Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez GEIE GECOTTI - GEIE GECOTTI-PE : GROUPEMENT EUROPEEN POUR LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE,... (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEIE GECOTTI - GEIE GECOTTI-PE : GROUPEMENT EUROPEEN POUR LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE,... et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18003022
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEIE GECOTTI-PE : GROUPEMENT EUROPEEN POUR LA MISE EN OEUVRES DES PROGRAMMES DE COOPERATION
Etablissement : 45138228700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

ACCORD COLLECTIF
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre le Gérant du GEIE GECOTTI-PE, d’une part,

Et le Comite Social et Economique (CSE), d’autre part,

PREAMBULE

Le GEIE GECOTTI-PE a souhaité modifier l’organisation du temps de travail et ce dans un cadre négocié.

Toutefois, à la date de la signature du présent accord, le GEIE GECOTTI-PE ne comprend aucun délégué syndical.

Il a, alors, fait connaître son intention de négocier :

  • Aux organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national ou interprofessionnel (article L 2232-24 du Code du Travail)

  • Aux représentants élus du personnel (article L 2232-25-1 du Code du Travail)

L’ensemble des membres du CSE ont souhaité participer à la négociation. Aucun d’entre eux n’a indiqué être mandaté par une organisation syndicale.

Après discussions, les négociateurs ont décidé ce qui suit :

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque salarié à temps complet du GEIE GECOTTI-PE doit en principe effectuer une moyenne hebdomadaire de 39h001 de temps de travail effectif2.

Par ce présent accord collectif, il est convenu que le salarié puisse effectuer sa moyenne de 39h00 de travail sur une période trimestrielle avec une possibilité de flexibilité hebdomadaire en crédit d’heures ou en débit d’heures.

Le présent accord collectif prévoit, également, d’autres dispositions relatives à l’organisation du temps de travail applicable au sein du GEIE GECOTTI-PE.

Article 1 – Délimitation des semaines en crédit d’heures et en débit d’heures

Le salarié peut effectuer sa moyenne de 39h00 sur une période trimestrielle. Pour ce faire, le salarié peut effectuer des semaines de travail en « crédit d’heures », c’est-à-dire de plus de 39h, ou des semaines en « débit d’heures », c’est-à-dire de moins de 39h00, dans le respect des limites suivantes :

  • 32h00 minimum par semaine en « débit d’heures »

  • 46h00 maximum par semaine en « crédit d’heures »

  • 12h00 maximum par jour à concilier avec les dispositions suivantes relatives aux plages horaires
    obligatoires.

Article 2 – Plages horaires obligatoires

Le salarié doit – du lundi matin au vendredi après-midi – être en situation de travail effectif aux plages horaires obligatoires suivantes :

  • Le matin : 9h30 à 12h00

  • L’après-midi : 14h00 à 16h30 (16h00 le vendredi)

Le respect de ces différentes plages horaires s’applique à tous les salariés à temps complet, y compris ceux en situation hebdomadaire de « débit d’heures ».

La possibilité de déroger - partiellement - aux plages horaires obligatoires du matin ou de l’après-midi, est admise après accord préalable du supérieur hiérarchique.

En dehors des plages horaires obligatoires, le salarié peut librement organiser son temps de travail. Il est toutefois précisé que le travail de nuit est interdit, soit entre 21h00 et 6h00 du matin.

Article 3 – Report trimestriel du crédit d’heures et du débit d’heures

Sur la période trimestrielle, il appartient au salarié d’équilibrer sa moyenne de travail à 39h00. Toutefois, dans le respect des conditions suivantes, un report du crédit d’heures ou du débit d’heures est possible, en fin de période trimestrielle.

  1. Report du crédit d’heures

  • un crédit d’heures d’au moins 3h54 et de moins de 7h48 donne droit à une demi-journée de récupération dans le trimestre suivant

  • un crédit d’heures de 7h48 donne droit à une journée de récupération dans le trimestre suivant.

Au-delà de ce crédit d’heures de 7h48 et à l’exclusion des dispositions particulières de l’article 8 de ce présent accord, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées au sein du GEIE GECOTTI-PE.

  1. Report du débit d’heures

A titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de reporter, en fin de période trimestrielle, un débit d’heures de 3h54 maximum sur le trimestre suivant est admise. Le salarié, s’il le souhaite, peut régulariser son débit de 3h54 en renonçant à une demi-journée de RTT.

Article 4 – Déclaration des horaires

Le salarié doit déclarer ses horaires dans le cadre du système de gestion des horaires mis en place par le GEIE GECOTTI-PE.

Il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel.

Les horaires déclarés par le salarié sont soumis à la validation du supérieur hiérarchique.

Toute fraude de pointage constitue une faute et pourra donner lieu à sanction.

Article 5 – Pause-déjeuner quotidienne

Le salarié doit respecter une pause-déjeuner quotidienne d’au moins 30 minutes consécutives (hors temps de travail) entre 12h00 et 14h00.

Article 6 – Journée de travail nomade

Les dispositions décrites dans le présent accord collectif s’appliquent au salarié en situation de travail nomade.

Article 7 – Contrepartie en cas de déplacement professionnel

Le temps de trajet entre le domicile et lieu habituel du travail du salarié n'est pas du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que le temps de déplacement professionnel « dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et lieu habituel du travail » (par exemple : déplacement à l’étranger en avion pour une réunion de travail) fait quant à lui l’objet d’une contrepartie spécifiquement définie par le présent accord.

Ainsi, les heures passées en déplacement, dans le respect des limites maximales journalières et hebdomadaires mentionnées dans l’article 1 du présent accord, seront reportées - weekend compris - sur le système de gestion des heures.

Article 8 – Contrepartie en cas de travail le samedi

Les semaines de travail doivent être en principe effectuées sur cinq jours consécutifs du lundi matin au vendredi après-midi.

A titre tout à fait exceptionnel - et avec l’accord express et préalable du supérieur hiérarchique, le salarié volontaire peut effectuer une journée de travail supplémentaire le samedi, dans le respect d’une limite maximale journalière de 7h00 et d’une limite maximale hebdomadaire de 46h00.

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie en contrepartie - et de manière automatique - d’une journée et demi de récupération, à poser dans un délai de 3 mois maximum.

Article 9 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique pleinement à l’ensemble des salariés du GEIE GECOTTI-PE, à l’exception :

  • du Gérant et des Directeurs, assimilés en l’espèce à des cadres dirigeants

  • et des salariés à temps partiel pour lesquels uniquement les dispositions des articles 4 à 8 s’appliquent. Ces derniers pourront toutefois bénéficier de dispositions adaptées de variation du temps de travail dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra en effet à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions précisées ci-dessus, se substituent dès leur entrée en vigueur à toute autre source, à tout usage ou pratique dérivée, à toute note d’information et note interne, ainsi qu’à toutes mesures collectives en vigueur ayant le même objet, qui cesseront dès lors immédiatement de produire leurs effets.

Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord

La révision du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, il pourra donner lieu à dénonciation dans les conditions prévues par la loi à l’article L 2261-9 et suivant du Code du travail.

Article 12 – Publication de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente et au Greffe du Tribunal des
Prud’ hommes compètent.

Fait à Lille, le 25 octobre 2018


  1. Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le salarié à temps complet du GEIE GECOTTI-PE bénéficie de 24 jours de repos supplémentaires.

  2. Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations
    personnelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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