Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BNE - BOIS NEGOCE ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BNE - BOIS NEGOCE ENERGIE et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006665
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS NEGOCE ENERGIE
Etablissement : 45156382900030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD COLLECTIF SUR L’amenagement du temps de TRAVAIL

Société BOIS NEGOCE ENERGIE

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail)

Soumis à l’approbation par les salariés de la Société BOIS NEGOCE ENERGIE dont le siège social est situé Bâtiment B, Parc Tertiaire du Rotois 137 rue Roger Salengro 62710 COURRIERES, dont le numéro de SIRET est 45156382900030 représentée par M. XXXXX en sa qualité de Président.

PRÉAMBULE

Il a été préalablement rappelé que de par son activité principale, applique l’ensemble de ses relations avec ses salariés la Convention Collective Nationale du Bois d'œuvre et produits dérivés (Brochure JO 3287 ; IDCC 1947).

Par le présent accord d’entreprise, la Direction et les salariés ont souhaité mettre en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail transparent, équitable et adapté à l’organisation de la Société.

La Direction a décidé de proposer aux salariés un accord sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter les règles au cadre de la Société.

Après discussions entre la Direction et les salariés, il a été décidé de mettre en place un accord qui permette :

  • sécuriser l’organisation du temps de travail de l’entreprise et les contreparties qui en découlent (rémunération, heures supplémentaires) en utilisant les possibilités d’aménagement du temps de travail offertes par la loi du 20 Août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail.

  • aux salariés de leur assurer un dispositif équivalent tant en terme de rémunération que d’organisation du temps de travail

Un projet d’accord a été remis aux salariés avant de les consulter pour leur permettre de l’analyser, de poser des questions et d’envisager sa modification ou d’éventuelles précisions.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans la Société et les contrats temporaires, à l’exclusion des Acheteurs bois, des Cadres et des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.

TITRE 1 : Définitions

ARTICLE 1 - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul ce temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée hebdomadaire du travail.

Il sert, en outre, de référence pour vérifier le respect des durées maximales hebdomadaires du travail, pour le décompte des heures supplémentaires éventuelles et les contreparties.

Les temps de pause ainsi que de restauration, définis par la Société, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 - Définition des durées maximales de travail

Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures et peut être portée à 12 heures en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail.

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 44 heures en moyenne.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

ARTICLE 3 - Définition des heures supplémentaires

Lorsqu'au terme de la période de l’annualisation, la durée du travail excède 1607 sur l’année, les heures effectuées au-delà ont la nature d'heures supplémentaires majorées à 10%.

ARTICLE 4 - Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-30 du Code du Travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Le contingent annuel représente donc un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Conformément à l’article L.3121-33, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le fixer à 220 heures.

ARTICLE 5 - Définition des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Tout dépassement du nombre d'heures complémentaires au-delà du tiers de la durée de travail contractuelle ouvre droit à une majoration de salaire équivalente à 10%.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail, prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence mentionnée à l’article 5.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne devra pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à 35 heures par semaine ou 1 607 sur la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.

Il est convenu que les heures dépassant de 10% la durée du travail hebdomadaire prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme heures complémentaires et rémunérées comme telles, le mois suivant leur accomplissement. Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires en fin d’exercice.

TITRE 2 : Annualisation de la durée du travail

Cette annualisation du temps de travail se justifie par :

  • Les fluctuations des commandes saisonnières et/ou conjoncturelles ;

  • La nécessité d’un équilibre entre les horaires et la charge de travail ;

  • Le souhait d’assurer un compromis entre les besoins de la Société et ceux de la vie privée des salariés.

ARTICLE 6 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés - qui entrent dans le champ d’application du présent accord - augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er Janvier de l’année N et se termine le 31 Décembre de l’année N.

ARTICLE 7 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Article 7.1 : Cadre général

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés - compris dans le champ d'application du présent accord - sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.

La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariés à temps complet susvisés, est de 1600 h de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures.

Pour les salariés embauchés à temps partiel, la durée conventionnelle annuelle de travail sera calculée au prorata temporis par rapport à leur durée de travail hebdomadaire prévue par leur contrat de travail. A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel dont le contrat prévoit 24 heures de travail par semaine, la durée conventionnelle annuelle de travail se calcule de la façon suivante :

  • 12 h * 45,60 semaines travaillées par an.

  • Soit 1 094 heures de travail effectif par an auxquels s’ajoute la journée de solidarité.

Article 7.2 : Planning annuel

Ce volume d’heures donne lieu à l’établissement d’un planning, sur lequel les Membres du Comité Social et Economique, s’il existe, sont consultés.

Le planning comporte :

  • le nombre de semaines de la période de décompte de l’horaire retenue par l’accord ;

  • pour chaque semaine de cette période le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition.

Il est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, au plus tard, au mois de Décembre.

Article 7.3 : Horaire journalier

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société, la durée journalière est portée à 12 heures maximum.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Il n’existe pas d’horaire minimal hebdomadaire en période basse ;

  • L’horaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

    1. ARTICLE 8 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail et modalités de communication

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai de 7 jours pouvant être ramené à 2 jours, en cas d’urgence (absence de salariés - commande exceptionnelle - travail exceptionnel).

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

ARTICLE 9 - Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue par la tenue d’un rapport hebdomadaire d’activité sous la forme d’une auto déclaration du salarié.

Ce rapport est transmis, à la fin de chaque semaine, par le salarié à son supérieur hiérarchique.

Il est signé par le supérieur hiérarchique du salarié et lui-même puis remis, le jour même, au service administratif.

ARTICLE 10 - Conditions de rémunération

Article 10.1 Rémunération en cours de période de décompte

Nonobstant la durée effective de travail sur une semaine, la rémunération des salariés, à temps plein et à temps partiel, est lissée.

Ainsi,

  • pour un salarié à temps plein, la présentation du bulletin de paie de ne sera pas modifiée et mentionnera un salaire de base 151.67ème.

  • Pour un salarié un temps partiel, la présentation du bulletin de paie ne sera pas modifiée et mentionnerai un salaire de base pour sa durée de travail contractuelle et d’éventuelles heures complémentaires accomplies visées à l’article 4 du présent accord.

Les heures, ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 2 ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Article 10.2 : Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

10.2.1 Incidences des absences rémunérés, indemnisés et autorisés

Les absences rémunérées, indemnisées ou autorisés ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une de ces absences autorisées, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

À titre d’exemple, il s’agit notamment des absences pour maladie, accident du travail, congé de maternité et congé de paternité.

En cas d’absence autorisée, la rémunération mensuelle étant lissée, l’indemnisation de l’absence sera faite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord (35 heures), et non sur la base de l’horaire réel.

En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence autorisée, la Société évaluera la durée de l’absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable (35 heures) et non du nombre d’heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n’a pas accomplies à cause de son absence.

Puis, elle retranchera en fin de période cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans la Société (1 607 heures). Elle obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent. La Société décomptera enfin le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparera au seuil de déclenchement spécifique, les heures accomplies au-delà de ce seuil étant des heures supplémentaires.

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :

- la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;

- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 602 – 70 = 1 532 heures.

Le salarié a accompli 1 534 – 1 532 = 2 heures supplémentaires.

En cas d’absence autorisée intervenant en période basse, celle-ci sera décomptée sur la base de l’horaire moyen de lissage (35 heures hebdomadaires) puisque ce décompte est nécessairement plus favorable au salarié qu’un décompte au réel (pour une semaine basse de 32 heures par exemple).

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période basse : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 32 = 64 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 64 = 1 548 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :

- la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;

- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 607 – 70 = 1537 heures.

Le salarié a accompli 1 548 – 1 537 = 11 heures supplémentaires.

10.2.2 Absence non autorisées et congés sans solde

En cas d’absence non autorisée et congés sans solde, la rémunération mensuelle étant lissée, les heures seront déduites en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence non autorisée, la Société évaluera la durée de l’absence du salarié à partir de la durée de travail que le salarié aurait effectué ce qui retardera d’autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été en absence injustifiée deux semaines en période haute : pendant son absence, les présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant : 1534 heures – 1607 = - 73 heures.

Le salarié n’aura donc le droit à aucune heure supplémentaire contrairement à ses collègues.

10.2.3 Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 10.3 : Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps plein, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures soit un volume d’heures sur l’année dépassant les 1607 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit, déterminé par la Direction, à une majoration salariale de 10% ou à des repos compensateurs majorés de 10% qui seront pris l’année suivante.

  1. Ces repos seront fixés par l’employeur.

    Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit, à une majoration salariale de 10%.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

  1. ARTICLE 11 - Recours au chômage partiel

En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu,

  • ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Le Comité Social et Economique, s’il existe, sera informé et consulté sur le recours à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

TITRE 3 : Dispositions générales

ARTICLE 12 - Dispositions générales

Article 12.1 : Modalités d’approbation de l’accord

Après une réunion entre la Direction et les salariés pour information en date du vendredi 10 décembre 2021, le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge le même jour.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés et été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :

  • 11 votes oui

  • 1 vote non

La consultation du personnel a été organisée le lundi 3 janvier 2022 de 9h à 9h30, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans la Société.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 12.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jeudi 6 janvier 2022.

Article 12.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12.4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 13 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras ;

  • en 1 exemplaire à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) – Unité territoriale du Pas-De-Calais (62) en version électronique :

    • un exemplaire signé en format PDF

    • un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la Société.

ARTICLE 14 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité (s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait en 4 exemplaires originaux

A COURRIERES

Le 3 janvier 2022

Pour la Société

Monsieur XXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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