Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des heures supplémentaires au sein de l'entreprise CMIS" chez CHAUDRONI MECANIQUE INDUST SCE - CMIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUDRONI MECANIQUE INDUST SCE - CMIS et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003677
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUDRONI MECANIQUE INDUST SCE - CMIS
Etablissement : 45126196000038 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

Accord relatif à la gestion des heures supplémentaires

au sein de l’entreprise CMIS  

 

Entre les soussignés :

La société CMIS, SARL au capital de 100 000 euros, code NAF 3320A dont le siège social est sis 344 rue Galilée -60100 CREIL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro Siren 451261960– représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Gérant,

d’une part,

Et le Comité Social et économique représenté par :

  • Monsieur xxxxxx, Titulaire ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

 

La société CMIS est spécialisée dans l'installation de structures métalliques destinées à l’équipement des chantiers de la construction et des travaux publics.

Elle dispose d’un personnel formé à l’exécution de travaux de montages, assemblage, soudage de pièces métalliques dont le professionnalisme est reconnu.

Les difficultés persistantes à recruter des professionnels du secteur, les contraintes de place liées à la situation du site de Gauchy ne permettant d’envisager l’extension des zones de production, le volume d’activité actuel n’autorisant pas le passage en 2X8, ont amené l’entreprise à recourir aux heures supplémentaires.

Par ailleurs, le personnel de l’entreprise aspire dans sa grande majorité à pouvoir bénéficier de ressources financières complémentaires par la réalisation d’heures supplémentaires.

Force est de constater que ces dernières années, le recours aux heures supplémentaires apparaît comme un moyen incontournable de répondre à la demande des clients et d’améliorer la rémunération perçue par les salariés.

Le présent accord est donc négocié afin d’organiser le recours aux heures supplémentaires au sein de l’entreprise dans une démarche concertée avec les représentants du personnel en vue à la fois de satisfaire les aspirations de certains collaborateurs à augmenter leur pouvoir d’achat, tout en préservant un équilibre pour la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Le présent accord vise également à garantir pour chacun un possible ajustement du temps consacré au travail à ses capacités personnelles tout en posant des limites permettant de préserver la santé et la sécurité au travail.

Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail relatifs aux dispositions sur les heures supplémentaires

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’échanges avec les membres du CSE les 16, 24 et 28 septembre 2021 en vue de sa négociation.

Article 1- Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés employés à temps complet en atelier quelle que soit la nature du contrat de travail ou employés sous contrat de travail temporaire de la société CMIS (Chaudroni mécanique industr Sce).

Il se substitue à toute pratique, usages et engagements unilatéraux portant sur des dispositions de même nature.

Titre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2- Dispositions relatives au temps de repos

En application des dispositions du Code du Travail :

  • Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives au total)

La durée minimale du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de situation de surcroît d’activité ponctuel lié à la réalisation de travaux permettant d’assurer la finalisation d’une commande dans un délai imposé par un client. Les parties conviennent que la durée minimale du repos journalier peut être réduite pour le motif susvisé.

Article 3 Dispositions relatives aux durées maximales du travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

3.1- Durée hebdomadaire et dérogation :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut, en principe, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

Les parties conviennent que la durée maximale du travail pourra être portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives notamment en cas de :

- Existence d’une obligation contractuelle imposant la réalisation d’une commande dans un délai fixé

- Retards de production résultant d’une indisponibilité machine ou d’un retard de livraison matière

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 50 heures sous réserve d’une autorisation de l’inspection du travail.

Dans l’entreprise, le dépassement de la durée maximale de 48 heures résulte de la nécessité impérieuse dans laquelle l’entreprise se trouve de poursuivre son activité pour faire face à des situations d’urgence.

Ces conditions peuvent être réunies en fonction de nécessités matérielles et techniques incontournables ou des circonstances véritablement exceptionnelles et notamment :

- Délai de livraison imposé par le client pour obligations impérieuses

- retard de livraison matière ou non-conformité

- casse machine ou indisponibilité matériel et machines

3.2- Durée journalière de travail et dérogation

En application des dispositions légales :

La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.

Article 4- Dispositions communes relatives à la durée légale du travail et à la journée de solidarité

Il est rappelé que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de pentecôte quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié.

Pour les salariés non cadres à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Pour les salariés non cadres à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Article 5 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings peuvent prévoir que le personnel bénéficie simultanément ou successivement des temps de pause. Ces plannings s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré sauf en cas de sollicitation exceptionnelle de la Direction.

Pour tout dépassement du temps de pause, la durée de pause excédentaire est décomptée du temps de travail effectif.

Titre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6- Définition des heures supplémentaires

En respect des dispositions légales, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Dans le cadre de l’organisation définie au sein de l’entreprise, les heures supplémentaires sont donc les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci étant appréciée du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Article 7- Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à :

- une majoration de salaire

- l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR) majoré dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.

En cas de paiement ou de repos compensateur de remplacement, les parties conviennent d’une majoration unique des heures supplémentaires égale à 25%.

Pour les heures accomplies entre 35 heures et 39 heures, les heures ainsi accomplies sont obligatoirement des heures payées majorées de 25% et sont rémunérées à échéance normale de paie.

Les heures accomplies au-delà de 39 heures sont payées avec majoration sauf en cas de demande expresse de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 8- Repos compensateur de remplacement

Les heures accomplies au-delà de 39 heures peuvent faire l’objet d’une substitution de leur paiement par un repos compensateur de remplacement (RCR).

Dès lors que le salarié demande la substitution du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, les heures ainsi définies sont reportées au compteur individuel du salarié.

Un document récapitulatif est établi par l’employeur et communiqué par tout moyen au salarié chaque mois.

Il fait état du :

- du solde des heures reportées au titre des mois antérieurs

- du nombre d’heures reportées pour l’accomplissement d’heures supplémentaires au cours du mois écoulé

- du nombre d’heures consommées sur le compteur au cours du mois écoulé

- du solde à la fin du mois écoulé.

Le compteur ainsi défini ne peut excéder 20 heures.

En tout état de cause, le compteur individuel est soldé par le salarié à la fin de la période de référence (solde à 0 chaque 31 mai). Dans ce cadre, le salarié doit donc nécessairement procéder à une demande de prise de repos compensateur de remplacement. A défaut, l’employeur rappelle au salarié l’obligation de prendre ce repos faute de quoi il pourra planifier les jours ou heures restantes.

Les heures portées au compteur individuel du salarié peuvent être prises par journée ou par demi-journée dès lors que le salarié a acquis un nombre d’heures équivalent. A défaut, le salarié demande une autorisation d’absence équivalente au nombre d’heures restant au compteur.

Ainsi, le salarié qui souhaite prendre du repos compensateur de remplacement adresse à l’employeur une demande écrite précisant le nombre d’heures restantes, le nombre d’heures de repos demandées ainsi que la date de départ souhaitée pour cette absence.

L’autorisation d’absence du salarié qui souhaite s’absenter plusieurs jours en continu, ou qui souhaite cumuler repos compensateur de remplacement et autres congés ou absences n’est accordée que si l’activité de l’entreprise le permet.

La demande du salarié est adressée au moins 8 jours ouvrables avant la date prévue pour l’absence. A défaut, l’employeur peut refuser l’autorisation d’absence au salarié concerné.

Pendant la période transitoire du 1er octobre au 31 mai 2022, les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 260 heures devront obligatoirement substituées par un repos compensateur de remplacement.

Article 9- Contingent annuel des heures supplémentaires

9-1- Heures supplémentaires imputables sur le contingent :

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale (soit 35 heures).

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur mentionné à l'article 8 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

9-2- Limite du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Ce contingent constitue toutefois une limite maximale pour l’exécution des heures supplémentaires, il ne peut en aucun cas être dépassé.

La période de référence pour le calcul de ce contingent est fixée dans l’entreprise du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Pour la période de décompte des heures supplémentaires comprises entre le 1er octobre 2021 et le 31 mai 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est proratisé et s’établit à 260 heures.

Un salarié ne pourra ainsi effectuer au maximum 260 heures supplémentaires entre le 1er octobre 2021 et le 31 mai 2022.

Article 10- Principe du recours aux heures supplémentaires et information

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci préalablement à leur exécution. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En cas de besoin, l’employeur ou son représentant informe le CSE des demandes d’exécution d’heures supplémentaires sur une période définie et fixe les modalités d’exécution de ces heures.

Les salariés peuvent se porter volontaires pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures au moyen d’un document cosignée des parties.

En cas d’insuffisance de volontaires, l’employeur ou son représentant peut demander l’exécution d’heures supplémentaires aux salariés dans les conditions prévues par la loi.

Au plus tard 2 jours ouvrés avant la date prévue pour leur exécution, le représentant de l’employeur fixe le nombre de jours travaillés dans la semaine et procède à l’affichage de l’horaire collectif.

En cas de recours individuel à des heures supplémentaires, le salarié est prévenu par tout moyen de son horaire de travail dans un délai de 2 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 3.1 du présent accord.

Article 11- Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif ainsi mis en place et pour garantir la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés effectuant des heures supplémentaires, il est convenu entre les parties :

- de mettre en place une information trimestrielle a minima sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période cumulée depuis le début de l’année. Cette information sera communiquée à chaque salarié individuellement et transmise aux membres du CSE.

- de mettre en place des indicateurs de retards, d’absentéisme, d’accidents, incidents et de non qualité permettant d’évaluer l’impact éventuel de la réalisation des heures supplémentaires sur le travail.

- de mettre en place dans le cadre de l’entretien annuel du salarié, un moment d’échange sur l’articulation entre vie privée et vie professionnelle pour les personnels amenés à effectuer plus de 300 heures supplémentaires dans l’année

- d’informer le médecin du travail du volume d’heures supplémentaires accomplis par chaque salarié au-delà de la durée de 300 heures par an. Toute restriction d’aptitude prononcée par le médecin du travail à titre définitif ou provisoire engendre l’arrêt des heures supplémentaires pendant la période concernée par la restriction (idem temps partiel thérapeutique)

En fonction des éléments recueillis par l’employeur, en cas de dégradation notamment des résultats en matière de santé et de sécurité (retards, absentéisme-incidents-accidents), l’employeur pourra décider de modérer ou stopper le recours aux heures supplémentaires réalisées au-delà de 300 heures par an.

De ce fait, pour préserver la santé et la sécurité de chacun, aucun salarié ne peut dépasser les durées maximales de travail rappelées au titre 1 du présent accord qu’elles soient effectuées au service de l’employeur ou dans le cadre d’une autre activité salariée.

Il est également rappelé que le présent accord ne pouvant faire obstacle à la liberté du travail, les salariés qui accomplissent des heures de travail à l’extérieur de l’entreprise doivent en avoir informé préalablement l’employeur qu’il s’agisse d’une autre activité salariée ou non salariée non concurrente à celle exercée dans l’entreprise.

Le cumul d’emploi salarié postérieur à la date d’entrée dans l’entreprise ne peut être admis qu’en respect des dispositions légales relatives au droit au repos et aux durées maximales de travail.

L’entreprise CMIS restant par ailleurs l’employeur principal, le salarié doit se conformer à toute demande de justificatif permettant le contrôle du temps de travail global et de son organisation.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Article 13 : Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission composée a minima d’un représentant de la Direction et d’un membre du CSE en vue de la mise en place effective des dispositions de l’accord.

La commission est réunie autant de fois que nécessaire à l’initiative de la Direction de l’entreprise au cours de la première année de mise en place de l’accord.

Article 14 – Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de réunir les membres du CSE en vue d’établir une note explicative adoptée par les parties signataires de l’accord.

Article 15- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandé avec demande d’avis de réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur de l’avenant de révision. A défaut, les dispositions dont la révision a été demandée continueront à s’appliquer.

Article 16- Clause de revoyure

 

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible sans préjudice de l’application immédiate de ces dispositions.

À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 17- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s'engagent à la demande d'une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 18- Information des salariés

Les dispositions du présent accord seront communiquées, par tout moyen, à l’ensemble du personnel afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.

Article 19- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Fait à Gauchy, le 28 septembre 2021, en 5 exemplaires.

Pour le comité social et économique : Pour la société CMIS :

Monsieur XXXXX, Titulaire Monsieur XXXXXXXX, Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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