Accord d'entreprise "accord d'entreprise de renonciation aux jours de fractionnement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522004109
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SILMACH
Etablissement : 45125007000039

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

Accord d’entreprise de renonciation aux jours de fractionnement

Entre les soussignés :

La Société SilMach

Société anonyme, dont le siège social est situé 16 rue Sophie Germain 25000 Besançon, N° de SIRET 45125007000039 représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général et Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général délégué.

Ci-après dénommée « la société xxxxxxxx »

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique de la société représentée par Monsieur xxxxxxxx

agissant en tant que représentant du personnel.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux.

Article 1 – Prise des congés payés

La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payé est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal à savoir 4 semaines de congés payés en période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 2 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2022.

Article 4 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 5 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Besançon).

Fait à Besançon, le 10/11/2022

Pour le Comite Social Economique Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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