Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CERBALLIANCE FINISTERE

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE FINISTERE et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006424
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE FINISTERE
Etablissement : 45137432600010

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE :

La société CERBALLIANCE FINISTERE, Société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), immatriculée au RCS. de Brest sous le numéro SIREN 451 374 326, dont le siège est situé rue de Ernestine de Trémaudan – 29200 Brest, représentée par XXXXXX, Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après désignée comme « la société », « la SELAS »,, « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’UNE PART,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignée comme « le syndicat » ou « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble comme « les partenaires sociaux, « les parties », ou « les signataires »

***

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, en date du 4 janvier 2022, la Direction de la société CERBALLIANCE FINISTERE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, d’une part,

  • et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part.

    • Le calendrier des négociations

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée loyalement, selon le calendrier suivant :

  • Le 13 janvier 2022

  • Le 10 février 2022

  • Le 28 février 2022

  • Le 4 mars 2022

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Le contenu des négociations

Au cours des réunions susmentionnées, les parties confirment avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation prévus par les articles L.2242-1 1° et 2° et les articles L. 2242-15 à L. 2242-19 du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération et différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A cet égard, les partenaires sociaux reconnaissent qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les femmes et les hommes au sein de la société CERBALLIANCE FINISTERE.

Par ailleurs, après deux années particulières marquées par la pandémie de Covid-19 et ses impacts majeurs sur le quotidien à la fois personnel et professionnel des salariés de la société CERBALLIANCE FINISTERE, la Direction a décidé de récompenser l’investissement des salariés en accordant à titre exceptionnel des augmentations de salaires collectives.

En conséquence et compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction, les partenaires sociaux ont arrêté et convenu ce qui suit. 

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PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE FINISTERE.

OBJET

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et tout spécialement les articles L. 2242-1 et L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part.

Plus précisément, pour clôturer les négociations qui ont eu lieu sur tous les sujets obligatoires visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 et suivants du Code du travail, l’objet du présent accord est d’arrêter les positions communes qui ont pu être trouvées sur les sujets suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • les congés payés ;

  • les engagements pris par l’employeur en prévision de la fusion à intervenir en 2022.

L’ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constituent un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Il est précisé que les avantages prévus par le présent accord ne se cumulent pas mais se substituent à tout autre avantage de même nature, ayant le même objet ou la même cause, qui aurait été antérieurement été mis en place par quelque mode que ce soit et notamment par un accord collectif (conclu au niveau national, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise), par un engagement unilatéral de l’employeur, par un usage ou toute autre pratique ponctuelle ou par le contrat de travail.

Enfin, il est précisé que les thèmes « partage de la valeur ajoutée », « temps de travail » et « égalité professionnelle » font référence à l’objet d’accords spécifiques, d’ores et déjà existants ou qui seront prochainement conclus dans l’entreprise, relatifs à :

  • La participation ;

  • L’organisation et l’aménagement du temps de travail ;

  • L’égalité hommes/femmes.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

SALAIRES EFFECTIFS

Augmentation collective

A titre exceptionnel, pour récompenser l’investissement dont les salariés ont fait preuve durant la crise sanitaire, une revalorisation générale des salaires sera accordée à tous les salariés de la société CERBALLIANCE FINISTERE dans les conditions suivantes :

  • Le montant mensuel de cette revalorisation sera fixé à :

  • 55 € bruts mensuels pour les IDE et les techniciens ;

  • 45 € bruts mensuels pour toutes les autres fonctions.

  • Pour bénéficier de cette revalorisation exceptionnelle, les salariés devront cumulativement :

    • avoir une ancienneté d’au moins 12 mois à la date d’entrée en vigueur du présent accord

    • ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire individuelle au cours des trois derniers mois précèdent l’entrée en vigueur du présent accord.

    • Ne pas avoir obtenu un niveau d’appréciation générale identifié comme « insuffisant » lors de l’Entretien Annuel de Développement (EAD) de 2022 portant sur l’exercice 2021


Revalorisation de la grille de rémunération interne propre à CERBALLIANCE FINISTERE

Dans le but de valoriser les filières techniciens, IDE, secrétaires et coursiers, populations majoritairement représentées au sein de la SELAS CERBALLIANCE FINISTERE, les salaires de base minimum bruts mensuels de ces salariés, seront revalorisés de la façon suivante :  

  1. Techniciens (coefficients 270 à 290)

Tous les techniciens seront positionnés à un coefficient minimum de 270, correspondant à un salaire de base minimum de 1 950 € bruts mensuels pour un temps plein (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois).

 Coefficient

Salaire brut minimum conventionnel

de la branche pour un temps plein

(35 H par semaine ou 151,67 H par mois)

Salaire brut minimum

appliqué au sein de

CERBALLIANCE FINISTERE

270 1 867,35 € 1 950 €
280 1 919,93 € 2 000 €
290 1 972,36 € 2 070 €

 

  1. Secrétaires (coefficients 230 à 270)

 

Tous les secrétaires seront positionnés à un coefficient minimum de 230, correspondant à un salaire de base minimum de 1 730 € bruts mensuels pour un temps plein (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois).

Coefficient

Salaire brut minimum conventionnel

de la branche pour un temps plein

(35 H par semaine ou 151,67 H par mois

Salaire brut minimum

appliqué au sein de

CERBALLIANCE FINISTERE

230 1 656,87 € 1 730,00 €
250 1 761,56 € 1 850,00 €
260 1 814,62 € 1 900,00 €
270 1 867,35 € 1 950,00 €

 

 

  1. Infirmiers (coefficients 270 à 280)

 

Tous les infirmiers seront positionnés à un coefficient minimum de 270, correspondant à un salaire de base minimum de 1 950 € bruts mensuels pour un temps plein (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois).

Coefficient

Salaire brut minimum conventionnel

de la branche pour un temps plein

(35 H par semaine ou 151,67 H par mois)

Salaire brut minimum

appliqué au sein de

CERBALLIANCE FINISTERE

270 1 867,35 € 1 950 €
280 1 919,93 € 2 000   €

 

  1. Coursiers (coefficients 160 à 200) :

Tous les coursiers seront positionnés à un coefficient minimum à 160, correspondant à un salaire de base minimum de 1620 € bruts mensuels pour un temps plein (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois).

Coefficient

Salaire brut minimum conventionnel

de la branche pour un temps plein

(35 H par semaine ou 151,67 H par mois)

Salaire brut minimum

appliqué au sein de

CERBALLIANCE FINISTERE

160 1 546,82 € 1 620€
170 1 552 ,17 € 1 635 €
180 1 557,39 € 1 650 €
200 1 567,18 € 1 665€

 

Revalorisation individuelle

Des revalorisations de salaire individuelles seront également appliquées à la discrétion de l’employeur pour tenir compte de la situation particulière de certains salariés.

Revalorisations du salaire de toutes les salariées à leur retour de congé maternité/adoption

Dans le cadre de la politique de promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mise en place par l’employeur et pour faire suite à l’analyse de l’Index Egalité H/F de l’année 2022 présenté lors des négociations, un réajustement individuel sera accordé à toute collaboratrice revenant d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption au cours de l’année 2022.

Le montant minimum de cet ajustement individuel est fixé à 30 € bruts mensuels.

CONGES

Attribution de jours de « congé d’ancienneté »

Avec l’objectif de récompenser les collaborateurs pour leur fidélité à l’entreprise, des jours de congés payés supplémentaires seront attribués aux salariés de la société CERBALLIANCE FINISTERE dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire sera accordé après 20 ans d’ancienneté ;

  • 1 second jour ouvrable de congé supplémentaire sera accordé après 25 ans d’ancienneté, soit 2 jours ouvrables de congés supplémentaires au total, seront accordés après 25 ans d’ancienneté

  • 1 troisième jour ouvrable de congé supplémentaire, soit 3 jours ouvrables de congés supplémentaires au total, seront accordés après 30 ans d’ancienneté.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ainsi, pour bénéficier des jours de congés d’ancienneté supplémentaires prévus par le présent accord, les salariés devront avoir atteint le seuil d’ancienneté requis au cours de la période de référence d’acquisition des congés précitée.

Ces jours de congés supplémentaires seront octroyés annuellement et à prendre sur la période de prise des congés qui suit immédiatement leur acquisition.

A l’instar des congés payés de droit commun, ils ne pourront être reportés d’une période à l’autre et seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la fin de la période de référence prévue pour la prise des congés.

Ils apparaitront sur un compteur des congés payés dédiés sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année suivant la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis .

Il est précisé que les congés d’ancienneté prévus par le précédent accord se substituent à l’ancien « jour de congé sénior »

ENGAGEMENTS PRIS EN PREVISION DE LA FUSION A INTERVENIR ENTRE LES SOCIETES CERBALLIANCE FINISTERE ET BIO 29

En prévision de la fusion juridique des SELAS CERBALLIANCE FINISTERE et BIO 29 qui interviendra courant 2022 et qui imposera une harmonisation des statuts collectif des deux SELAS, la Direction de la société CERBALLIANCE FINISTERE prend les engagements suivants :

Maintien des engagements unilatéraux antérieurs

Après la fusion, la direction s’engage à maintenir et à étendre à tous les salariés de la nouvelle entité fusionnée les avantages suivants :

  • Trois Jours enfants malade rémunérés par année calendaire et par salarié pour présence auprès d’un enfant malade de moins de 14 ans . Cette mesure s’applique par enfant à partir de 12 mois d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif. Elle n’est pas cumulative pour les conjoints travaillant dans la même SELAS.

  • La mise en place de la subrogation

  • Le financement du café et du thé

  • Trois jours de carence en cas d’arrêt maladie feront l’objet d’un maintien de salaire. Ces trois jours se régénèrent tous les ans sur l’année civile. Cette prise en charge s’applique à partir de 12 mois d’ancienneté.

  • Il est mis en place une gratification liée à l’ancienneté au sein de la SELAS, dans l’esprit de la médaille du travail, selon le barème suivant :

  • 20 ans d’ancienneté : 200€

  • 25 ans d’ancienneté : 250€

  • 30 ans d’ancienneté : 300€

  • 35 ans d’ancienneté : 350€

  • 40 ans d’ancienneté : 400€

Cette gratification sera versée sous forme d’une prime, le mois d’atteinte du palier.

Modification de la décision unilatérale de l’employeur mettant en place la mutuelle obligatoire d’entreprise

A la date de la fusion, la décision unilatérale d’employeur (DUE) qui fixe le cadre du régime de prévoyance obligatoire « frais de santé » mis en place dans l’entreprise sera modifiée comme suit :

  • Maintien d’une mutuelle obligatoire famille

  • Modification de la répartition de la prise en charge des cotisations entre l’employeur et les salariés comme suit :

    • Part des cotisations supportée par l’employeur : 65% (au lieu de 50 % actuellement),

    • Part des cotisations supportée par le salarié : 35 % (au lieu de 50% actuellement).

Négociation futur d’un accord sur le temps de travail

Afin d’harmoniser les pratiques distinctes qui existent actuellement en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail entre les SELAS CERBALLIANCE FINISTERE et BIO 29, la Direction engagera prochainement des négociations afin de conclure un accord collectif portant notamment sur le temps de travail.

Négociation futur accord sur l’égalité hommes/femmes

Afin de prendre en compte la situation distincte des deux SELAS CERBALLIANCE FINISTERE et BIO 29 en matière d’égalité professionnelle, la Direction engagera après la fusion des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur l’égalité hommes/femmes qui sera applicable dans le périmètre de la nouvelle entité fusionnée.

 

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord ses substituent, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou la même cause.

ENTREE EN VIGUEUR / DUREE

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra automatiquement fin, sans pouvoir être tacitement reconduit ni se transformer en un accord à durée indéterminée, et ce en raison :

  • de l’obligation légale d’ouvrir de nouvelles négociations portant notamment sur le contenu du présent accord ;

  • et du rattachement direct des avantages qu’il prévoit au contexte et aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

DENONCIATION / REVISION

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être dénoncé.

Durant sa période d’effet, il pourra éventuellement faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail :

  • sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail sous forme dématérialisée,

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent procès-verbal sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance) dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques l’ayant signé.

Une copie de ce procès-verbal sera rendue disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise et par diffusion d’une note d’information transmise par courriel à l’ensemble du personnel.

En cas de révision, il sera de nouveau procédé aux formalités précédemment évoquées.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Brest, le 4 mars 2022

En 4 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie,

Pour la société CERBALLIANCE FINISTERE Pour le syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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