Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LLI - LEROUX & LOTZ INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LLI - LEROUX & LOTZ INDUSTRY et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T04419004022
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : LEROUX & LOTZ INDUSTRY
Etablissement : 45139085000035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail (35 heures)

LEROUX & LOTZ Industry (LLI)


ENTRE

D’une part

La Société LEROUX & LOTZ Industry, dont le siège social est situé 10 rue des Usines à NANTES (44100), représentée par

Monsieur , Président

D’autre part,

Les Organisations Syndicales,

La Confédération Française Démocratique du Travail C.F.D.T. représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes U.N.S.A. représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégués syndical

Il a été convenu ce qui suit,

SOMMAIRE

Préambule 5

Article 1 – Champ et durée d’application 6

Article 2 – Nombre d’heure du personnel non-cadre

2.1 Volume du temps de travail 6

2.2 Période d’appréciation du temps de travail 6

2.3 Notion de travail effectif 6

Article 3 – Modalités de décompte de l’horaire de travail / répartition et aménagement du temps de travail du personnel non-cadre

3.1 Nombre de jours de repos dits jours RTT 6

3.1.1 Champ d’application 6

3.1.2 Nombre de jours de repos 6

3.1.3 Modalités de prise 7

3.2 Modulation du temps de travail (Art. L3121-44 du code du travail) 7

3.2.1 Champ d’application 7

3.2.2 Principe de la programmation indicative 8

3.2.3 Période de décompte de l’horaire 8

3.2.4 Modalités de la programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire 8

3.2.4.1 Personnel d’atelier (en équipe et en journée normale), le contrôle, la maintenance, le magasin

A. Principes généraux privilégiés 8

B. Limite haute 8

C. Limite basse 8

3.2.4.2. Personnel des « bureaux » (le bureau d’études, les achats et logistiques, le service industrialisation).

A. Principes généraux privilégiés 9

B. Limite haute 9

C. Limite basse 9

3.2.5 Délai de prévenance des changements d’horaire 9

3.2.6 Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur la période de référence

3.2.6.1 Horaire de la période de référence annuelle 10

3.2.6.2 Rémunération 10

3.2.6.3 Heures excédant l’horaire de la période de référence annuelle 11

3.2.6.4 Chômage partiel 11

3.2.6.5 Congés payés 11

3.2.6.6 Modalités de recours au travail temporaire 11

Article 4 – Horaire journalier variable pour le personnel des « bureaux » 12

Article 5 – Le temps de travail des cadres (à l’exception des cadres dirigeants) et du personnel non-cadre forfaitaire

5.1 Période d’appréciation du temps de travail 12

5.2 Durée du travail 12

5.2.1 Le personnel non-cadre forfaitaire 12

5.2.1.1 Champ d’application 12

5.2.1.2 Temps de travail et nombre de jours de repos 12

5.2.2 Les cadres intégrés à un horaire collectif 12

5.2.3 Les autres cadres 12

5.2.3.1 Champ d’application 12

5.2.3.2 Temps de travail et nombre de jours de repos 13

5.2.3.3 Modalités de prise et délai de prévenance 13

Article 6 – Passage d’un temps partiel à un emploi temps complet et d’un emploi temps complet à un emploi temps partiel

Article 7 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord 14

Article 8 – Adhésion à l’accord 14

Article 9 – Révision de l’accord 14

Article 10 – Prolongation de l’accord 14

Article 11 – Publicité 15


Préambule

Lors des réunions du Comité Economique et Social de fin d’année 2018, la Direction a indiqué qu’elle souhaitait mettre en place un accord relatif au temps de travail propre à l’entreprise et ce à compter de la fin de la période de survie de l’Accord LEROUX & LOTZ Technologies (LLT) du 12 mai 2017 appliquée en vertu des dispositions légales en vigueur, à la suite de la filialisation de LEROUX & LOTZ Industry (LLI) au 1er janvier 2018 (A.P.A.).

Elle a indiqué aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise son souhait de conclure, compte tenu de contexte particulier, économique et financier, dans lequel se trouve l’entreprise, cet accord relatif au temps de travail dans les mêmes termes et modalités que ceux de l’accord LLT pour une durée déterminée d’au moins une année.

Des négociations, en ce sens, ont été engagées avec les Organisations Syndicales Représentatives à compter du 27 mars 2019. Afin de mener à bien avec ces dernières, une négociation constructive et loyale, la Direction a proposé de prolonger l’application de l’Accord LLT relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà du 30 mars 2019 et jusqu’à la conclusion de la négociation. Les organisations syndicales, alors questionnées à cet effet, ne sont pas opposées à cette prolongation.

La commune intention des parties est de maintenir, dans l’intérêt des salariés, en l’état l’ensemble des dispositions de l’aménagement de travail modulé/annualisé appliquées dans l’entreprise et adaptées à son organisation de travail, au travers un nouvel accord à durée déterminée, au regard de la situation actuelle de l’entreprise et de son évolution future.

Enfin, dans un souci pratique, les parties signataires ont convenu que le présent accord prendrait effet à compter du 13 mai 2019, correspondant à une nouvelle période, complète, de modulation/annualisation.

Considérant ce qui précède, la Société LLI et les Organisations Syndicales se sont accordées sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de LEROUX & LOTZ Industry à l'exclusion des cadres dirigeants puisque la nature des fonctions confiées et leur niveau de responsabilité dans l'entreprise excluent toute référence possible à un horaire de travail.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 1 an allant du 13 mai 2019 au 10 mai 2020.

ARTICLE 2 - NOMBRE D’HEURE DU PERSONNEL NON-CADRE

2.1 Volume du temps de travail

Le plafond des heures annuelles sur la période de référence est de 1607 heures.

2.2 Période d’appréciation du temps de travail

L’appréciation du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois.

2.3 Notion de travail effectif

Le travail effectif s'entend au sens de l'art L.3121-1 du code du travail et de l'article 6.3 de l’Accord National du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie (annexe 1).

Le temps d’habillage et de déshabillage, pour le personnel concerné, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’il n’est pas pris en compte, en particulier, pour les majorations pour heures supplémentaires, l’imputation sur le contingent et la contrepartie obligatoire en repos.

En conséquence, les salariés doivent embaucher en tenue de travail.

ARTICLE 3 - MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE

L’horaire s’obtient au sein de l’entreprise par la mise en œuvre de deux systèmes :

  • l’attribution de jours de repos sur la période de douze mois de décompte de l’horaire de travail dits jours de RTT ;

  • la modulation du temps de travail.

3.1 Nombre de jours de repos dits jours de RTT

3.1.1 Champ d’application

Sont concernés par les jours de repos sur la période de décompte du temps de travail le personnel non-cadre appartenant à des services travaillant sur le site de Nantes.

3.1.2 Nombre de jours de repos.

Les salariés concernés bénéficieront, sur la période de décompte, de 10 jours de repos qui se décompose comme suit :

  • 5 jours à l’initiative de l’employeur

  • 5 jours à l’initiative du salarié

3.1.3 Modalités de prise.

Les jours de repos à l’initiative de l’employeur seront fixés en fonction de la charge de travail.

En général, la priorité sera donnée aux jours de pont. L’entreprise pourra modifier, en cours de période, l’affectation de ces jours sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés (délai de prévenance identique à celui des salariés).

Si la société n’affecte pas la totalité des jours de repos aux jours de pont, elle remettra à disposition des salariés les jours restants à prendre en période de faible activité ou en semaine basse exclusivement.

Il est, néanmoins, d’ores et déjà convenu que seulement 3 jours de repos seront à l’initiative de l’employeur, à savoir les 31 mai 2019, 10 juin 2019 et 23 décembre 2019.

Les jours de repos à l’initiative du salarié pourront être pris à sa convenance par journée ou demi-journée dans la limite de l’acquisition des heures correspondantes. Ils pourront, notamment, être accolés à des congés payés, à l’exception des mois de juillet et août, période privilégiée de prise des congés payés légaux. Ils pourront, de plus, être cumulés.

Par ailleurs, les salariés devront respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles pour les absences d’une journée maximum après information préalable de la hiérarchie.

3.2 Modulation du temps de travail (Art. L3121-44 du code du travail).

3.2.1 Champ d’application

Sont concernés, par la modulation du temps de travail, tous les salariés de l’entreprise à l’exception des cadres.

Les principaux services ou unités de travail concernés sont donc les suivants :

  • Le service tuyauterie,

  • Le service chaudronnerie,

  • Le service soudage,

  • Le service faisceaux,

  • Le service contrôle,

  • Le service QSE,

  • Le service maintenance,

  • Le bureau d’études,

  • Le service Projets/ Mise en Service,

  • Le service achats & Magasin /logistique,

  • Le service industrialisation.

Les salariés intérimaires en mission dans ces services ou unités de travail bénéficieront des mêmes dispositions.

3.2.2 Principe de la programmation indicative

L’organisation du temps de travail se fera selon une programmation indicative différente pour chaque service ou unité de travail. Celle-ci pourra être modifiée sous réserve d'en informer le Comité Economique et Social et de respecter le délai de prévenance (cf. article 3.2.5 de l'accord). Elle pourra, de plus, être réactualisée chaque trimestre. Il convient de séparer la programmation indicative principalement pour :

  • les salariés en atelier selon qu'il travaille en équipe ou en journée normale,

  • les salariés des " bureaux "

3.2.3 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, l'horaire collectif hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, sachant que le but visé est d'atteindre un horaire moyen de 35 heures par semaine travaillée, en tout état de cause un plafond de 1607 heures annuelles, sur l'année de référence.

3.2.4 Modalités de la programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

3.2.4.1 Personnel d’atelier (en équipe et en journée normale), le contrôle, la maintenance, le magasin.

A – Principes généraux privilégiés

  • Alternance irrégulière de semaines de 4 et 5 jours,

  • Ouverture coordonnée des ateliers et du contrôle qualité soit sur 4 jours soit sur 5 jours,

  • Ouverture du magasin sur 5 jours. Alternance 4/5 jours au sein même d’une unité de travail,

  • Présence du service entretien pendant les périodes de fermeture et/ou de faible activité pour la maintenance préventive (au moins 50 % de l'effectif),

  • Horaire journalier privilégié : +8,25 h effectif en journée normale et en équipe,

(Cf annexe 2 : Horaire indicatif en vigueur)

  • Horaires hebdomadaires en journée normale et en équipe :

4 jours * 8,25h = 33h/semaine

5 jours * 8,25h = 41,25h/semaine

B – Limite haute

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra être porté au maximum à 41,25H par semaine. Cette modulation haute sera limitée à un maximum de dix semaines consécutives par individu, période qui sera suivie d'au moins 3 semaines basses, ou de congés payés ou de récupération. L'horaire hebdomadaire en forte activité est réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi}, le 6ème jour se situant hors de la modulation. Néanmoins, pour ce dernier, le besoin de l'entreprise sera satisfait, dans la mesure du possible, en privilégiant le volontariat.

C – Limite basse

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 33 heures par semaine soit 8.25 h par jour sur 4 jours consécutifs et hors samedi. Néanmoins, l'horaire hebdomadaire minimum pourra être ramené à 0 heure par la prise de jours de récupération en privilégiant les spécificités professionnelles, l'étude des compteurs individuels et l'accord des intéressés.

3.2.4.2. Personnel des « bureaux » (le bureau d’études, les achats et logistiques, le service industrialisation)

A – Principes généraux privilégiés

  • Alternance irrégulière de semaines de 4 et 5 jours

  • Nécessité d'ouvrir les services ou unités de travail pendant 5 jours. Néanmoins, alternance 4/5 jours au sein même des services ou des unités de travail concernés

  • Horaire journalier privilégié : -/+ 8,25 h effectif

  • Horaires hebdomadaires privilégiés :

4 jours * 8,25 h = 33 h par semaine

5 jours * 8,25 h = 41,25 h par semaine

  • Respect des plages fixes et variables définis (cf. annexe 3 définissant l'horaire indicatif journalier variable en vigueur ; plage fixe et variable)

B – Limite haute

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra être porté au maximum à 41,25 h par semaine. Cette modulation haute sera limitée à un maximum de dix semaines consécutives par individu, période qui sera suivie d'au moins 3 semaines basses, ou de congés payés ou de récupération.

L'horaire hebdomadaire en forte activité est réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi), le 6ème jour se situant hors de la modulation. Néanmoins, pour ce dernier, le besoin de l'entreprise sera satisfait, dans la mesure du possible, en privilégiant le volontariat.

C – Limite basse

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 33 heures par semaine soit 8.25 h par jour sur 4 jours consécutifs et hors samedi.

Néanmoins, l'horaire hebdomadaire minimum pourra être ramené à 0 heure par la prise de jours de récupération en privilégiant les spécificités professionnelles, l'étude des compteurs individuels et l'accord des intéressés.

3.2.5 Délai de prévenance des changements d’horaire

Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles pouvant ramener le délai à un jour ouvré sous réserve d’en informer le C.S.E.

La contrepartie, en cas de réduction du délai de prévenance, sera financière et décomptée par journée entière de travail effectif. Il sera versé au salarié une majoration de salaire horaire de base de 5% par journée complète de réduction du délai de prévenance.

Seront considérées comme circonstances exceptionnelles :

  • les travaux liés à la sécurité de l’entreprise

  • les travaux imprévus (aléas anormaux de fabrication en atelier et de réparation dans le cas des travaux sur chantiers).

  • les travaux de maintenance sur matériel d’exploitation.

En conséquence, seront exclus des circonstances exceptionnelles les travaux dont les délais de réalisation étaient prévisibles. Le choix des salariés concernés par ces travaux devra se faire selon les qualifications de chacun et de la position des compteurs individuels d’heures. Néanmoins, le besoin de l’entreprise sera satisfait, dans la mesure du possible, en privilégiant le volontariat.

3.2.6 Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année.

3.2.6.1. Horaire de la période de référence

En contrepartie des variations de l'horaire hebdomadaire en fonction de la charge de travail, les salariés bénéficieront, d'un horaire de 35 heures.

Nombre de jours ouvrés :

364 jours

  • 52 samedis

  • 52 dimanches

  • 11 jours fériés ne tombant pas le samedi et le dimanche

--------------

249 jours = potentiel maximum du nombre de jours d’ouverture de la société

  • 25 jours de congés payés légaux

-------------

224 jours travaillés maximum

Nombre de semaines travaillées : 224/5 = 44.80

Nombre d’heures annuelles travaillées :

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, l’équivalent annuel est de :

44.80 semaines * 35h = 1 568 heures.

3.2.6.2. Rémunération

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, et en tout état de cause, sur un plafond de 1607 h annuelles sur la période de décompte.

En principe, les heures effectuées au-delà de l'horaire légal en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de cet horaire en période de faible activité, doivent être compensées dans le cadre de la période de décompte de l'horaire de 12 mois.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal, lors des périodes de forte activité, dans les limites fixées par la modulation (articles 3.2.4.1, et 3.2.4.2) n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures non travaillées en dessous de l'horaire légal, lors des périodes de faible activité, dans les limites fixées par la modulation (articles 3.2.4.1 et 3.2.4.2) n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d'absence, les heures non effectuées, par rapport à l'horaire à accomplir sur la période de décompte, seront déduites, au moment de l'absence, pour le nombre d'heures qui aurait été effectué si le salarié avait travaillé. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

3.2.6.3. Heures excédant l’horaire de la période de décompte de 12 mois.

Si sur la période de décompte, l'horaire réel du salarié excède l'horaire qui aurait dû être effectué, tel que défini à l'article 3.2.6.1, les heures excédentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de leur paiement.

3.2.6.4. Chômage partiel

Si sur la période de décompte de l'horaire, l'horaire réel du salarié est, en raison des-circonstances visées aux articles R.5122-1 et suivants du code du travail, inférieur à l'horaire qui aurait dû être effectué tel que défini à l'article 3.2.6.1, les heures non travaillées pourront faire l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l'Administration du travail.

La rémunération des salariés concernés sera régularisée sur la base du temps réel de travail, selon les cas en cours ou en fin d’année.

Les trop-perçus éventuels seront imputés sur les salaires des mois à venir, dans la limite de 10% du montant mensuel du salaire afin de tenir compte des capacités financières de chaque salarié.

3.2.6.5. Congés payés

  1. Imputation des jours de congés payés

Concernant les congés payés, l’entreprise raisonne en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Par conséquent, dans le cas où le salarié prend une semaine de congés, seuls les jours normalement travaillés doivent être imputés en congés payés. Aussi, pour une semaine de travail réalisée sur 5 jours, 5 jours de congés payés seront déduits.

Pour une semaine de travail réalisée sur 4 jours, 4 jours de congés seront déduits. Des aménagements concernant la prise des congés payés seront possibles, en particulier la prise de congés par anticipation dans la limite des congés acquis.

b) Disposition particulière

La semaine de Noël sera prise sur la 5ème semaine des congés payés, sauf si l’entreprise décide, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois, de ne pas utiliser cette possibilité. Cette disposition ne sera pas applicable pour le personnel du service entretien et ne peut pas l’être pour le personnel de chantier extérieur. Si la 5ème semaine de congés n’est pas positionnée comme ci-dessus, l’entreprise privilégiera le positionnement de cette semaine en période basse selon la charge ou remettra cette semaine à la disposition des salariés.

3.2.6.6. Modalités de recours au travail temporaire

Compte-tenu des surcroîts temporaires d’activité auxquels peut faire face l’entreprise, il sera fait appel aux entreprises de travail temporaire notamment dans les services suivants :

  • Production

  • Administratifs

  • Secrétariat

  • Chantier extérieur

  • Bureau d’études

  • ……..

Le Comité Social et Economique, à l’occasion de la réunion mensuelle sera informé du nombre, et des emplois concernés par le recours au travail temporaire.

NB : l’entreprise pourra, de plus, selon ses besoins, faire appel à toute forme de main d’œuvre extérieure.

ARTICLE 4 – HORAIRE JOURNALIER VARIABLE POUR LE PERSONNEL DES « BUREAUX »

La répartition journalière du temps de travail se fera, en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des plages fixes et variables établis pour chacun des services ou unités de travail par voie d’affichage sachant qu’un report d’heures d’une journée sur l’autre à l’intérieur d’une même semaine est possible mais pas d’une semaine à l’autre.

ARTICLE 5 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (à l’exception des cadres dirigeants) ET DU PERSONNEL NON-CADRE FORFAITAIRE.

5.1 Période d’appréciation du temps de travail

L’appréciation du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois.

5.2 Durée du travail

Le temps de travail des cadres et du personnel non-cadre au forfait s'obtient par l'attribution de jours de repos à prendre selon les dispositions légales et de préférence dans la période de décompte annuel.

5.2.1 Le personnel non-cadre forfaitaire

5.2.1.1. Champ d’application

Il s’agit des salariés qui doivent répondre à des impératifs d’activité ou encore qui disposent d’une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail. Néanmoins, ils devront se rapprocher des horaires des équipes auxquelles ils sont intégrés.

5.2.1.2. Temps de travail et nombre de jours de repos

Ces salariés bénéficieront d’une convention individuelle de forfait mensuel de 164.66 heures. Cette convention de forfait sera mise en place en accord avec l’intéressé. Ils bénéficieront au même titre que le personnel non-cadre de 10 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (cf. article 3.1 de l’accord) et éventuellement de jours liés à la modulation.

5.2.2 Les cadres intégrés à un horaire collectif

A ce jour, il n’existe pas ce cas dans l’entreprise.

Ils devront se rapprocher des horaires des équipes auxquels ils sont intégrés et suivront le même régime que le personnel non-cadre forfaitaire.

5.2.3 Les autres cadres

5.2.3.1 Champ d’application

Il s’agit des cadres pour lesquels la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance. Tous les cadres de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres intégrés, entrent dans cette catégorie à savoir actuellement : les chefs de service, le responsable de l’entretien, les chargés d’affaires, les cadres d’études et d’atelier.

5.2.3.2. Le temps de travail et nombre de jours de repos

En application de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 précité, ces cadres bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront pas travailler plus de 218 jours par an et disposeront de 13 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

5.2.3.3 Modalités de prise et délai de prévenance

Ces jours de repos pourront être pris par journées ou demi-journées. Ils se décomposent comme suit :

  • 5 jours à la disposition de l’entreprise, le solde sera à l'initiative du salarié. Les jours de repos pourront, notamment, être accolés à des congés payés, période privilégiée de prise des congés légaux.

Il est néanmoins convenu que, seulement 3 jours de repos seront à l’initiative de l’employeur, à savoir les 31 mai 2017, le 10 juin 2019 et le 23 décembre 2019.

Par ailleurs, les salariés devront respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles pour les absences d'une journée maximum après information préalable de la hiérarchie.

Les autres dispositions encadrant les conventions individuelles de forfait, issues de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans métallurgie, s’appliquent de plein droit.

ARTICLE 6 – PASSAGE D’UN TEMPS PARTIEL A UN EMPLOI TEMPS COMPLET ET D’UN EMPLOI TEMPS COMPLET A UN EMPLOI TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, doivent adresser une demande écrite à l’employeur 6 mois avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel.

La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitée.

A l’intérieur de cette période de 6 mois, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possible. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.

Cette procédure ne s’applique pas dans les situations pour lesquelles le Code du Travail a fixé d’autres délais impératifs (telles que le temps partiel parental, temps partiel pour raison médicale…).

Ce passage d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel suppose une adaptation de la charge de travail du salarié et de son champ d’activité à son nouvel horaire.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet. Dans ce cas, la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaité. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence des salariés à temps plein de l’entreprise, ou de l’atelier ou du service ou de l’unité de travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de l’instauration d’une commission de suivi du présent accord, composée de deux représentants de la Direction et des membres du C.S.E.

Cette commission se réunira une fois par an, au cours du 1er semestre de l’année d’application du présent accord.

ARTICLE 8 – ADHESION A L’ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société ou qui le deviendrait, et qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ne peut être partielle et concerne la totalité de l’accord.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires ou adhérents au présent accord par lettre recommandée avec A.R. et faire l’objet d’un dépôt à l’initiative de son ou de ses auteurs.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque Partie signataire de l'accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, peut demander l'ouverture de négociations en vue de la révision de tout ou partie du présent accord en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. Cette dernière sera effectuée par lettre recommandée avec AR.

A l'issue de cette période (c’est-à-dire le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu), chaque Partie signataire de l’accord, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord peut demander l'ouverture de négociations en vue de la révision de tout ou partie du présent accord en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. Cette dernière sera effectuée par lettre recommandée AR.

Les Parties conviennent qu’une demande d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal de trois mois.

ARTICLE 10 – PROLONGATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme.

Néanmoins les parties signataires conviennent que le présent accord sera prolongé automatiquement pour une durée déterminée de six mois, à défaut de demande de révision par l’une ou l’autre des parties trois mois avant le 10 février 2010.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et déposé par la Direction :

  • en deux exemplaires (une version sur support papier signée des Parties, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire ;

  • et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

Fait à Nantes le 10 mai 2019

Pour la C.F.D.T., Monsieur

Pour la Direction, Monsieur

Pour l’UNSA, Monsieur

Article 6.3- Modalités de paiement des heures supplémentaires

"Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

Les jours d'absences indemnisées, compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations conventionnelles ou légales applicables dans l’entreprise, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prise en compte dans la période de paie. Toutefois, un accord collectif ayant un champ d’application plus restreint que le présent accord national, conclu postérieurement au 3 mars 2006, ne peut retenir des taux de majorations inférieurs, respectivement, aux taux de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes, à l’exception des entreprises de 20 salariés ou moins pour lesquelles le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires est, dans les conditions prévues par la loi, de 10%.

La rémunération des heures supplémentaires effectuées de façon régulière peut être mensuelle et indépendante, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires régulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.

La majoration prévue par l’article L.212-5,1, du code du Travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d’une majoration de salaire ou être attribuée en repos.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.

Nb : les heures sont exprimées en centièmes

EN REGULIERE

MATIN : 7h – 12h, soit 5h

APRES-MIDI : 13h – 16,25h soit 3,25h

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8,25h

EN EQUIPE

MATIN : 5h -13h, soit 8h

avec pause casse-croûte de 20 minutes incluse payée 30 minutes

APRES-MIDI: 13,25h- 21,25h soit 8h

avec pause casse-croûte de 20 minutes incluse payée 30 minutes

Nb : les heures sont exprimées en centièmes

Bureaux : « le bureau d’études, les achats, la préparation et la planification ainsi que le service QHSE »

PLAGES FIXES DU LUNDI AU VENDREDI

MATIN : 8,75h – 12h

APRES-MIDI : 14h – 16,50h

PLAGES VARIABLES DU LUNDI AU VENDREDI

MATIN : 7,50h – 8,75h

MIDI : 12h – 12,50h

13,50h – 14h

APRES-MIDI : 16,50h – 19h

Nb : les plages variables seront réétudiées afin de :

  • Permettre une pause minimum de déjeuner d’une heure entre 12h et 14h

  • Permettre que les services ayant des liaisons avec l’extérieur restent ouvert jusqu’à 12h15

  • Eviter les goulots d’étranglement au restaurant d’entreprise (la priorité en début d’ouverture restant aux ateliers).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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