Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LE JARDIN DES HESPERIDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE JARDIN DES HESPERIDES et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320001888
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : LE JARDIN DES HESPERIDES
Etablissement : 45106609600020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société LE JARDIN DES HESPERIDES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

Sous le numéro 451 066 096 00020,

Dont le siège social est sis à 2144 Chemin Long – 83260 LA CRAU,

Représentée par

Ci-après dénommée "la Société"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société LE JARDIN DES HESPERIDES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Les Vêtements de travail au logo de l’entreprise sont fournis par l’entreprise : T-shirt, sweet shirt, polaire.

Le salarié est libre d’arriver déjà habillé au dépôt, ou il choisit de s’habiller dans les vestiaires à sa disposition.

Aussi, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme temps de travail.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif pour tous les salariés et fera l’objet d’un forfait journalier d’1/4 d’heure. Dans le cas où le temps de chargement est supérieur à ce temps, le salarié devra le préciser expressément sur sa feuille d’heures.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

  • Pour les chauffeurs, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours pour 2019 cela correspond à 8.02 €.

Cependant, pour ne pas faire de distinction entre les salariés, les chauffeurs choisissent expressément de rester sur la méthode d’indemnisation des autres salariés, soit les indemnités prévues par la convention collective et rappelées ci-dessous.

  • Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 0.5 heure comprise entre 12 heures et 13h30. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Articles 7 : journée de solidarité et pont

La journée de solidarité sera effectuée le lundi de pentecôte. Pour les salariés qui désirent ne pas travailler ce jour là, ils devront poser un jour de RTT ou 1 jour de congé payé avec un préavis de 15 jours avant la date.

Suivant les années et la façon dont tombent les jours fériés, il pourra être décidé collectivement de faire un « pont ». Cela suppose que cette journée non travaillée fera l’objet d’un RTT ou d’un jour de congé payé.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Définition du temps de travail effectif :

  • L’entreprise choisit une organisation classique du temps de travail : 35 h par semaine + HS éventuelles

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

La durée maximale du temps de travail annuel est fixée à 1940 heures

  1. Les modalités de paiement

La compensation des heures supplémentaires se fera au cas par cas, avec l’accord du salarié et de l’entreprise.

Soit, les heures supplémentaires sont payées, soit elles sont récupérées, soit elles sont partiellement payées et partiellement récupérées.

  1. Les taux de majorations

Chacune des huit premières heures supplémentaires rémunérée au-delà de 35 heures par semaine donne droit à une majoration de 25%.

A partir de la 44ème heure, le taux de majoration est de 50%.

Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée de travail maximale quotidienne est fixée à 10 heures.

La durée de travail maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 mois consécutifs.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les modalités d’enregistrement du temps de travail sont les suivantes :

Chaque salarié a à sa disposition, des feuilles d’heures ou des feuilles de chantier qu’il doit compléter tous les jours afin de déterminer les heures de travail effectuées.

Ces données seront reportées par le secrétariat sur un tableau excel.

Ce tableau excel servira de base au calcul des heures effectuées, des indemnités de paniers et/ou des indemnités de déplacement, et permettra l’établissement des fiches de paie.

La géolocalisation des véhicules permettra de compléter les renseignements collectés auprès des salariés.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à La Crau,

Le 16 décembre 2019, En deux originaux

Pour la Société

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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