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES). A ce titre, les élus du CSE seront informés par courriel dès qu’une mise à jour de la BDES est effectuée.

Pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, les délais de consultation seront fixés par accord entre l’employeur et la majorité des membres du CSE.

Article 1.2.5. : Commissions

En dehors de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), dont la mise en place et le fonctionnement sont prévu à l’article 2 du présent accord, sont également mis en place au sein du CSE, conformément aux dispositions légales :

- la commission économique,

- la commission de la formation,

- la commission de l’égalité professionnelle,

- la commission d’information et d’aide au logement.

Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant mandaté.

Chaque commission sera composée de 4 représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres au cours de la première réunion du CSE.

La durée du mandat des membres de la commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 1.2.6. : Moyens de fonctionnement du CSE

a/ Heures de délégations

Les membres titulaires du CSE disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Le nombre d'heures de délégations est égal à celui fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Au moment de la signature du présent accord et compte tenu de l’effectif arrêté au 31 Août 2019, ce nombre s'élève à 26 heures par membre titulaire au CSE.

Ce nombre d’heures pourra être adapté dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral en application de l’article L. 2314-7 du code du travail, sans toutefois être inférieur à 16h par mois. Le nombre d'heures peut toutefois être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

b/ Budget de fonctionnement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE.

Ainsi lors de la dernière réunion du CE actuel, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des membres présent ayant voix délibérative soit d’accepter les affectations prévues soit de décider d’affectations différentes.

Le CSE dispose d’un budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales (article L.2315-61 du code du travail).

Les parties conviennent de la mise en place d’un budget des oeuvres sociales représentant 0,03% en 2020 et 0,05% en 2021 de la masse salariale brute dont l’assiette de calcul est définie à l’article L.2312- 83 du code du travail.

Conformément à l’article R 2315-31-1 du code du travail les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération adoptée à la majorité des membres présent ayant voix délibérative en réunion plénière, de transférer 10 % maximum de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelle.

Conformément à l’article R 2312-51 du code du travail les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération adoptée à la majorité des membres présent ayant voix délibérative en réunion plénière, de transférer 10 % maximum de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelle au budget de fonctionnement.

c/ Moyens matériels

L’employeur mettra à disposition du CSE :

● un PC portable équipé de Pack Office ou d’un pack équivalent,

● un téléphone avec une ligne téléphonique et un numéro dédié,

● une adresse mail dédiée au CSE,

● un local aménagé dédié au CSE. Il est convenu entre les parties signataires, dans l’intérêt collectif, que ce local pourra être utilisé par l’employeur en cas de besoin.

Une priorité sera bien évidemment donnée aux représentants du personnel sur l’usage de ce local.

● une salle de réunion sera à mise à disposition du secrétaire et du trésorier du CSE et ce dès qu’il en est fait la demande à la Direction des ressources humaines. Cette salle de réunion disposera d’un caisson fermé à clé qui leur est dédié

● une armoire fermant à clé sera mise à disposition pour le CSE. et pour chaque organisation syndicale représentative.

● une table et des chaises (correspondant au nombre de titulaire) seront également mis à disposition au sein desdites salles.

Conformément à l’article L 2142-3 du code du travail la délégation du personnel du CSE dispose de panneaux d’affichage dans chaque agence avec distinction des affichages réservés aux Organisations Syndicales représentatives dans la société.

Article 1.2.7. : Règlement intérieur du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE qui ne sont pas visées par le présent accord seront déterminées par un règlement intérieur.

Un projet de règlement intérieur est élaboré par la Direction et les membres élus. Il sera ensuite soumis au vote et adopté par résolution du CSE. Il est modifié selon la même procédure.

Le Règlement Intérieur du CSE sera établi au cours des six premiers mois suivants les élections.

Article 1.2.8. : Formation

Les membres du CSE bénéficient de 5 jours de formation pour l'exercice de leurs attributions, dans les conditions prévues par les articles L.2315-16 et suivants du Code du travail et, en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail par les articles L.2315-18 et L.2315-40 du code du travail.

Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail.

Article 1.2.9. : Les suppléants

Conformément aux dispositions légales, en cas d'absence momentanée et de cessation des fonctions (notamment en raison d'un décès, d'une démission, d'une résiliation du contrat, d'un licenciement, d'une condamnation privative du droit de vote ou d’une révocation) par un membre titulaire, le remplacement est assuré par un membre suppléant.

Un ou plusieurs membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Lorsqu'ils remplacent un membre titulaire, ils ont voix délibérative.

Les membres suppléants sont destinataires des ordres du jour des réunions.

Les membres suppléants sont tenus aux mêmes obligations de réserve et de discrétion que les membres titulaires.

Les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail seront appliquées en cas de cessation des fonctions ou est momentanément absent du titulaire pour une cause quelconque.

ARTICLE 2 : LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Conformément aux dispositions légales et compte tenu de l’effectif de l’entreprise arrêté au 30 septembre 2018, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE.

Il convient de rappeler que la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, conformément à l’article L.2315-38 du code du travail.

Article 2.1 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 7 membres titulaires, désignés par le CSE parmi ses membres, comme exposé ci-après (article 2.2 du présent accord).

La CSSCT est présidée par l’employeur, Président du CSE, ou son représentant mandaté.

Un rapporteur de la CSSCT sera désigné parmi les membres de ladite commission.

Le secrétaire du CSE et le rapporteur de la CSSCT se chargent de coordonner et de centraliser les échanges entre la commission santé, sécurité et conditions de travail et le CSE.

Article 2.2 : Désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et des conditions de travail sont désignés lors d’une des trois premières réunions du CSE. Sont éligibles les membres titulaires et les membres suppléants du CSE.

Les membres seront désignés par le CSE, parmi ses membres, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix consultative

Les candidatures devront être transmises par courrier recommandé AR ou par courriel à la Direction des ressources humaines 10 jours ouvrés avant la date fixée pour la première réunion du CSE (à l’adresse postale suivante, le cachet de la poste faisant foi pour le délai de transmission des candidatures) : Vitalliance, 5 rue Blondel 92400 Courbevoie et à l’adresse email suivante : rh@vitalliance.fr Les candidatures seront transmises aux membres du CSE, 5 jours ouvrés avant la date fixée pour la première réunion.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 2.3 : Attributions

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :

- procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile;

- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés;

- réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave;

- décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail;

- exercer, par l’intermédiaire de ses membres qui la composent, un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Dans le cadre des inspections en matière de santé et sécurité au travail, d’un constat d’accidents de travail ou de maladies professionnelles, d’un droit d’alerte à savoir de danger grave et imminent définit par l’atteinte physique ou mentale porté à un salarié, il est convenu qu’en premier lieu les représentants de proximité regrouperont les informations nécessaires à l’analyse du CSSCT qui permettra d’ouvrir l’enquête sur la base d'éléments objectifs. Ces informations préalables seront nécessaires à la bonne marche de l’enquête.

La CSSCT peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information et consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

Article 2.4. : Réunions

La CSSCT se réunit quatre fois par an, soit une réunion minimum par trimestre. Le cas échéant, cette réunion intervient au moins la veille de chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Des réunions extraordinaires de la Commission seront également organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement

Les personnes extérieures ayant vocation à participer aux réunions du CSE en matière de santé et sécurité (médecin du travail, inspecteur du travail, etc.) en application de l’article L.2314-3 du Code du travail sont informées et invitées aux réunions de la CSSCT.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président et le rapporteur du CSSCT après échange. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Lorsque les participants précités assistent aux réunions de la commission, le recours à la visioconférence est exclu.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 5 jours. Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.

Article 2.5 : Moyens de fonctionnement

a/ Heures de délégation

Les membres titulaires de la CSSCT disposent de 10 heures de délégation par mois.

Dans le cadre de ses missions d’inspection, d’enquête et de droit d’alerte, les membres du CSSCT sont amenés à se déplacer.

Il est convenu que l’employeur prenne en charge le temps de déplacement en dehors des heures de délégation dans les conditions suivantes :

  • un travail préalable est effectué par les membres du CSSCT les plus proches géographiquement de l’agence concernée ou les représentants de proximité de la région concerné,

  • ce travail préalable consiste au regroupement et à la transmission des informations à l’employeur ainsi qu’à l’ensemble des membres de la CSSCT

  • cette synthèse et transmission des informations permettent un gain de temps et facilite les missions des membres de la CSSCT.

b/ Moyens matériels

La CSSCT rattachée au CSE dispose des moyens qui lui seront mis à disposition par le CSE.

En outre, la CSSCT pourra disposer d’une documentation technique déterminée par l’employeur après concertation avec les membres de la commission.

Les frais de transports, d’hébergement et de restauration des membres de la CSSCT sont répartis pour une prise en charge à part égale entre l’employeur et le CSE sur son budget de fonctionnement.

Une adresse mail dédiée sera mise à disposition de la CSSCT afin de répondre aux demandes des salariés.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3.1. : Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par, d’une part, le Secrétaire du CSE (pour le CSE) et, le cas échéant, après échange avec le rapporteur de la CSSCT (pour les sujets relatifs aux prérogatives de la CSSCT) et, d’autre part, le Président du CSE et de la CSSCT et des autres commissions ou son délégataire mandaté.

Il est transmis par courrier électronique, par courrier remis en main propre contre décharge, ou par courrier recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des membres au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion par le Secrétaire ou la Direction.

Les informations nécessaires à une bonne compréhension des points évoqués à l'ordre du jour seront transmises également par la Direction au plus tard trois jours avant la réunion. Ces informations sont transmises par tout moyen utile.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Lorsqu'il s'agit d'une réunion extraordinaire provoquée par le Président ou les membres titulaires du CSE, l'ordre du jour et les informations sont transmis 48 heures avant la réunion.

Article 3.2. : Visioconférence

a/ Recours à la visioconférence

En raison de l'organisation territoriale particulière de VITALLIANCE et de l'existence de salariés sur une grande partie du territoire métropolitain, les parties signataires au présent accord s'accordent sur le recours possible à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, de la CSSCT et des autres commissions du CSE, ainsi que des représentants de proximité.

b/ Dispositif technique mis en place

Le dispositif technique mis en place, retenu par l’entreprise et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail. La direction de l’entreprise s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.

c/ Réunions concernées et membres du CSE, des commissions du CSE et des représentants de proximité susceptibles d’utiliser la visioconférence

Les membres ne pouvant se rendre dans les locaux où se tient la réunion du CSE ou des représentants de proximité, pour raison personnelles et familiales, pourront recourir à la visioconférence. En tout état de cause, il sera demandé aux membres participants à la réunion en visioconférence d’y assister depuis leur agence de rattachement afin de garantir la qualité de la communication et de la visioconférence.

Les élus souhaitant assister à titre individuel à la réunion en visioconférence, en informeront par courriel 7 jours avant la date de ladite réunion le Président du CSE, de la délégation des représentants de proximité ou des autres commissions, ainsi que le Secrétaire du CSE et, le cas échéant, le rapporteur de la CSSCT. Ils demanderont, à réception de l’ordre du jour de la réunion, l’accès à un bureau, salle de réunion, ou tout autre espace permettant de préserver la confidentialité des échanges.

Enfin les réunions comportant des points à l’ordre du jour relatifs au maintien de l’emploi, à l’évolution significative de l’organisation, des méthodes de travail, aux données économiques de l’entreprise se tiendront entièrement en présentiel. De même, toutes réunions comportant un vote à bulletin secret ne se tiendra qu’en présentiel pour l'ensemble des membres.

En tout état de cause, les parties conviennent que ce sujet sera porté à l’ordre du jour au cours d’une réunion du CSE dans le cadre de l’article L2315-4 du Code du travail.

Article 3.3. : Procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi, sous un délai 15 jours suivants la réunion, par le Secrétaire du CSE. Il est soumis au Président pour ses éventuelles observations, puis mis à l'ordre du jour de la réunion suivante pour validation par l'ensemble des membres de l'instance. Si, une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, ils sont communiqués avant cette réunion. Les PV contiennent au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente. Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.

Afin de faciliter l’élaboration du procès-verbal des réunions du CSE et des autres commissions, un prestataire externe pourra être sollicité par le CSE et pourra participer aux réunions afin de prendre des notes et de préparer un pré-projet de procès-verbal. Même rédigé par un prestataire extérieur, les personnes visées ci-dessus conservent le contrôle de la version finale du procès-verbal concerné.

Article 3.4 : Temps de réunion et temps de trajet

Il est rappelé conformément aux dispositions légales que le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif, comptabilisé et rémunéré comme tel. Le temps de trajet nécessaire afin de se rendre auxdites réunions constitue également du temps de travail effectif, comptabilisé et rémunéré comme tel. De même, les frais d’hébergement et de restauration dans le cadre de ces réunions sont pris en charge par l’employeur.

Article 3.5. : Statut des membres

Sont salariés protégés et disposent de la protection, notamment définies à l’article L.2411-1 du code du travail :

- les membres élus à la délégation du personnel du CSE, dont les membres de ses commissions,

- les représentants de proximité désignés,

- les représentants syndicaux au CSE.

Article 3.6 : Heures de délégation

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les membres titulaires de chacune des instances peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficierait en principe un membre titulaire.

Pour mutualiser les heures de délégation, les membres titulaires de chaque instance doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 le nombre d'heures de délégation des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Ce cumul fera l’objet de règles mentionnées dans le règlement intérieur du CSE.

Compte tenu de l’activité de Vitalliance qui intervient auprès des personnes dépendantes et fragilisées, il est convenu que l’information de l’utilisation des heures de délégation doit être faite au plus tôt (sauf cas d’urgence) afin d’assurer la continuité de service.

Ce sujet fera l’objet d’un point à l’ordre du jour au cours de la première réunion du CSE.

Article 3.7 : Principe de non-discrimination

Il est rappelé que les salariés titulaires d’un mandat quel qu’il soit disposent des mêmes droits notamment quant à leur rémunération, évolution de carrières et droit à la formation professionnelle.

ARTICLE 4 : LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Article 4.1 : Composition et désignation

Il est proposé à titre dérogatoire une représentation de proximité dont la répartition correspond au périmètre des Directions Régionales de Vitalliance. Ainsi, cette représentation de proximité sera au nombre de 7 représentants titulaires et 7 représentants suppléants, à savoir au jour du présent accord un représentant titulaire et un représentant suppléant par Direction Régionale.

Les représentants de proximité seront désignés par le comité social et économique au cours d’une des trois premières réunions de ladite instance. Le vote sera réalisé à bulletin secret à la majorité des membres présents ayant voix consultative.

Les représentants de proximité seront désignés :

1/ parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE,

2/ si les sièges ne sont pas pourvus par les membres titulaires ou suppléants du CSE, les représentants de proximité pourront être désignés parmi l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Chacune des 7 Directions régionales sera dotée d’un représentants de proximité titulaire et un représentant de proximité suppléant. Il reviendra aux membres du CSE de s’assurer de cette répartition lors des désignations. Cette modalité de désignation est destinée à favoriser autant que possible une représentation équilibrée des salariés au sein des 7 régions.

Toutefois, en fonction des besoins des salariés au sein des régions les représentants de proximité pourront être appelés à intervenir au sein d’une région à laquelle ils ne sont pas rattachés à la demande des membres du CSE. Pour cela, un vote sera mis en place au cours d’une réunion du CSE afin de définir le cadre de l’intervention du ou des représentants de proximité.

Cette désignation est valable pour la même durée que les mandats des membres du CSE.

En vue de cette désignation, une note d’information sera communiquée et affichée en agence pour un appel à candidature (parmi les élus du CSE ou les salariés). Cette candidature devra être transmise par courrier recommandée AR ou par courriel à la date limite indiquée dans ladite note à la Direction des ressources humaines aux coordonnées indiquées dans la note. Les candidatures seront transmises aux membres du CSE, 5 jours avant la date fixée pour la première réunion.

Article 4.2 : Attributions

Les représentants de proximité ont notamment pour missions :

1. De présenter au Directeur Régional des réclamations individuelles et collectives des salariés présents dans les différentes agences de leur périmètre (réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail, la protection sociale, ainsi que les conventions et accord applicable à l’entreprise) ;

2. de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail;

3. de contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de l’entreprise;

4. de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel;

5. d’alerter les membres de la CSSCT en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles (par exemple, en cas de harcèlement);

6. de réunir les informations préalables aux enquêtes de la CSSCT.  Les représentants de proximité sont notamment les relais locaux de la CSSCT et du CSE. Aussi, ils transmettent les informations préalables à toute intervention du CSSCT (enquête, inspection....).

Le représentant de proximité assure notamment :

1. l’observation de difficultés,

2. la transmission de problématiques,

3. les recommandations,

4. l’action de prévention ou d’amélioration.

Article 4.3 : Fonctionnement et réunion

L’interlocuteur privilégié du représentant de proximité est donc au niveau de son périmètre d’intervention, la Direction Régionale. A ce titre, et afin d’établir un dialogue de qualité, il est proposé d’être novateur en priorisant une communication rapide sous la forme de visioconférence mensuelle, notamment pour la réunion mensuelle ordinaire. Les réunions présentielles interviendront une fois par trimestre. Ainsi, les observations, suggestions... seront transmises à ce premier niveau de proximité de la Direction Régionale qui traitera lors des échanges avec les représentants de proximité les sujets relevant des prérogatives de ces derniers.

Article 4.4 : Moyens de fonctionnement

Les représentants de proximité ont les moyens de fonctionnement suivants :

● l’accès aux locaux des agences de leur périmètre,

● la mise à disposition d’une salle de réunion avec autant que possible un planning prédéterminé avec leur agence de rattachement. Étant entendu que compte tenu de la superficie restreinte des agences Vitalliance, dans l’intérêt collectif, cette salle de réunion sera également utilisée par l’employeur.

● la mutualisation des heures de délégation mentionnée à l’article 5 du présent accord,

● l’accès à un ordinateur fixe au sein de leur agence de rattachement,

● une adresse mail dédiée,

● la mise à disposition d’un téléphone portable par représentant de proximité titulaire,

● un déplacement par mois et par région sera pris en charge par l’employeur pour les titulaires (sauf lorsque le suppléant remplace le titulaire). Les modalités de cette prise en charge seront déterminés par une note d’information établie par l’employeur. Elle sera transmise aux représentants de proximité le mois suivant leur désignation. Les autres déplacements des représentants de proximité seront pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE. Les modalités de ces prises en charge seront définies par le règlement intérieur du CSE.

Les représentants de proximité titulaires disposent de 10 heures de délégation par mois.

ARTICLE 5 : DURÉE DES MANDATS

La durée des mandats des membres du CSE et des représentants de proximité est fixée à 4 ans.

Le point de départ des mandats est fixé au jour de la proclamation des résultats des élections du CSE.

ARTICLE 6 : PROROGATION ET RÉDUCTION DE LA DURÉE DES MANDATS EXISTANTS

Les mandats des membres des instances jusqu’alors en vigueur sont modifiés comme suit:

● Mandats des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : Les mandats des membres de cette instance prendront fin dès la proclamation des résultats des élections du CSE.

● Mandats des membres du Comité d'Entreprise : Les mandats des membres de cette instance prendront fin à la proclamation des résultats des élections du CSE.

● Mandats des Délégués du Personnel : Les mandats des membres de cette instance prendront fin à la proclamation des résultats des élections du CSE.

ARTICLE 7 : DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

a/ Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

b/ Suivi de l’accord

Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

c/ Clause de rendez-vous

En fonction des conclusions qui ressortiront du suivi de l’accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer au plus 12 mois avant l’échéance de la fin des mandats et ce en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 : RÉVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La Direction devra en être informée lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, au même titre que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au siège social de Vitalliance, à l’attention de la Direction des ressources humaines et de la Direction Générale.

ARTICLE 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de l’organisation des premières élections du CSE, lesquelles sont prévues le 03 Décembre 2019.

ARTICLE 13 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la base de données nationales “Téléaccords” dans les formes requises, en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version papier et une version électronique), et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Une copie du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera

faite par tout moyen aux salariés.

ARTICLE 14 : ACTION EN NULLITÉ

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Courbevoie, le 24 septembre 2019, En 8 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales: Pour Vitalliance :

Fédération CFDT (Services) Monsieur xxx

Représentée par Madame xxx Président

Fédération CGT

Représentée par Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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