Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIFNDES ANCIENS SALARIES DE SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET AVEC CELUI DES SALARIES D'HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE" chez HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A03118006604
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 45122129500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord entreprise à dureé déterminée - mesure restitution jours de congés (2020-09-04) Accord entreprise à durée déterminée sur mesures urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de CORONAVIRUS (2020-04-14) Accord négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-14) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-01) Accord entreprise relatif aux CSEE et CSEC (2023-04-03) Accord entreprise relatif aux conditions et modalités de vote par voie électronique pour les élections CSE (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-04

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET AVEC CELUI DES SALARIES D’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Entre

La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par X en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives,

La CFDT représentée par x en sa qualité de délégué syndical central,

La CFE-CGC représentée par x en sa qualité de délégué syndical central,

La CGT représentée par x en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :

Dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (ci-après l’opération) en date du 1er Janvier 2018, les salariés de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET ont été transférés au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Ce transfert s’est opéré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Ainsi, cette opération a engendré le transfert, de la Société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET vers la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, des contrats de travail, en date du 1er janvier 2018.

Cette opération a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.

Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux relativement à cette opération, ont été identifiés les axes de rapprochement entre le statut collectif de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et celui de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, et ont considéré que ces derniers pouvaient être mis en œuvre rapidement.

En conséquence, le présent accord a pour objet, sauf dispositions expresses contraires, de se substituer aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET.

C’est dans ce contexte que la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

La majorité des dispositions du présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET transférés au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE à la suite de l’opération en date du 1er janvier 2018.

Par ailleurs, certaines dispositions du présent accord ont également vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE ou à l’inverse à une catégorie seulement d’entre eux.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Principalement, le présent accord a pour objet, sauf dispositions expresses contraires, de se substituer, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET.

Dans ces conditions, les dispositions du présent accord s’appliquent immédiatement, les anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET ne pourront donc plus se prévaloir, sauf dispositions expresses contraires, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET.

Le présent accord a également pour objet le maintien de droits antérieurement applicables aux salariés de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE présents dans l’entreprise avant l’opération.

Enfin, le présent accord fixe également pour certaines dispositions un socle commun applicable aux salariés de l’entité nouvellement constituée.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET ACCORDS DE BRANCHE

Les sociétés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE relèvent toutes les deux de la branche de la « Métallurgie ».

En conséquence, le présent accord prévoit à titre de substitution qu’il y a lieu d’appliquer la convention collective nationale et les accords de branches applicables au regard de l’activité principale de l’entreprise. Ainsi, au regard de l’activité principale de la société nouvellement constituée, à titre informatif, pour les anciens salariés de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET au jour du présent accord, il y a lieu d’appliquer :

  • Pour les ingénieurs et cadres, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

  • Pour les salariés ne relevant pas de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la convention collective des non cadres du Var ;

  • Le cas échéant, en fonction de leurs champs d’application, les accords nationaux de la branche « Métallurgie ».

ARTICLE 4 – APPLICATION DU STATUT COLLECTIF D’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET pourront se prévaloir, sauf dispositions expresses contraires, des droits découlant des dispositions conventionnelles d’entreprise, accords collectifs d’entreprise, en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Par ailleurs, à titre informatif et donc sans leurs conférer une source conventionnelle, il est rappelé que les salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET pourront également, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir des droits découlant des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

ARTICLE 5 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Le présent accord prévoit les dispositions spécifiques suivantes en matière de retraite complémentaire.

  • Salariés « non-cadres »

Les régimes de retraite complémentaire ARRCO en vigueur avant l’opération au sein des sociétés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE se présentaient comme suit :

Régime ARRCO des salariés non-cadres de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET

Taux = 6,20% appelé à 7,75%
Part patronale en valeur absolue Part salariale en valeur absolue
4,65% 3,10%
Part patronale en pourcentage Part salariale en pourcentage
60 % 40%

Régime ARCCO des salariés non-cadres de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Taux = 6,20% appelé à 7,75%
Part patronale en valeur absolue Part salariale en valeur absolue
4,65% 3,10%
Part patronale en pourcentage Part salariale en pourcentage
60 % 40%

Les régimes étant identiques, l’opération a pour effet la consolidation de ces régimes identiques.

  • Salariés « cadres »

Les régimes de retraite complémentaire ARRCO en vigueur avant l’opération au sein des sociétés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE se présentaient comme suit :

Régime ARRCO des salariés cadres de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET

Taux = 6,20% appelé à 7,75%
Part patronale en valeur absolue Part salariale en valeur absolue
4,65% 3,10%
Part patronale en pourcentage Part salariale en pourcentage
60 % 40%

Régime ARCCO des salariés cadres de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Taux = 7,85% appelé à 9.82%
Part patronale en valeur absolue Part salariale en valeur absolue
5,88% 3,93%
Part patronale en pourcentage Part salariale en pourcentage
60% 40%

La fusion a pour effet la création d’un statut de retraite commun en matière de retraite complémentaire ARRCO pour les anciens salariés de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et pour les nouveaux entrants de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Dans ce cadre, l’alignement des taux de cotisations est réalisé sur la base suivante :

Régime ARCCO des anciens salariés de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et des nouveaux entrants de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE après opération :

Taux = 7,20% appelé à 9%
Part patronale en valeur absolue Part salariale en valeur absolue
5,4% 3,6%
Part patronale en pourcentage Part salariale en pourcentage
60% 40 %

Cet alignement s’opère conformément aux règles applicables en cas de regroupement de plusieurs entreprises, à savoir la mise en place d'un statut commun en matière de retraite complémentaire, c'est-à-dire de l'alignement des taux de cotisation.

Dans ce cadre, l’alignement s’opère par l’application d’un taux moyen.

Toutefois, ces mêmes dispositions prévoient également la faculté de créer un groupe fermé permettant aux salariés, qui avant l’opération avait un taux supérieur au taux d’alignement, de continuer à acquérir des droits et donc de cotiser à un taux supérieur.

Dans ces conditions, les parties au présent accord prévoient le principe de la création d’un groupe fermé en faveur des salariés HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE présents avant l’opération et qui cotisaient à l’ARCCO au taux de 7,85% appelé à 9.82%.

Sur ce point, il est précisé qu’il n’est pas juridiquement possible de faire cotiser l’intégralité de la population des salariés issus de la fusion au taux anciennement applicable au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. De la même manière, l’absorption d’une entreprise n’a normalement pas d’incidence négative en termes de niveau de statut collectif pour les salariés de l’entreprise absorbante. Par ailleurs, le taux de cotisation applicable au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE a toujours été une composante du statut collectif des salariés qui a été pris en compte dans le cadre des différentes négociations au cours de ces dernières années. C’est notamment au regard de ces éléments qu’il est conventionnellement prévu la création de ce groupe fermé.

Régime ARCCO des salariés de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE présents avant l’opération :

Taux = 7,85% appelé à 9.82%
Part patronale en valeur absolue Part salariale en valeur absolue
5,88% 3,93%
Part patronale en pourcentage Part salariale en pourcentage
60% 40%

Pour information, la Société rappelle que les régimes de retraite complémentaire AGIRC en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET étaient identiques, de sorte qu’aucune harmonisation n’est nécessaire sur point.

ARTICLE 6 – APPLICATION DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN MATIERE DE JOURS DE FRACTIONNEMENT

Par le présent accord, les parties conviennent pour les salariés de l’établissement de PUGET (anciennement SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET), que le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à repos supplémentaires.

Les parties au présent accord considèrent que cette différence de traitement entre l’établissement de PUGET et les autres établissements de la société s’inscrit dans la nécessaire recherche d’un équilibre global qui permet l’intégration de la société SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France et en conséquence l’application en faveur des anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET d’un statut collectif plus avantageux.

Toutefois, les parties prennent l’engagement dans le cadre de la clause de rendez-vous prévu au présent accord d’évoquer la pertinence de maintien de cette différence de traitement dans le temps.

ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties au présent accord rappellent l’application, pour certaines catégories de salariés, d’un principe d’annualisation du temps de travail au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Le présent accord renvoie aux dispositions de l’accord de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE en date du 28 Février 2000 quant aux dispositions d’application de cette annualisation.

Les parties rappellent également que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En conséquence, l’annualisation du temps de travail applicable au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE pourra s’appliquer sans constituer une modification du contrat de travail aux anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et aux futurs salariés de l’établissement de PUGET.

Il est prévu de maintenir aux salariés de l’équipe « opération » de l’établissement de PUGET le mode d’organisation du temps de travail et la durée du travail anciennement appliquée au sein de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET. En effet, les parties au présent accord s’accordent pour considérer que l’organisation du temps de travail et la durée du travail doivent correspondre aux besoins de l’activité à laquelle il s’applique. Dès lors l’organisation de cette équipe étant considérée comme satisfaisante, son maintien se justifie.

En conséquence, les présentes dispositions emportent révision des dispositions de l’accord de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE en date du 28 Février 2000 et de ses éventuels avenants afin de permettre la mise en œuvre de cette disposition.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’intégralité des droits des anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET sera transféré au sein du Compte Epargne Temps actuellement appliqué au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’intégralité du régime Compte Epargne Temps d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sera appliqué aux salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET et notamment les règles de sorties des droits affectés au Compte Epargne Temps pour les droits transférés.

A ce titre, il est précisé que l’application de ce dispositif est plus favorable pour les salariés de l’établissement de Puget qui peuvent désormais acheter des congés supplémentaires.

ARTICLE 9 – PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les anciens salariés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET pourront se prévaloir des droits découlant des régimes de prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

En matière de santé, les dispositifs ayant été négociés au niveau du groupe, les garanties, le taux de cotisation, ainsi que l’organisme assureur sont similaires pour l’ensemble des salariés et demeurent donc inchangés.

Les transferts seront sans incidence sur ce point.

Par ailleurs, il est précisé à titre informatif, que la cotisation servant au financement de la mutuelle de base, hors options complémentaires éventuelles choisies par le salarié, au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE va être prise en charge à 100% par l’employeur. L’instrument juridique portant le régime sera en conséquence modifié.

En matière de prévoyance, les contrats ayant été négociés au niveau du groupe, les garanties, le taux de cotisation ainsi que l’organisme assureur sont similaires pour l’ensemble des salariés et demeurent donc inchangés. Les transferts seront sans incidence sur ces points.

Par ailleurs, la répartition de la cotisation applicable au sein d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est la suivante

  • 40% pour la part salariale ;

  • 60% pour la part patronale.

ARTICLE 10 – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

Dans le cadre de l’opération, le comité d’entreprise de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET a vocation à devenir un comité d’établissement de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Le budget dont bénéficiait le comité d’entreprise de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET était de 1% de la masse salariale.

Par ailleurs le budget des comités d’établissements de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE était quant à eux de 2,052%

Cette différence s’explique par le fait que les comités d’établissements de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE finançaient la totalité de la cotisation salariale de la mutuelle. Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que les parties ont convenu de négocier sur le principe d’une prise en charge par l’entreprise à hauteur de 100% du coût de la cotisation mutuelle (hors options complémentaires éventuelles).

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-81 du code du travail, il est donc prévu de retenir un taux unique pour tous les établissements de la société HYDRO BUILDING SYSTEM FRANCE de l’ordre de 1,422%.

Les parties à l’accord prévoient de réitérer ce nouveau taux lors du passage au CSE.

A noter la continuité de la prise en charge d’une partie des titres restaurant par les Comités d’Etablissements. Dispositif qui sera appliqué à l’Etablissement de Puget. A titre informatif, le montant pris en charge par les comités d’établissement est de 1,15 euros par titre restaurant.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D’EPARGNE SALARIALE

Les anciens salariés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET pourront également, se prévaloir des droits découlant des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Ainsi, les anciens salariés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET bénéficieront du PEE, du PERCO, de la participation et de l’intéressement applicables au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Sur ce point, il est rappelé que les anciens salariés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET ne bénéficiaient pas d’intéressement.

Enfin, il est également prévu par le présent accord que les sommes placées sur les anciens PEE et PERCO applicables au sein de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET seront maintenues jusqu’à expiration du délai de disponibilité.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12-1 – APPLICATION DE DISPOSITIONS DIVERSES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018

  1. Prime d’ancienneté

A titre informatif et donc sans lui conférer une source conventionnelle, il est précisé que les anciens salariés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET pourront se prévaloir de l’usage applicable en matière de prime d’ancienneté au sein d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

S’il est appliqué la formule de calcul propre à la convention collective de la Métallurgie, à cela s’ajoute un nouvel élément pour les salariés de l’établissement de PUGET à savoir une base de calcul plus favorable considérant la valeur du SMIC et non pas la valeur du point comme référence – lorsque celle-ci est inférieure au SMIC.

  1. Titres restaurant

Il est précisé que les anciens salariés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET pourront se prévaloir de l’accord sur les titres restaurant de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE du 27 Avril 2013.

A la signature du présent accord, la valeur faciale du titre restaurant est de 9,00€. Ceci représente un changement pour les salariés de l’établissement de PUGET dont le titre restaurant était de 8.5€.

Les règles de distribution et de prise en charge demeurent identiques. Le financement des titres restaurant est à hauteur de 40% pour le salarié par journée de travail comprenant une pause déjeuner.

En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant.

Il en est ainsi pour les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée.

Les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant si l'heure du déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.

A noter que le personnel posté bénéficiant d’une indemnité « panier », telle que définie selon les règles URSSAF, ne peut pas prétendre au titre restaurant.

ARTICLE 12-2 –DISPOSITIONS DIVERSES QUI NE SERONT PLUS APPLIQUEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018

  • Prime mensuelle de productivité de « l’accord sur les primes mensuelles sur objectifs de l’année 2017 au sein de SBS Puget »

Cet élément est compensé au travers de différents éléments appliqués dans le cadre des accords de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

  • Prime médaille du travail

Cet élément est compensé par des mesures appliquées aux salariés ayant 20, 30 et 40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

  • Prime de grande ancienneté

Cet élément est compensé par un nouveau calcul de la prime d’ancienneté (12-1).

ARTICLE 13 – INFORMATIONS QUANT AU CONTENU DE LA DERNIERE NAO ET ENGAGEMENTS

Il est précisé qu’un certain nombre des éléments qui composent le statut collectif applicable aux salariés HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est négocié tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle obligatoire.

Ces éléments s’appliquent alors pour la durée de l’accord négocié.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les points suivants ont été validés entre les Parties afin d’assurer un compromis entre les compensations obtenues et les efforts réciproques :

Les actions visées ne concernent que les anciens salariés SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET.

  • La Direction s’engage à mener une analyse des coefficients et positionnements des salariés OETAM avec un plan d’ajustement si nécessaire. Pour 2018, une enveloppe de 15 000 euros bruts est actée au travers de cet accord. Son utilisation visant une revue de salaire potentielle, un effet rétroactif au 1er Janvier 2018 sera appliqué.

  • Une prime de 250 euros bruts sera versée, aux salariés de la population OETAM, en une fois sur la paie de Mars 2018, correspondant, en moyenne et à titre indicatif à 1.3% des salaires de base de cette population. En parallèle, un gel des salaires de base de la population OETAM est validé pour la négociation annuelle obligatoire 2018, hors ajustement.

  • Une discussion sera proposée en 2018 sur la thématique du temps de travail en Production en vue d’une possible amélioration.

  • La Direction s’engage à mener une analyse comparative du brut versé à chaque salarié en 2017 et 2018 (considérant l’épargne salariale et l’intéressement 2018). Dans l’hypothèse où ce brut serait inférieur à 2017 (à présence égale, poste égal, performance égale), une compensation sera versée.

  • L’ensemble des éléments de cet accord sera présenté aux salariés lors de réunions d’information et d’entretiens individuels.

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 4 Janvier 2018. Les éléments modifiés sur la paie le seront sur le mois complet au regard de la situation.

ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 19 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 20 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 21 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 22 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

ARTICLE 23 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Toulouse, le 4 Janvier 2018

En 7 exemplaires originaux.

Pour HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

XXXX, Vice-Président

Pour les organisations syndicales :

XXXXX en sa qualité de délégué syndical central CFDT

XXXXX en sa qualité de délégué syndical central CFE- CGC

XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central CGT 

Document d’informations quant aux éléments négociés durant la dernière NAO

Le présent document emporte synthèse des éléments négociés lors de la dernières NAO et appliqués jusqu’au 31 décembre 2017.

Le présent document vaut également engagement unilatéral d’appliquer les éléments qui suivent jusqu’à l’issue des prochaines NAO.

  1. Garanties maladie et subrogation

A compter du 1er Janvier 2018, les salariés de l’établissement de PUGET bénéficient de la subrogation.

A date du présent accord, les garanties maladie en cas d’absence sont les suivantes :

NON-CADRES CADRES
De 1 an à 5 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

   --

90 jrs à 100 %

+ 90 jrs à 50 %

De 5 ans à 10 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

+10 jrs à 75 %

120 jrs à 100 %

+ 120 jrs à 50 %

De 10 ans à 15 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

+35 jrs à 75 %

150 jrs à 100 %

+ 150 jrs à 50 %

Au-delà de 15 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %

+60 jrs à 75 %

+15 jrs à 100 %

+10 jrs à 75 %

par tranche de 5 ans

180 jrs à 100 %

+ 180 jrs à 50 %

  1. Primes

    1. Prime nettoyage

La prime de nettoyage est destinée à couvrir les frais d’entretien et de nettoyage de la tenue mise à la disposition des collaborateurs de production par la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (lavage, lessive, électricité…).

La prime de nettoyage est versée, uniquement pour les jours réellement travaillés, aux personnes qui sont tenues par leur emploi de porter la tenue de travail mise à disposition par l’entreprise, de sorte que les jours d’absences ne donnent donc pas lieu au versement de la prime.

Le montant de la prime est à 15 € par mois et fait l’objet de déduction par jour d’absence ou de congés selon la règle du 1/21.66ème soit 0.69 € déduit par jour d’absence. Cette prime étant considérée comme une participation de l’employeur à des frais professionnels est exclue de l’assiette des cotisations sociales.

  1. Primes d’équipes et de production

Application des montants en vigueur au sein de l’entreprise HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE ce qui constitue une nette avancée sociale pour la population concernée.

Cycles horaires Prime soumise à charges sociales et impôt Panier non soumis à charges sociales et impôt Total
Matin / Après-midi 2x8/3x8/4x36/EFS 5.05€ 4.15€ 9.20€
Nuit Nuit 4x36/EFS/Nuit fixe 21.96€ 6.32€ 28.28€

Prime de remplacement – Equipes production

Lorsqu’un opérateur est amené à remplacer un chef d’équipe, il bénéficie d’une prime de remplacement de l’ordre de 26.58 euros par semaine de remplacement.

  1. Bonus Cadre

  • Bonus cadre

Il est rappelé ci-après ce qui est appliqué au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Le Bonus Cadres – partie fixe d’un montant équivalent à un mois de salaire de base est versé au mois de novembre, en une seule fois aux salariés cadres justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’exercice considéré. Ce bonus sera versé selon un calcul prorata temporis (par 360ème) pour les salariés cadres sortis ou entrés en cours d’année.

La base de calcul est le salaire de base de novembre sur l’année de versement ou du dernier mois connu.

La politique générale de rémunération applicable au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est aussi avantageuse que le régime anciennement applicable aux anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET.

Plus particulièrement, il est constaté que le « 13ème mois PUGET» et le « Bonus cadre » au sein de HBS ont le même objet et en conséquence n’ont pas vocation à se cumuler.

En conséquence, les accords NAO à venir réitérant l’application du « Bonus cadre » rappelleront cet état de fait.

  • Bonus variable

Cet élément est négocié annuellement. En 2017, pour information, l'enveloppe du Bonus variable Cadres variait de 0 à 1.2 mois de salaire de base. Le salaire pris en compte est celui du mois de décembre. Cette partie variable est versée, une fois les résultats des différents critères sélectionnés connus (critères financiers, KPIs collectifs, objectifs personnels), soit généralement au mois de février de l’année suivante.

La politique générale de rémunération variable applicable au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est globalement aussi avantageuse que le régime anciennement applicable aux anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET.

Plus particulièrement, il est constaté que le système de « Bonus PUGET» et le « Bonus variable » au sein de HBS ont le même objet et en conséquence n’ont pas vocation à se cumuler.

Dans ce cadre, il va être proposé aux anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET d’opérer une migration vers le régime de rémunération HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Pour les anciens salariés de SAPA BUILDING SYSTEMS PUGET qui n’auront pas opéré la migration vers le régime de rémunération HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, il est reprécisé que le système de « Bonus PUGET» et le « Bonus variable » au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE ont le même objet et en conséquence n’ont pas vocation à se cumuler.

Enfin, l’entreprise s’engage à faire bénéficier aux salariés le cas échéant d’une prime de compensation visant à compenser la perte potentielle de rémunération pour des salariés selon le modèle suivant (constitue un exemple) :

  1. Bonus assimilés cadres

En 2017, bénéficiaient du Bonus Assimilés Cadres les salariés dont le coefficient hiérarchique Métallurgie se situe à partir de 270 et jusqu’à 395 et qui ne bénéficiaient pas d’un intéressement commercial.

L'enveloppe du Bonus Variable Assimilés Cadres variait de 0 à 3.3% du salaire annuel de base. Le salaire pris en compte était celui du mois de décembre 2017. Cette partie variable est versée, une fois les résultats des différents critères sélectionnés connus (critères financiers, KPIs collectifs, objectifs personnels), soit généralement au mois de février de l’année suivante.

Cet élément se substitue à tout élément de rémunération variable correspondant à un « bonus » pour cette catégorie de population.

  1. 13e mois catégories OETAM

En 2017, la prime de 13ème mois était versée sans condition de résultat financier, en une seule fois au mois de novembre, aux salariés non cadres justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’exercice considéré. Le 13ème mois a alors été versé selon un calcul prorata temporis (par 360ème) pour des salariés sortis ou entrés en cours d’année. La base de calcul est le salaire de base de novembre (pauses payées comprises) sur l’année de versement ou du dernier mois connu.

Pour les salariés bénéficiant de primes d’équipes (jour ou nuit), la base de calcul comprenait également l'intégralité du montant moyen des primes d’équipe (à l’exclusion de toutes autres primes ou éléments variables (astreinte, intéressement, …).

Seuls les jours d’absences non autorisées ou injustifiées et les congés sans solde ont fait l’objet d’abattement.

  1. Prime vacances

Une prime vacances est négociée chaque année lors de la NAO. A noter que cela constitue un élément supplémentaire pour les salariés de l’établissement de Puget dont la convention collective de la Métallurgie ne prévoit pas l’octroi d’une telle prime.

En 2017, cette prime était de l’ordre de 551.48 euros, versée au mois de juin pour le personnel non cadre ayant au moins un an d’ancienneté en Juin.


  1. Epargne salariale

Les conditions d’abondement sur les sommes versées par les salariés au Plan Epargne Entreprise (PEE) et au Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) sont fixées comme suit jusqu’à signature d’un nouvel accord NAO en 2018 :

  1. Abondement au PEE

Le montant maximum d’abondement au PEE est fixé à 100% jusqu’à 150 € versés (tranche de 0 € à 150 €), et à 50% au-delà et jusqu’à 250 € versés (tranche de 150 € à 250 €). Pas d’abondement au-delà de 250 € versés.

  1. Abondement au PERCO

Le montant maximum d’abondement au PERCO est fixé à 100% jusqu’à 150 € versés (tranche de 0 € à 150 €), et à 50% au-delà et jusqu’à 250 € versés (tranche de 150 € à 250 €). Pas d’abondement au-delà de 250 € versés.

Ces éléments constituent un avantage supplémentaire pour les salariés de l’établissement de PUGET.

  1. Les congés

    1. Les congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les 4 premières semaines de congé principal sont prises entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les salariés, à leur demande, et après accord de leur hiérarchie, pourront poser moins de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce positionnement n’ouvrira pas droit aux jours de fractionnement.


Les fermetures de services ou d’ateliers pour congé d’Eté, de Noël et à l’occasion des ponts sont planifiées à titre prévisionnel avant la fin du mois de décembre. Ces dates prévisionnelles seront confirmées dans le cadre de la réunion du Comité d’Entreprise du mois de février. La programmation prévisionnelle ne sera modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles, après information du Comité d’Entreprise.

Seront également précisées les permanences obligatoires le cas échéant durant les périodes de fermetures annuelles et la liste du personnel concerné par ces permanences.

Enfin, seront planifiés sur la programmation annuelle, les jours fériés qui seraient collectivement travaillés au niveau d’un service ou d’un atelier, ainsi que les modalités de récupération ou de compensation prévues pour ces jours fériés travaillés. Cette programmation annuelle n’exclura toutefois pas la possibilité pour l’atelier ou le service de travailler d’autres jours fériés en cours d’année, selon les nécessités de service, dès lors qu’un délai de prévenance raisonnable aura été respecté.


Comme le prévoit le Code du travail (L 3141-14), la hiérarchie fixe l’ordre des départs en congé.

Les responsables de service veilleront à ce que les congés d’été, les congés de fin d’année et les congés pris par roulement à l’occasion des vacances scolaires soient planifiés suffisamment tôt de telle sorte que les dates de départ soient communiquées au plus tard deux mois avant la date de leur départ.


A défaut de période fixée par la hiérarchie, les congés sont positionnés par le salarié, après accord de la hiérarchie. Les délais de réponse de la hiérarchie sont fixés comme suit :
Nombre de jours de congés demandés Réponse hiérarchie : x jours suivant demande
Supérieur à 1 semaine 1 mois
1 semaine 1 semaine
De 1 jour à < 1 semaine 2 jours

Nb : A défaut de réponse dans les délais fixés, la demande est réputée acceptée.

Les salariés souhaitant bénéficier de congés à l’occasion des ponts travaillés pourront s’inscrire auprès de leur hiérarchie. Un salarié, ayant bénéficié d’un congé à l’occasion d’un pont au cours de l’année, ne pourra bénéficier d’une nouvelle autorisation que si les autres demandeurs ont été satisfaits. Les autorisations de congés seront données, en tenant compte de la qualification des salariés, afin de ne pas déséquilibrer les compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, et après tirage au sort.

  1. Les congés d’ancienneté

Personnel Cadre

Un salarié cadre justifiant des conditions d’âge et d’ancienneté nécessaires, bénéficie de jours de congés d’ancienneté :

Age Ancienneté

Congés d’ancienneté

30 ans 1 an 2 jours
35 ans 2 ans 4 jours

Personnel Assimilé Cadre (coefficient 270 à 395)

Ancienneté Congés d’ancienneté
5 ans 1 jour
10 ans 2 jours
15 ans 3 jours
20 ans 4 jours

Personnel ETAM et Ouvriers (coefficient 140 à 255)

Un salarié justifiant de la condition d’ancienneté nécessaire bénéficie de jours de congés d’ancienneté.

Ancienneté Congés d’ancienneté
10 ans 1 jour
15 ans 2 jours
20 ans 3 jours
25 ans 4 jours

Conditions d’âge et d’ancienneté

Les conditions d’âge et d’ancienneté sont appréciées au 1er juin correspondant au début de la période d’acquisition des congés payés.


  1. Congés pour enfants malades

Selon l’importance du nombre d’enfants, des demi-journées payées, par an (éventuellement cumulables) sont accordées à la mère ou au père de famille pour soigner un enfant malade, ou le conduire à une visite médicale, s’il a moins de 18 ans sur présentation d’un certificat médical ; ou en cas d’accident nécessitant une hospitalisation, selon le barème suivant :

Nombre d’enfants Demi-journées payées
1 et 2 4
3 et + 6
  1. Autorisation d’absence pour accompagner son conjoint à un examen médical pour les salariés travaillant en équipes

Les salariés, dont le travail est organisé en équipes qui n’ont pas de RTT et qui sont soumis à des fermetures annuelles imposant 4 semaines de congés payées, qui souhaitent accompagner leur conjoint devant passer un examen médical pourront sur présentation d’un certificat médical attestant que le conjoint ne peut se rendre seul à l’examen bénéficier d’une autorisation d’absence de la part de leur hiérarchie.

Cette absence fera l’objet d’une récupération organisée par la hiérarchie dans les semaines qui suivent.

  1. Femmes enceintes

Il est accordé aux femmes enceintes, pendant :

  • Le mois précédant l’avant-dernier mois avant le congé de maternité, 1 heure d’absence payée par jour ;

  • Les deux derniers mois précédant le congé maternité, 1 heure 30 d’absence payée par jour.

    1. Congé paternité

Les salariés, nouveaux pères, ont droit à l’occasion de la naissance de leur enfant, à un congé de naissance de 3 jours, congé pour évènement familial que peut prendre le salarié sur remise d’un justificatif de naissance. Pendant le congé de naissance, le salaire est maintenu à 100% par l’entreprise comme pour les autres congés pour évènement familial.

Ils ont également droit à un congé paternité d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs.  Ce congé peut être pris à la suite du congé légal de naissance de 3 jours.  Il doit être pris dans les 4 mois de la naissance de l’enfant. Pour en bénéficier, le salarié doit informer par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur, au minimum un mois avant la date choisie pour le début du congé paternité.

Ce congé paternité de 11 jours calendaires est indemnisé par la Sécurité Sociale, dans les mêmes conditions que le congé maternité, sur la totalité du salaire net (plafonné au plafond sécurité sociale) :

Sur demande du salarié de bénéficier de ce congé, la société pratiquera la subrogation et maintiendra ainsi le salaire en totalité. La société se verra ainsi rembourser les indemnités journalières par la Sécurité Sociale.


  1. Congés pour événements familiaux

Les salariés auront droit, sur justification, à des congés exceptionnels payés pour les évènements de famille prévus ci-après :

Mariage du salarié : 5 jours

« PACS » du salarié : 4 jours

Mariage enfant : 2 jours

Décès conjoint/concubin/ « PACS » (*), enfant : 5 jours

Décès père, mère, frère, sœur, beaux-parents (**) : 3 jours

Décès indirect (***) : 1 jour

Naissance, adoption : 3 jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

(*) avec déclaration auprès des autorités administratives

(**) père ou mère du conjoint

(***) grands-parents, petits-enfants

Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé de 5 jours prévu ci-dessus.

  1. Heures supplémentaires

Sauf circonstance d’urgence ou circonstance exceptionnelle, les salariés seront informés de la programmation des heures supplémentaires 3 jours avant la date. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie sans motif légitime constitue une faute disciplinaire.

Repos compensateur et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, majoration comprise. Chaque salarié souhaitant bénéficier de ce repos en informera sa hiérarchie au plus tard avant le 15 du mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires.

En cas de circonstance exceptionnelle et après information du Comité d’Etablissement, la Direction pourra supprimer l’option entre paiement et récupération des heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront payées.

Le repos compensateur acquis en remplacement du paiement des heures supplémentaires pourra être pris par journée ou par demi-journée dès l’acquisition de la ½ journée ou de la journée de repos. Au 31 mars de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les droits à journée de repos compensateur auront été acquis, les heures de repos qui dépassent 40 heures devront avoir été soldées en repos. A défaut elles seront automatiquement soldées en argent. Les heures de repos compensateur non prises à l’échéance du 31 mars qui ne dépassent pas 40 heures pourront être reportées sur la période suivante.

La demande de départ en repos liée au repos compensateur acquis doit être déposée à l’avance auprès de la hiérarchie. Les délais de demande et de réponse dépendent de la durée de l’absence souhaitée. Les règles sont identiques à celles fixées pour la prise des congés payés tel que détaillé dans les dispositions I – C - b) du présent accord. Les heures de repos compensateur pourront être prises au moment des fermetures annuelles.

Les règles de prises de congés et de récupérations sont définies au niveau de chaque service. Des limitations du nombre de jours ou du nombre de personnes peuvent être prévues sur certaines périodes de forte activité.

  1. Déplacement des salariés non cadres

Les salariés non-cadres amenés à se déplacer en dehors de leurs horaires habituels de travail bénéficient de récupérations forfaitaires fixées comme suit :

½ journée de récupération accordée pour un minimum de trois (3) déplacements avec dépassement des horaires habituels de travail. Un maximum de quatre (4) ½ journées de récupération par année civile est fixé.

Les règles précédemment fixées constituent un forfait. En cas de dépassement important en nombre ou en amplitude, la hiérarchie et le salarié conviendront de modalités supplémentaires.

S’il est estimé que le salarié non-cadre ne sera plus amené à se déplacer et que le nombre de déplacement reste en dessous du seuil de trois (3) déplacements, il appartient au manager d’aménager une compensation adéquate.

A chaque déplacement ayant occasionné des dépassements d’horaires, le salarié fera contresigner par sa hiérarchie le formulaire déplacement non-cadre. Après trois déplacements visés, le document précisera la date de la demi-journée de récupération. Les demandes de récupération seront saisies sur l’Application Décidu Module ‘Gestion des Temps et Activités’ sur la rubrique « jour de récupération » et le formulaire contresigné sera transmis au Département RH à titre de justificatif.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée travaillée et sera fixée lors de la prochaine négociation obligatoire.

Cette journée de solidarité est travaillée pour les services de production, sous réserve d’un niveau d’activité suffisant.  A défaut, les salariés affectés à ces services prendraient un jour de congé, RTT ou des heures de récupération (7 heures).

Les équipes de nuit et les équipes de week-end qui ne travaillent pas le jour prévu effectuent généralement 7 heures et 5 heures de travail supplémentaire.

Au sein des services du ‘Tertiaire’ où une simple permanence par une équipe réduite suffit à couvrir l’activité ce jour-là, les personnes qui souhaitent prendre un jour de congé, RTT ou des heures de récupération peuvent le faire avec l’accord préalable de leur hiérarchie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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