Accord d'entreprise "Avenant Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez NOVO NORDISK

Cet avenant signé entre la direction de NOVO NORDISK et le syndicat CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09219015058
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVO NORDISK
Etablissement : 45135699200029

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » (2017-11-24) Avenant n°2 accord collectif régime complémentaire (2019-01-23) accord d’entreprise sur les salaires, l’aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle Hommes/Femmes 2021 (2021-01-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

Avenant n°3 à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Novo Nordisk, dont le siège social est situé à Cœur Défense, Tour B, 100 Esplanade Charles de Gaulle, 92 932 La Défense Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 356 992, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur People & Organisation

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

XXX, Délégué Syndical CFDT ;

XXX, Délégué Syndical CGT,

D'autre part.

Après information et consultation de la Direction Unique du Personnel, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet du présent avenant – Substitution des prestataires et de l’annexe relative aux garanties

Le présent avenant a pour objet d’adapter l’accord du 16 décembre 2015 et en dernier lieu l’avenant n°2 du 23 janvier 2019. Plus précisément :

  • De modifier l’article 1 de l’accord du 16 décembre 2015 dans le choix et le nom des prestataires sélectionnés par Novo Nordisk

  • De substituer l’annexe résumant, à titre informatif, le tableau de garanties, telle qu’issue en dernier lieu de l’avenant n° 2 du 23 janvier 2019.

Ainsi, l’article 1 de l’accord du 16 décembre 2015 est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 au contrat d’assurance collective souscrit par la société Novo Nordisk auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de AON.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant. »

Les autres dispositions de l’accord du 16 décembre 2015, de l’avenant n° 1 du 24 novembre 2017 et de l’avenant n°2 du 23 janvier 2019 relatifs au régime complémentaire de frais de santé restent inchangées.

Article 2

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du / des contrat(s) d’assurance relatif(s) au régime de remboursement de « frais de santé » entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 3

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A La Défense, le 12 décembre 2019

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXX, en sa qualité de Directeur People & Organisation.

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXX, Délégué Syndicale CFDT ;

XXX, Délégué Syndical CGT ;

Annexe : Garanties « frais de santé » au 1er janvier 2020

ANNEXE

REGIME FRAIS DE SANTE NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE - ENSEMBLE DU PERSONNEL

Garanties frais de santé à effet du : 01.01.2020
Les prestations ci-dessous s’entendent en complément (*) de celles versées par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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