Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et mise en place d’une prime annuelle" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007739
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : AG WOODSTOCK
Etablissement : 45154762400036

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et mise en place d’une prime annuelle

Société AG WOODSTOCK

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

CHAPITRE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 1 : OBJET 4

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 4 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD 4

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME ANNUELLE 4

ARTICLE 5 : OBJET 4

ARTICLE 6 : MONTANT DE LA PRIME 4

ARTICLE 7 : BENEFICIAIRES 4

ARTICLE 8 : VERSEMENT 5

ARTICLE 9 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 5

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES 5

ARTICLE 10 : CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 11 : PORTEE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 12 : RÉVISION DE L'ACCORD 5

ARTICLE 13 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD 5

ARTICLE 14 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD 6

ACCORD D’ENTREPRISE

Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et mise en place d’une prime annuelle

Société AG WOODSTOCK

ENTRE :

La Société AG WOODSTOCK, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à CHANVERRIE (85130) – ZA du Chiron de la Roche – La Verrie, Immatriculée sous le numéro SIRET 451 547 624 000 36

Ici représentée par XXX, en sa qualité de Président de la Société présidente, HELIUM

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET :

Les deux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société AG WOODSTOCK, dans les conditions définies à l’article L.2232-23-1 du Code du travail

Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE »

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’article L.2232-23-1 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Aussi, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société peut proposer un projet d’accord aux membres titulaires élus du Comité Social et Economique qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des membres titulaires du CSE, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

La Société a proposé aux membres titulaires du CSE le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la mise en place d’une prime annuelle. L’accord a été ratifié par la majorité des membres titulaires du CSE.

En effet, la Société considère que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant :

  • De développer l’activité ;

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

  • D’assurer une prestation de travail de qualité ;

  • D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;

  • De pallier les recrutements difficiles ;

  • De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;

  • De permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du Salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;

  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;

  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;

  • Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

  • Les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du Salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant à :

  • La directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

CHAPITRE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de la Société.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème) et à 50 % pour les heures suivantes.

ARTICLE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel des heures supplémentaires est désormais fixé à 220 heures.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

ARTICLE 4 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée s’agissant de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME ANNUELLE

ARTICLE 5 : OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime annuelle nommée « prime 85 ».

Il est précisé que cette prime se cumule avec la prime de 13ème mois imposée par la Convention collective Ameublement (fabrication) applicable au sein de la Société.

ARTICLE 6 : MONTANT DE LA PRIME

La prime est égale à 2/52ème des salaires effectifs de l’année civile.

La prime est proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur l’année civile. Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif, il s’agit notamment des absences pour accident du travail et maladie professionnelle ainsi que du congé maternité.

ARTICLE 7 : BENEFICIAIRES

Au titre du présent accord, la prime est versée à tous les salariés ayant au moins 4 ans d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 8 : VERSEMENT

La prime est versée en deux fois au 31 décembre et au 30 juin sous réserve d’être inscrit à l’effectif à ces dates.

ARTICLE 9 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée concernant la mise en place de la prime 85.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 10 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 11 : PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.

ARTICLE 12 : RÉVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des membres titulaires du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 14 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de Vendée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Vendée.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera consultable sur le panneau d’affichage de l’établissement de la Société.

Fait à Chanverrie

Le 12 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société AG WOODSTOCK Pour les membres élus du CSE

XXX XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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