Accord d'entreprise "Avenant n°2 accord collectif régime complémentaire" chez NOVO NORDISK

Cet avenant signé entre la direction de NOVO NORDISK et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219007117
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVO NORDISK AVT 2
Etablissement : 45135699200029

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » (2017-11-24) Avenant Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-12-12) accord d’entreprise sur les salaires, l’aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle Hommes/Femmes 2021 (2021-01-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-23

Avenant n°2 à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Novo Nordisk, dont le siège social est situé à Cœur Défense, Tour B, 100 Esplanade Charles de Gaulle, 92 932 La Défense Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 356 992, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur People & Organisation

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

XXX, Déléguée Syndicale CFDT ;

XXX, Délégué Syndical SNICIC CGT ;

XXX, Délégué Syndical CFE CGC ;

D'autre part.

Après information et consultation de la Direction Unique du Personnel, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet du présent avenant – Substitution de l’annexe relative aux garanties

Le présent avenant a pour objet d’adapter l’accord du 16 décembre 2015 et plus précisément d’en substituer l’annexe résumant, à titre informatif, le tableau de garanties, telle qu’issue en dernier lieu de l’avenant n° 1 du 24 novembre 2017.

Les autres dispositions de l’accord du 16 décembre 2015 et de l’avenant n° 1 du 24 novembre 2017 relatifs au régime complémentaire de frais de santé restent inchangées.

Article 2

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 11 février 2019.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du / des contrat(s) d’assurance relatif(s) au régime de remboursement de « frais de santé » entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 3

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A La Défense, le 23 janvier 2019

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXX, en sa qualité de Directeur People & Organisation.

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXX, Déléguée Syndicale CFDT ;

XXX, Délégué Syndical SNICIC CGT ;

XXX, Délégué Syndical CFE CGC ;

Annexe : Garanties « frais de santé » au 1er janvier 2019

ANNEXE

REGIME FRAIS DE SANTE NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE - ENSEMBLE DU PERSONNEL

Les limites de remboursement s'entendent en complément des remboursements de la Sécurité sociale sauf indication contraire, et dans la limite des frais engagés.

NOVO NORDISK - REGIME DE BASE

PACK SUR MESURE SANTECLAIR

(*) Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (décret du 8 septembre 2014) et des

plafonds prévus par le contrat responsable (du 18 novembre 2014), en fonction des corrections visuelles.

Limite de consommation :

  • 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes (ramené à 1 par an en cas de changement de défaut visuel)

  • 1 équipement par an pour les enfants

Lentilles prises ou non en charge par la sécurité sociale
y compris jetables mais prescrites médicalement
10% PMSS par bénéficiaire et par an (y compris les produits d'entretien) puis Ticket modérateur
Chirurgie réfractive par œil myopie, astigmatisme, hypermétropie : 250 €

NOVO NORDISK - REGIME SURCOMPLEMENTAIRE

(en complément du pack sur mesure Santéclair du régime de base)

Lentilles prises ou non en charge par la sécurité sociale
y compris jetables mais prescrites médicalement
5% PMSS par bénéficiaire et par an (y compris les produits d'entretien) puis Ticket modérateur
Chirurgie réfractive par œil myopie, astigmatisme, hypermétropie : 450 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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