Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE APLD" chez TDR - TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TDR - TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN et les représentants des salariés le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008693
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN
Etablissement : 45139265800048 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE

SUR L'ACTIVTTE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D)

S.A.S.U. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN

ENTRE

La société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN, S.A.S.U. au capital social de 60 000€ dont le siège social est situé Bâtiment l, 15-21 Rue Etienne Dolet, 76 140 LE PETIT QUEVILLY, inscrite au R.C.S. de ROUEN sous le numéro B 451 392 658, représentée par M. ………………, ………………….

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

ET

M. ……………………………, Délégué Syndical U.N.S.A.

D'autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que le présent accord est conclu en application de l'accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans les entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, conclu le 1er mars 2021 au sein de la Convention Collective Nationale des transports routiers, et étendu par arrêté d'extension publié au Journal Officiel du 31 juillet 2021.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics dans le contexte de la pandémie de Covid-19 a pour objet de contribuer au maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à la baisse d'activité et aux difficultés économiques générées par celle-ci.

Bien que n’étant pas un dispositif pérenne d’aménagement du temps de travail, l’activité partielle de longue durée est destinée à surmonter les difficultés conjoncturelles liées à la crise.

A ce jour TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN constate encore les effets de la pandémie sur son activité. A cette situation s’ajoutent les effets de la guerre en UKRAINE, du contexte international ainsi que ceux de la crise sur les composants impactant lourdement l’activité du client RENAULT.

Les perspectives d'activité, ne laissent pas présager une reprise d'activité suffisamment forte, selon les données commentées aux membres du C.S.E. et synthétisées au Titre I "DIAGNOSTIC".

Afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, il est donc indispensable de prévoir de nouvelles mesures qui permettront d'accompagner les baisses et variations durables d'activité de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.

C’est pourquoi, les parties se sont résolues à engager tous les moyens utiles pour affronter ses crises et leurs conséquences sociales, et réduire le risque de suppression d'emplois.

Par le présent accord, les parties conviennent d'instituer le dispositif dénommé « activité partielle de longue durée » afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise.

En effet, l’activité connait des fluctuations à la hausse ou à la baisse et, de ce fait, nécessite la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par l'entreprise.

Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté.

Le représentant des salariés déclare que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, il a conjointement avec lui élaboré le présent accord.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Le transport routier de marchandises représente 89,1% du transport terrestre de marchandises.

Les différentes mesures successives de protection sanitaire prises par le Gouvernement depuis le début de la pandémie avaient pesé sur le volume d’activité de l’industrie, des services, du bâtiment et du commerce de détail avec des périodes de chute importante, de rebond et de repli.

La branche du transport routier de marchandises n’a pas été épargné et les différentes enquêtes réalisées pour ce secteur dressent encore sur le plan national un constat préoccupant de la situation économique et des prévisions pessimistes sur les semaines à venir.

Les secteurs industriels de l’automobile, de la plasturgie, des fabrications d’équipement, de la métallurgie sont les plus impactés. Par ailleurs, le transport de produits automobiles (92%) fait partie des trois secteurs les plus touchés. L’arrêt d’activité de certaines industries automobiles ont été lourdes de conséquences. Les informations diffusées par RENAULT ne permettent pas à ce jour d’envisager sereinement une production gage de sérénité sur les semaines à venir. Au-delà de la baisse de leur chiffre d’affaires, les entreprises de transport routier de marchandises doivent faire face à l’augmentation de leurs charges comme le carburant.

Après plusieurs périodes d'activité partielle, la reprise d'activité de TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN se déroule dans un contexte contraint et dans une situation économique très incertaine.

Ce contexte économique lourdement impacté par la guerre ne permet pas de reprendre une activité normale et de retrouver notamment un niveau de chiffre d’affaires équivalent à celui budgété ou enregistré avant la pandémie.

La Société est contrainte de constater que son activité impactée par le client RENAULT n'est pas économiquement linéaire ainsi que le démontre les informations relatives notamment aux C.A. commentées et partagées avec le Comité Social Economique à l'occasion de chacune des réunions.

Selon les informations du client RENAULT, ce dernier est confronté à des difficultés d’approvisionnements de composants et matières premières particulièrement fortes dans son secteur d’activité.

Ces difficultés entrainent chez lui des arrêts de production parfois massifs avec fermetures temporaires et occasionnelles ou non de ses sites et/ou de ses fournisseurs avec parfois peu d’espace à l’anticipation et sans lisibilité sur la durée. Pour mémoire, la société avait dû faire face à plusieurs jours de fermeture d’usine depuis mars 2020.

S'agissant des perspectives, la société poursuit ses actions sur l'activité de distribution.

Ces évolutions attestent de la volonté de l'entreprise d'asseoir sa pérennité sans pouvoir préjuger à date des conséquences de l'évolution de ces crises inédites si elles devaient s’inscrire dans la durée.

Dans tous les cas, la société va devoir faire face à une forte incertitude et sera pénalisée par les fluctuations et la faiblesse de la demande, venant notamment de l’industrie automobile pendant encore de long mois sans être en capacité à date de prédire un retour aux conditions économiques antérieures à la crise.

TITRE 2 : MODALITES DAPPLICATION DE L'APLD

Article 1 - DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DANS L'ENTREPRISE

La date de début de l'activité réduite ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du présent accord sera transmise à l'autorité administrative.

Aussi, sous réserve de l'homologation administrative, il est convenu que le régime d'allocation partielle de longue durée entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée par période de six mois, dans la limite de douze mois.

Article 2 - ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Le présent accord s’applique aux activités et salariés visés ci-dessous.

1 - RAPPEL DES REGLES

Il est rappelé que le dispositif d'activité partielle de longue durée prévu par le présent accord ne permet pas la mise en œuvre d’une réduction d'horaire de manière individualisée.

Il est toutefois précisé qu'il sera possible, dans le cadre de l'application du dispositif prévu par le présent accord, de placer les salariés en position d'activité réduite par établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Le dispositif prévu par le présent accord ne peut pas se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l'article L5122-1 du Code du travail.

Il est toutefois précisé que lorsqu'il y aura recours à l'activité partielle de longue durée prévue par le présent accord pour une partie des salariés, il pourra concomitamment ê fait appel au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L5122-1 du code du travail pour d'autres salariés pour les motifs prévus à l'article R5122-1 du Code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

2 - ACTIVTTES CONCERNEES - SALARIES CONCERNES

L'ensemble des activités de l'entreprise est concerné par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée. Aussi, l'ensemble des salariés est susceptible d'être concerné par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Société veillera :

- à ce que l'équité dans le nombre de jours d'activité partielle de longue durée soit respectée entre les différents salariés en fonction des activités impactées et ce sur la période d'application de cet accord.

-à communiquer à chaque salarié un planning prévisionnel d'activité partielle de longue durée en fonction des informations portées à notre connaissance notamment par RENAULT. Ce planning étant susceptible d'évoluer en respectant par tous moyens un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés.

Par ailleurs, la société s'engage à ne pas maintenir du personnel mis à disposition par des entreprises de travail temporaires sur des postes pouvant être occupés sur la même période par des salariés devant être placés en activité partielle de longue durée.

Enfin, la société veillera à une application stricte des dispositions légales la liant avec des prestataires tractionnaires et/ou sous-traitants sur les activités contractualisées. Dans ce contexte, aucune priorité ne sera donnée aux sous-traitants. Les arrêts sont réalisés de manière logique, équilibrée et suivie.

Article 3 - REDUCTION MAXIMALE DE L'HORARE DE TRAVAL DANS L’ENTREPRISE

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise applicable à chaque salarié concerné est fixée à 40 % de la durée légale du travail.

Cette limite pourra toutefois être portée à 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation et des difficultés particulières de la société.

Tel pourra être notamment le cas en fonction de l'ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d'activité liées aux impacts d'éléments exogènes.

Le dépassement de la limite de 40% sera soumis à une décision de l'autorité administrative. Une chute importante des carnets de commande de RENAULT, principal client de la société, impacterait incontestablement le volume de fret confié à la société et pourrait la conduire à solliciter une telle décision de la part de l'autorité administrative.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite telle que prévue dans l'article I du présent accord. Son application peut conduire à suspension temporaire de l'activité.

Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur.

Pour les salariés soumis à un régime d'équivalence, ou titulaires de conventions de forfait incluant des heures supplémentaires, ou effectuant des heures supplémentaires dans le cadre d'une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale, ces pourcentages de 40 ou 50 % sont rapportés à la durée résultant de ces situations et non à la durée légale du travail.

Article 4 - INDEMNISATION DES SALARLES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN ENTLOI DANS L'ENTREPRISE

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit de la société une indemnité horaire d'activité partielle pour les heures non travaillées, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au I de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 - ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE EN MATIERE D'EMPLOI

La société s'engage, pour les emplois définis à l'article 2 du présent accord, à ne procéder à aucune mesure de licenciement pour motif économique durant la période de mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien de remploi.

Aucune embauche sous contrat temporaire n'aura lieu pendant la durée d'application de l'allocation partielle de longue durée sur les postes concernés par le dispositif, sauf en cas de remplacement d'un salarié absent, pendant les heures travaillées.

Article 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La Société s’engage pendant la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite de favoriser les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mise en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'altemance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L6323-6 du code du travail, quelques que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance en situation de travail).

La Société s'engage à proposer à chaque salarié bénéficiaire un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être réalisées pendant la période de réduction d'activité.

La société sensibilisera les collaborateurs à la mobilisation du C.P.F. pour valoriser leurs compétences durant la période d'application du présent accord d'entreprise.

Article 7 - MOBILISATION DES COMPTEURS

Congés payés

Il est rappelé que chaque salarié doit prendre l'intégralité des congés payés acquis. Sauf situations exceptionnelles et après accord préalable de la Société, les congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante. Ainsi, les congés payés non pris par le salarié seront perdus au terme de la période de référence. A l'exception de la cinquième semaine de congés payés, les congés payés doivent être pris pendant la période principale de congés payés.

Afin d'éviter le recours à l'activité partielle, il sera proposé aux salarié(e)s concerné(e) d'opter pour le bénéfice de congés payés. Ce choix sera laissé à la discrétion de chaque salarie(é).

Les demandes de congés devront être formulées sur « Connect RH » et validées par le hiérarchique.

Repos compensateurs

Afin d'éviter le recours à l'activité partielle, les salariés disposant d'un solde de repos compensateurs pourront être placés en repos dans la limite du nombre de jours acquis sur les douze derniers mois avant la prise effective.

Article 8 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN MATERE DE CONGE DE FIN D'ACTIVITE

Les heures chômées en raison du placement en activité partielle de longue durée seront prises en compte dans le calcul des droits afférents au congé de fin d'activité de conducteurs poids lourds. A cet effet, l'assiette des cotisations à ce régime sera reconstituée à hauteur de la rémunération brute qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé normalement. Les périodes retenues pour la détermination des prestations seront également calculées sur la base de ces rémunérations reconstituées.

Article 9 - MODALITES D'NFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

INFORMATION DU C.S.E.

La société informera préalablement à la mise en œuvre du dispositif, le C.S.E, en précisant, les prévisions de réduction d'horaires selon les services, le nombre de salariés susceptibles d'être concernés sur les six mois et ce en fonction des informations transmises par ses clients.

Cette information préalable du C.S.E., sera complétée tous les trois mois d'une information périodique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

De plus, avant l'échéance des six mois d'application, une réunion du C.S.E. devra intervenir au cours de laquelle celui-ci sera informé et partagera un bilan sur :

- la mise en œuvre de l'activité réduite,

le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de d l'entreprise.

le respect des engagements de l'entreprise souscrits aux articles 5 et 6 du présent accord ainsi que celui sur les prestataires tractionnaires et/ou sous-traitants.

INFORMATION DE L'ADMNISTRATION

La société adressera à la D.R.E.E.T.S., avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'allocation partielle de longue durée, un bilan portant notamment sur le respect des engagements souscrits et l'information des représentants du personnel.

Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le C.S.E. a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé de la situation de l'entreprise.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord ne prend effet que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, conformément aux dispositions légales.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois qui expirera le 30 septembre 2023.

Article 11- SUIVI DE L'ACCORD

Toute évolution législative applicable aux dispositions de cet accord donnera lieu à échanges entre les parties signataires afin d'en mesurer l'impact. De nouvelles dispositions pourront alors être redéfinies.

Article 12 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires.

Toute demande d'une partie signataire aux fins de révision doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision les parties signataires devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

Article 13 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires.

Le C.S.E a été informé et consulté.

La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R 5122-26 du Code du travail accompagné de l'avis du C.S.E.

La décision d'homologation vaut autorisation d'allocation partielle de longue durée pour une période de 6 mois renouvelable. Cette autorisation fera l'objet d'une information du C.S.E et sera transmise à la commission paritaire de branche par courriel.

Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plate-forme en ligne ww.telaccords.travailemploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties.

Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prudhommes.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet sur le site du PETIT QUEVILLY ainsi que la décision relative à sa validation par l'Administration.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Fait au PETIT QUEVILLY, le …………………..

Pour la société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN

………………………………….

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Pour l'organisation syndicale U.N.S.A.

…………………………

……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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