Accord d'entreprise "Accord de méthode sur les négociations périodiques obligatoires" chez OCTAPHARMA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCTAPHARMA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2019-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09220016615
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : OCTAPHARMA FRANCE
Etablissement : 45132730800024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-10

ACCORD DE METHODE SUR
LES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

PREAMBULE

Deux Délégués Syndicaux ayant nouvellement été désignés au sein de l’entreprise (un délégué UNSA et un délégué CFE-CGC), la Société OCTAPHARMA France est de nouveau tenue d’engager au moins une fois tous les quatre ans (art L.2242-1 C.Trav) :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (bloc 1) ;

  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (bloc 2).

Compte-tenu notamment de la taille de la Société OCTAPHARMA France, il a été jugé opportun par les partenaires sociaux au sein de l’entreprise d’utiliser la possibilité offerte par la loi d’aménager le contenu et le calendrier des négociations obligatoires.

Le présent accord dit « d’adaptation » s’inscrit ainsi dans le cadre de l’article L.2242-10 du Code du travail et vise notamment à fixer :

  • les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et le lieu des réunions ;

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus et la date de remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties entendent ainsi assurer le caractère loyal et sérieux des négociations obligatoires, et en faciliter l’engagement et le déroulement, de manière à favoriser la conclusion d’accords.

ARTICLE 1. LA PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

En amont de la signature du présent accord, la Direction a présenté aux partenaires sociaux un état des lieux des accords et documents obligatoires existants sur les thèmes et les sous thèmes visés aux articles L.2242-13, L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail (voir annexe).

Les parties rappellent ainsi l’existence :

  • d’un accord d’entreprise du 22 janvier 2014 sur l’organisation et la gestion du temps de travail ;

  • d’un accord d’Intéressement du 18 juin 2018 couvrant la période 2018-2020 et renouvelable par tacite reconduction ;

  • d’une Charte sur l’usage des outils numériques du 18 mai 2017 ;

  • et d’un Règlement Intérieur du 27 avril 2018.

  • d’un Document Unique mis à jour régulièrement depuis décembre 2014.

En conséquence, les Parties se sont accordées sur le fait que certains sujets de négociations obligatoires sont déjà couverts de façon suffisante au sein de l’entreprise et qu’il n’est donc pas nécessaire de les renégocier chaque année, raison pour laquelle une périodicité différente a été fixée par le présent accord.

ARTICLE 1.1 LES SOUS THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DONT LA PERIODICITE EST FIXEE A 4 ANS

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les sous thèmes suivants ne seront ouverts à la négociation qu’une fois tous les quatre ans :

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail (voir accord sur l’organisation et la gestion du temps de travail) ;

  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle (voir Charte sur les outils numériques) ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (voir Règlement intérieur) ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numérique disponibles dans l’entreprise (voir Règlement intérieur)

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale (voir Charte sur les outils numériques).

De plus, les parties constatent que certains sujets sont déjà couverts par les accords de Branche (LEEM) et qu’il n’est donc également pas nécessaire de les renégocier chaque année, à savoir :

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

Il est notamment rappelé à cet égard que la Responsable Ressources Humaines est la Référente handicap au sein de l’entreprise et travaille en collaboration avec HandiEM, la structure handicap du LEEM.

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires et de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (adhésion AXA via l’APGIS, organisme recommandé par le LEEM)

L’ensemble des sous thèmes listés au présent article 1.1 feront donc l’objet d’une négociation périodique tous les 4 ans.

En conséquence, ces sous thèmes ne seront en principe renégociés que dans le cadre des négociations obligatoires de l’année 2023, sous réserve de la présence à cette date d’au moins une section syndicale d’organisation représentative au sein de la Société OCTAPHARMA France.

ARTICLE 1.2 LES SOUS THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DONT LA PERIODICITE EST FIXEE A 2 ANS

Les partenaires sociaux s’accordent expressément pour fixer la périodicité des négociations des sous thèmes suivants à deux ans :

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

En conséquence, ces sous thèmes ne seront en principe renégociés que dans le cadre des négociations obligatoires de l’année 2020, puis de nouveau en 2022, sous réserve de la présence d’au moins une section syndicale d’organisation représentative au sein de la Société OCTAPHARMA France.

ARTICLE 1.3 LES SOUS THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DONT LA PERIODICITE RESTE FIXEE A 1 AN

Enfin, les sous thèmes énumérés ci-dessous devront obligatoirement être renégociés chaque année :

  • les salaires effectifs ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes ;

En conséquence, ces sous thèmes seront ouverts à la négociation dès l’année 2020, puis chaque année, sous réserve de la présence au sein de l’entreprise d’au moins une section syndicale d’organisation représentative.

ARTICLE 2. CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ET DES REUNIONS

Les parties s’accordent sur le fait que les négociations :

  • Listées à l’article 1.3 s’engageront dès l’année 2019 et donneront lieu à au moins deux réunions à partir du mois de septembre de chaque année, de façon à démarrer le processus avant la validation du budget de l’année N+1 (à titre exceptionnel pour l’année 2019 les réunions seront programmées en décembre) ;

  • Listées à l’article 1.2 s’engageront pour la première fois en 2020, selon le même calendrier que la négociation des points listés à l’article 1.3.

  • Listées à l’article 1.1 s’engageront pour la première fois en 2023, selon le même calendrier que la négociation des points listés à l’article 1.3.

La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion dans un délai raisonnable avant la date fixée.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ensemble des réunions se déroulera dans les locaux de l’entreprise situés à la date des présentes au 62 B, avenue André Morizet – 92100 Boulogne-Billancourt.

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) qui seront le cas échéant portées à la connaissance des Organisations Syndicales. 

ARTICLE 3. INFORMATIONS TRANSMISES

Dans un délai raisonnable de prévenance avant la date fixée pour chaque réunion, la direction remettra à chaque délégation syndicale les informations écrites minimales suivantes, devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés :

  • Répartition des effectifs par niveau de classification et par sexe

  • Mouvements de personnel

  • Contrats CDD et contrats particuliers

  • Contrats à temps partiel

  • Indices de rémunération par niveau de classification et par sexe,

Ainsi que toutes informations et documents dont la communication en amont de l’ouverture des négociations obligatoires relèverait d’une disposition d’ordre public.

En l’absence de remarques écrites ou de remarques faites pendant les réunions, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

Toutes les personnes composant les délégations syndicales sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité la plus étendue sur l’ensemble des informations transmises.

ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI

Afin de suivre les engagements souscrits par les parties, un bilan annuel sera réalisé et présenté aux organisations syndicales une fois par an.

Par ailleurs, en cas de circonstances particulières et sur demande motivée émanant d’au moins un des signataires du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager l’opportunité d’ouvrir de manière anticipée la négociation sur l’un des thèmes dont la périodicité a été fixée au-delà de 1 an.

L’ouverture anticipée d’un thème ou sous thème de négociation nécessitera en tout état de cause l’accord préalable de la Direction.

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 10 décembre 2019, et cessera donc de s’appliquer de plein droit le 9 décembre 2023.

Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

Enfin, il pourra être révisé dans les conditions prévues par la Loi.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 10 décembre 2019.

Responsable Ressources Humaines Directeur Général

Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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