Accord d'entreprise "UES Accord pour le travail exceptionnel - astreintes-dimanche-JF" chez VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG (VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK)

Cet accord signé entre la direction de VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005130
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES - VOLKSWAGEN BANK
Etablissement : 45161890400051 VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNELDU SAMEDI, DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DES ASTREINTES AU SEIN DE L’UES «VOLKSWAGEN BANK »

ENTRE

  1. Volkswagen Bank GmbH, une S.A.R.L. de droit allemand au capital de 318.279.200 Euros, ayant son siège social à Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig, immatriculée au RCS du tribunal d'instance de Braunschweig sous le n° 1819, établissement de crédit de l'EEE et intermédiaire en assurance inscrit à l’IHK Braunschweig sous le n°D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) exerçant en libre établissement,agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, sise Parc Mail, Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001 Roissy en France, 95735 Roissy Charles de Gaulle Cedex - immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°451 618 904 (ci-après «Volkswagen Bank »), représentée par et agissant en leur qualité de Directeurs de succursale,

  2. Volkswagen FS France, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 841 818 693, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100.000 Euros dont le siège social est situé Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001, 95735 Roissy-en-France, France, et représenté par agissant en tant que Président,

  3. Man Location et Services, société par actions simplifiée, au capital de 2.850.000,00 Euros, dont le siège social est situé au 12 Avenue du Bois de L’Epine à Courcouronnes (91008), immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 505 201 384, représentée par agissant en sa qualité de Président et en qualité de Directeur Général,

  4. Volkswagen Financial Services France, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 74.405.893,75 Euros, dont le siège social est situé au 11 Avenue De Boursonne à Villers-Côtterets (02600), immatriculée au RCS de Soissons, sous le numéro 393 204 193, représentée par, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'un pouvoir,

D'une part, Représentées par en sa qualité de Représentant de l’UES, tel que défini à l’annexe 1 de l’Avenant du 24 mai 2018,

Ci-après dénommée l’UES, désignant les sociétés composants l’UES,

d'une part et,

L’ensemble des organisations syndicales représentatives aux dernières élections à la date de signature des présentes

- SNB – CGC, représenté par, Délégué Syndical au niveau de l’UES

d'autre part,

Préambule

Face à la nécessité d’assurer la continuité de son bon fonctionnement, la Direction de l’UES a envisagé de mettre en place un système d’astreintes.

Dans ce cadre, la Direction et la délégation syndicale affirment leur attachement au respect de l’équilibre entre la vie privée et familiale des collaborateurs et leur vie professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du code du travail, la Direction a invité la délégation syndicale à négocier un accord destiné à fixer le mode d’organisation et de compensation du travail des astreintes et des interventions exceptionnelles non planifiées et hors temps de travail habituel.

La direction et les partenaires sociaux tiennent également à rappeler les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être conduits à travailler le week-end, les jours fériés et la nuit. Le présent accord défini aussi les conditions de leur compensation.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs composant l’UES, quelle que soit leur ancienneté, ou leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt.

ARTICLE 3 – ENCADREMENT DES ASTREINTES

3.1 Définition des astreintes

Les parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte n’est pas assimilée, ni assimilable à du temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Par ailleurs, il est également rappelé que les astreintes peuvent, le cas échéant, être organisées quels que soient les jours de l’année, de jour comme de nuit.

3.2 Astreintes récurrentes et astreintes exceptionnelles

Il peut être distingué deux catégories d’astreintes : les astreintes récurrentes et les astreintes exceptionnelles.

Les astreintes récurrentes s’entendant d’astreintes prévisibles, nécessaires au bon fonctionnement des services, à titre d’exemple : astreinte au sein des services comptabilité et direction des services informatiques (DSI), lors des clôtures mensuelles et annuelles de la comptabilité, pour vérifier le bon lancement de tâches automatisées.

Les astreintes exceptionnelles visent notamment les situations ne relevant pas du fonctionnement normal de l’entreprise et des situations d’urgence justifiant la mobilisation du personnel d’un service en dehors des horaires habituels et de leurs tâches habituelles de travail, dans le but d’assurer le bon fonctionnement du service ou de la société.

Exemples :

  • Astreinte au sein de la DSI liée à la mise en place d’un nouveau logiciel dont le lancement est initié par le siège en Allemagne ;

  • Astreinte en sein de la comptabilité et de la DSI liée à une panne informatique.

Les parties s’accordent sur le fait que les exemples de services susceptibles d’être concernés par les astreintes récurrentes et exceptionnelles ne constituent pas une liste exhaustive.

3.3 Planification des astreintes et modalités d’information des salariés soumis à astreintes

La mise sous astreinte et sa gestion sont sous la responsabilité de chaque direction. Pour des raisons pratique indéniables, les interventions ne nécessitent pas l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les astreintes récurrentes feront l’objet d’une planification à 15 jours calendaires minimum avant leur accomplissement après consultation des collaborateurs concernés puis d’une confirmation écrite à ceux-ci. Elles doivent être planifiées et portées à la connaissance des salariés, dans les mêmes délais, via l’outil de gestion des temps de présence et des absences mis à disposition des managers et des collaborateurs.

Si la gravité de la situation justifie des astreintes exceptionnelles, celles-ci pourront faire l’objet d’une planification un jour franc à l’avance, étant entendu que la Direction tâchera, dans la mesure du possible, de les prévoir avec un délai de prévenance supérieur.

Dans le cas où le délai de prévenance sera inférieur ou égal à 5 jours ouvrés, les dépenses engagées par les collaborateurs pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements seront prises en charge par l’entreprise sur justificatifs (ex. réservation diverses, frais de garde).

Il sera, par principe, fait appel au volontariat pour désigner les salariés soumis à une astreinte, qu’elle soit récurrente ou exceptionnelle. En cas de nombre insuffisant de volontaires, la Direction procédera à une désignation des salariés soumis à l’astreinte en tenant compte des éventuelles compétences spécifiques requises par la situation à traiter, et la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

La hiérarchie évitera, dans la mesure du possible que les mêmes collaborateurs soient en astreintes successives. Ainsi, sauf situations très exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas être en astreinte deux semaines calendaires consécutives.

Un collaborateur ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés, ses jours de RTT, ou ses jours de repos au titre d’une convention de forfait.

3.4 Indemnisation forfaitaire

Chaque période d’astreinte de 12h sera compensée par le versement d’une indemnité forfaitaire, distincte de la rémunération des heures de travail effectif. Il est précisé qu’elle revêt une nature de salaire et sera soumise à charges sociales salariales et patronales.

En cas de convention de forfait, l’indemnité forfaitaire, distincte des heures de travail effectif, s’ajoutera au salaire forfaitaire.

Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé dans les conditions suivantes :

Période Type d’astreinte Forfait
Nuit Astreinte de nuit entre 20h et 8h, du lundi au vendredi 35 €
Astreinte de nuit entre 20h et 8h, les samedis 65 €
Astreinte de nuit entre 20h et 8h, les dimanches et les jours fériés 80 €
Jour Astreinte de jour entre 8h et 20h, les samedis 50 €
Astreinte de jour entre 8h et 20h, les dimanches et les jours fériés 75 €

La compensation de l’ensemble des périodes d’astreintes réalisées au cours d’un mois fera l’objet d’un paiement sur le salaire du mois suivant.

Conformément à la règlementation, ces dispositions pourront faire l’objet de nouvelles négociations dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

3.5 Modalités d’intervention pendant une période d’astreinte

Les salariés conduits à intervenir au cours d’une astreinte interviendront selon les nécessités sur site ou le cas échéant, depuis leur domicile, à distance.

Dans le cadre d’une intervention sur site, sont décomptés comme temps de travail effectif :

  • Le temps d’intervention (auto-déclaration)

  • Le temps de trajet : décompté en se fondant sur les informations disponibles sur un site de calcul d’itinéraires routiers tels que Mappy.

Dans le cadre d’une intervention à distance, les temps d’intervention des salariés seront précisés par ces derniers par auto-déclaration par mail ou sur le site de gestion des temps.

Cette déclaration sera validée par le supérieur hiérarchique et transmise à la DRH. Le temps se décompte à partir de 15 minutes d’intervention.

3.6 Rémunération de la période d’intervention

Le temps d’intervention et le cas échéant, le temps de trajet seront rémunérés comme temps de travail effectif, en sus du salaire, au taux horaire majoré dans les conditions précisées ci-dessous :

Période Type d’intervention sur astreinte Forfait
Nuit Intervention en astreinte de nuit entre 20h et 8h, du lundi au vendredi 125 %
Astreinte de nuit entre 20h et 8h, les samedis 200 %
Astreinte de nuit entre 20h et 8h, les dimanches et les jours fériés 200 %
Jour Astreinte de jour entre 8h et 20h, les samedis 110 %
Astreinte de jour entre 8h et 20h, les dimanches et les jours fériés 200 %

S’agissant des salariés soumis à un forfait jours, le taux horaire des salariés sera déterminé en divisant la rémunération forfaitaire mensuelle par 160.33.

La majoration de 10% pour astreintes de jour des samedis s’élèvera à 25% dans la mesure où un jour férié et/ou un jour RTT imposé par l’employeur tombent durant cette semaine-là.

Cette rémunération ne se cumulera pas avec toute autre majoration de salaire conventionnelle applicable au titre des heures supplémentaires, du travail les week-ends et des jours fériés chômés.

En revanche, toute intervention nécessitant un déplacement sur site donnera lieu à la prise en charge des frais de déplacement pour les collaborateurs sans véhicule de service et ceci depuis le domicile du collaborateur jusqu’au lieu d’intervention. En cas de travaux de nuit pour les collaborateurs habitant à plus de 50km, l’hébergement sera pris en charge, dans le respect de la directive relative aux frais professionnels.

3.7 Repos du salarié

Aux termes de l’article L.3121-10 du Code du Travail, la période d’astreinte (hors temps d’intervention) est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié à savoir :

  • repos quotidien minimum légal de 11h consécutives

  • repos hebdomadaire minimum légal de 35 heures consécutives (24h+11h).

Ainsi lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.

Au regard de la nécessité du bon fonctionnement de l’entreprise et en cas de surcroît exceptionnel d’activité au sens des dispositions de l’article L. 3131-3 du Code du travail, que peuvent générer les circonstances justifiant le recours à un période d’astreinte, le repos minimum du salarié soumis à une astreinte pourra être réduit, sans toutefois se situer en dessous de 9 heures, dans la limite de 3 jours consécutifs. Le cas échéant, il sera attribué au salarié concerné une période au moins équivalente de repos avec récupération des heures de repos non prises le lendemain ou un jour suivant.

Il est en outre rappelé par le présent accord que les heures d’intervention s’inscrivent dans le cadre du respect des durées maximales de travail telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – ENCADREMENT DU TRAVAIL LES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES

L’absence pour récupération générée au titre des articles 4.1 et 4.2 pourra être accolée à des jours de congés légaux, conventionnels ou résultants de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur.

4.1 Travail le samedi

Il est rappelé que le samedi est un jour ouvrable au même titre que les jours de la semaine. Toutefois la Direction entend privilégier l’organisation du travail des salariés du lundi au vendredi, le travail le samedi est donc considéré comme exceptionnel.

Les techniciens qui seraient amenés à travailler le samedi bénéficieront d’une majoration de 10% de leur rémunération des heures effectuées, dans la mesure où les heures effectuées ne sont pas des heures supplémentaires déjà majorées conformément aux règles de décompte de la durée du travail applicable au sein de la société.

Les cadres autonomes travaillant le samedi bénéficieront :

  1. Soit d’une récupération équivalente au temps de travail (en ½ journée ou journée) à laquelle s’ajoutera un paiement d’une indemnité correspondant à une majoration de salaire de 10% pour la période travaillée. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois à compter de son acquisition. Le salarié informera sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Toute dérogation à ce délai pourra être accordée par le responsable hiérarchique. Ces jours pourront être placés dans le CET dans les limites prévues par l’accord en vigueur.

  2. Soit un paiement d’une prime exceptionnelle correspondant au temps passé à travailler le samedi (en ½ journée ou journée) majoré de 10%.

Pour les techniciens comme pour les cadres, la majoration de 10% pour travail du samedi s’élèvera à 25% dans la mesure où un jour férié et/ou un jour RTT imposé par l’employeur tombent durant cette semaine-là.

4.2 Travail le dimanche et les jours fériés

Dans le cadre des dérogations conventionnelles au repos dominical, les salariés qui seraient amenés à travailler le dimanche ou un jour férié en principe chômé bénéficieront, en contrepartie, d’un repos ou d’un paiement majoré à hauteur de 200%. Le choix entre ces 2 types de compensation est laissé au choix du collaborateur.

Le repos devra être pris dans un délai de 2 mois à compter de son acquisition. Le salarié informera sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ces jours pourront être transférés dans CET dans les limites prévues par l’accord.

4.3 Travail planifié après 21h durant la semaine ou le samedi

En ce qui concerne le travail exceptionnel pouvant être planifié entre 21h et 7h lié notamment à des livraisons de logiciels ou des clôtures, ne pouvant être qualifié de travail de nuit au sens des dispositions légales, les parties s’entendent pour constater que, du fait de la contrainte personnelle que cela engendre pour les collaborateurs, les heures travaillées seront majorées conformément à l’article 3.6 du présent accord.

Le salarié ne pourra pas en revanche, prétendre au versement d’une prime d’astreinte, dans la mesure où il s’agit ici de décaler le temps de travail habituel du collaborateur.

Article 5 - Révision

En cas de promulgation de dispositions légales plus favorables, les parties se réuniront afin d'en déterminer conjointement les modalités d'application par voie d'avenant au présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut par ailleurs demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'Indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 6 – DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article l.132-10 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore Inscrits au compte de chacun.

Article 7 – PUBLICITE - DEPOT

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie électronique via l’intranet : Documents légaux - FS.NET France - Group Wiki (vw.vwg)

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires et non-signataires de celui-ci.

Fait en 2 exemplaires, à Roissy, le 15 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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