Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL" chez OBJETS ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OBJETS ET CIE et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001696
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : OBJETS ET CIE
Etablissement : 45136349300128 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Entre :

La société Objets & Cie, Société Anonyme, dont le siège social est situé 9, rue Nicolas Appert 59260 LEZENNES, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 451 363 493 représentée par M XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après « La Société » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du comité social économique central représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant mandaté M XXXX pour signer en leur nom lors de la réunion du CSE central du 23 novembre 2021.

Ci-après « Les Représentants du Personnel »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE:

L’activité de la Société connaît des fluctuations entraînant une alternance de périodes de haute et de basse activité. Afin de gérer ces variations d’activité tout en maintenant la compétitivité de la société, et en garantissant un équilibre pour les salariés, entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle d’autre part, la Société a mis en œuvre l’annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps plein.

Ce dispositif a été mis en œuvre en application de l‘article 2.6.3 de l’accord du 5 septembre 2003 relatif à l’ARTT de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires. Ainsi cet article dispose que:

Le dispositif de modulation peut être appliqué à tout ou partie du personnel de l'entreprise à temps plein.

Sont exclus du dispositif de la modulation les salariés à temps partiel, les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés intérimaires, les salariés sous contrat d'apprentissage, de formation en alternance, les stagiaires conventionnés et les cadres dirigeants (cf. chapitre III).

Les salariés embauchés en cours de période de modulation ne se verront pas appliquer la modulation jusqu'à la fin de la période de modulation en cours à la date de leur embauche.

Par accord d’entreprise du 8 mars 2013, le dispositif de modulation a été étendu aux salariés embauchés en cours de période de modulation ainsi que les salariés sous contrat à durée déterminée, contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage.

Cependant, la convention collective ne prévoit pas la possibilité d’annualiser le temps de travail des salariés à temps partiel. Ainsi, en raison de l'activité de la Société, il est apparu nécessaire aux Parties, d’étendre le dispositif d’annualisation du temps de travail aux salariés à temps partiel. La Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ne le prévoyant pas, le présent accord a pour objectifs de définir l’application de la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année pour les salariés à temps partiel.

Du fait de l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, cette négociation s’est déroulée dans les conditions des articles L.2232-24 et suivant du code du travail, en concertation avec les Représentants du Personnel et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion (article L. 3121-44 et suivants du code du travail ). Si ces dernières venaient à être modifiées ultérieurement par la loi, elles seraient alors automatiquement applicables sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Compte tenu des objectifs rappelés ci-dessus, les parties considèrent que le contenu de cet accord profite à la collectivité des salariés et qu’il s’impose donc à eux. Le présent accord est adopté notamment dans le cadre des articles L.2253-3 et L.2253-6 du code du travail, il se substitue en conséquence aux dispositions de même objet prévues par d’autres sources conventionnelles.

Il a donc été décidé ce qui suit :

  • Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société cadres et non-cadres.

Cependant, afin de faciliter l’articulation de la vie professionnelle des collaborateurs avec l’exercice de leur responsabilité parentale, sont exclus de l’application du présent accord, les collaborateurs qui demanderont à bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel dans le cadre de l’article L1225-47 et suivants du code du travail. Néanmoins, si ces collaborateurs en font la demande expresse, ils pourront demander à se voir appliquer les dispositions du présent accord.

Enfin, sont également exclus du champ d’application de l’accord, les collaborateurs qui reprendraient le travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévu par l’article L323-3 du code de la sécurité sociale, à la suite d’une maladie ou à la suite d’un accident du travail.

  • Période de référence

Comme pour les collaborateurs à temps plein, l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel pourra varier sur une année, tout en respectant la durée annuelle du travail.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel est faite annuellement sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre d’une même année civile).

  • Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel

La durée annuelle du travail est :

  • inférieure à 1607 heures de travail effectif ;

  • au moins égale à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence, sauf dérogations légales autorisées (notamment étudiants de moins de 26 ans, contraintes personnelles etc …).

  • Planification annuelle du temps de travail

Une programmation indicative de la charge d’activité, reprenant les périodes de basse et de haute activité, sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail. L’horaire s’apprécie au niveau de chaque secteur. Au sein de ceux-ci, l’horaire peut être organisé de manière individuelle.

Ce planning est ensuite soumis pour avis aux représentants du personnel (CSE), et enfin, communiqué aux équipes.

  • Planification et modification des plannings hebdomadaires

Les horaires de travail seront communiqués par écrit via le logiciel de gestion des temps auquel chaque collaborateur a accès et par affichage sous forme d’un planning individuel hebdomadaire, précisant la durée et les horaires de travail entre les jours de la semaine.

Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, les managers s’efforceront de communiquer la planification des horaires de travail trois semaines avant le début de la semaine concernée.

Cette programmation pourra être modifiée, avant le début de la semaine concernée, en respectant un délai de prévenance de 9 jours calendaires (on ne décompte pas le jour qui fait partir ce délai), en cas de nécessité organisationnelle, telle que : programmation tardive, absence d’un ou plusieurs salariés, suspension temporaire de l’activité, travaux exceptionnels et/ou urgents, etc...

Les horaires de travail des salariés effectuant à leur demande une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence seront, dans la mesure du possible et notamment des contraintes personnelles du salarié, regroupées sur une même journée ou demi-journée de travail.

Les dispositions de l’article D.3171-5 du code du travail ne sont pas applicables.

  • Organisation des horaires de travail

L'horaire de travail hebdomadaire des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire réduit dans le cadre d'une période maximale de 1 an afin que les périodes de haute et basse activité se compensent.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel sera déterminée selon l’une des deux modalités suivantes:

  • soit la journée comporte une seule séquence continue de travail, et, dans ce cas, sa durée effective du travail ne peut être inférieure à 3 heures ;

  • soit la journée de travail comporte deux séquences de travail séparées par une coupure, et, dans ce cas, la durée du travail ne peut être inférieure à 6 heures. La durée de la coupure est fixée à 2 heures maximum.

Les périodes de haute activité sont celles dont les semaines n'excèdent pas 34 heures 30 sans dépasser un maximum de 5 semaines consécutives.

Elles sont limitées à 16 semaines par an. Pendant ces semaines, l'horaire pourra être réparti sur 6 jours.

En période de basse activité, la durée journalière minimale de travail ne peut pas être inférieure à 3 heures pour un salarié à temps partiel. Dans le cadre de la programmation, d'un commun accord entre employeur et salarié, des semaines hautes pourront être compensées par des semaines de repos à horaire nul en période basse d’activité.

  • Heures complémentaires

  • Volume d’heures complémentaires :

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

  • Définition des heures complémentaires :

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables, à savoir :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

  • Absences au cours de la période de référence

Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi.

En cas d'absence pour maladie, accident ou raisons familiales impérieuses pendant la période de référence l'horaire effectué pendant cette période doit être calculé en tenant compte pour les jours d'absence des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié le ou les jours considérés dans le cadre de la programmation des horaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

  • Embauches et départs en cours de période

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période.

Si le calcul fait apparaître un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire. Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.

  • Garanties accordés aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée. Elle est indépendante du temps de travail réellement effectué sur le mois. Elle est versée sur la base de l’horaire contractuel.

  • Dispositions finales

  • Durée d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tout accord d’entreprise, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet.

  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

  • Suivi

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait au terme de la première année dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  • DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera également déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de LILLE.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

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Fait à Lezennes, le 25 novembre 2021 (en 5 exemplaires)

Pour la Société

M XXXX, directrice des Ressources Humaines

M XXXX

mandaté par les membres titulaires du CSE central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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