Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - PROCÈS-VERBAL D’ACCORD" chez BRICO DEPOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICO DEPOT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09122008037
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : BRICO DEPOT
Etablissement : 45164790300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-03) Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-05) Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et la Mixité des Métiers (GEPP) (2022-10-01) Négociation annuelle obligatoire 2023 - procès verbal d'accord (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

négociation annuelle obligatoire 2022

___

PROCÈS-VERBAL D’accord

ENTRE :

  • La société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé à LONGPONT-SUR-ORGE (91310),

Ci-après dénommée « L’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT

  • La FNECS CFE-CGC

  • La Fédération commerce distribution services CGT

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »,

D’autre part,

Préambule :

Il est tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de l’Entreprise a engagé le 2 novembre 2021, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise (CFDT, CFE-CGC, et CGT).

Conformément au calendrier arrêté lors de la 1ère réunion NAO 2022, trois réunions ont été organisées :

  • 1ère réunion NAO 2022 : 2 novembre 2021

  • 2ème réunion NAO 2022 : 6 décembre 2021

  • 3ème réunion NAO 2022 : 4 janvier 2022.

Il est également rappelé que préalablement à la 2ème réunion, la Direction a communiqué les informations et documents définis conjointement avec les organisations syndicales pour leur permettre de formuler leurs revendications sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire et de faire apparaître une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

La Direction a répondu de manière motivée à chacune de ces revendications lors des 2ème et 3ème réunions des 6 décembre 2021 et 4 janvier 2022.

Au terme de la dernière réunion de négociation, la Direction a présenté aux organisations syndicales ses ultimes propositions dans le cadre des NAO 2022 portant sur quatre axes :

  • L’augmentation salariale

  • Les avantages

  • La qualité de vie du travail

  • Les thèmes de négociation pour 2022

Sur ce dernier état des propositions, chaque organisation syndicale a été invitée à se positionner sur la signature d’un accord.

C’est dans ce cadre que le présent procès-verbal d’accord a été rédigé au titre de la NAO 2022.

Par la signature du présent procès-verbal, la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires constatent leur accord sur les dispositions suivantes :

Article 1 – Dispositions NAO 2022 :

  1. Augmentations de salaires pour 2022 :

Il est décidé d’appliquer au 1er février 2022 les augmentations salariales suivantes :

  • Pour les coefficients 120 :

  • Pour rappel : Augmentation SMIC depuis le 1er octobre 2021 = 3,1%

  • Augmentation générale = 0,1%

  • soit 3,1% + 0,1% AG = 3,2%

    • Pour les coefficients 140 :

  • Augmentation générale = 3,2% (sous déduction de l’éventuelle augmentation de salaire liée à la hausse du SMIC)

    • Pour les coefficients 160 à 280 :

  • Augmentation générale = 3,2%

    • Pour les Cadres ayant une rémunération inférieure ou égale à 5.000€ :

  • Augmentation générale = 1,6%

  • Augmentation individuelle = 1,6%

  • Total : 3,2%

    • Pour les Cadres ayant une rémunération supérieure à 5.000€ :

  • Augmentation individuelle = 2%

Mise en place d’une garantie d’augmentation d’un montant de 50€ pour tous les collaborateurs à temps plein ayant un salaire inférieur ou égal à 5 000€ bruts quel que soit leur statut et intégrant l’éventuelle augmentation de salaire liée à la hausse du SMIC.

  1. Avantages

Afin de valoriser l’ancienneté de nos collaborateurs, il a été décidé à compter du 1er février 2022 :

  • Le passage automatique du coefficient 120 au coefficient 140 après 1 an d’ancienneté ;

  • Le passage automatique du coefficient 140 au coefficient 160 après 4 ans d’ancienneté au coefficient 140 ;

  • Le passage automatique du coefficient 320 vers le coefficient 400 au plus tard après 3 ans d’ancienneté au coefficient 320.

  1. Qualité de vie au travail

Il est décidé d’appliquer au 1er février 2022 les dispositions suivantes :

  • Congé paternité : passage de 11 à 25 jours (32 jours en cas de naissance multiple) du maintien du salaire et de la subrogation lors du congé paternité

  • Octroi de 2 jours de congé « Déménagement » sans condition d’ancienneté, que le déménagement soit à l’initiative du collaborateur ou suite à une mutation professionnelle

En conséquence, les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux fixées au § 3-1 de l’article 3 de l’Accord de groupe du 14 décembre 2005 doivent être modifiées :

Texte actuel :

Déménagement après 2 ans d’ancienneté hors mutation professionnelle = 2 jours
Nouveau texte :
Déménagement = 2 jours
  • Octroi de 6 jours de congé en cas de décès du concubin

En conséquence, les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux fixées au § 3-1 de l’article 3 de l’Accord de groupe du 14 décembre 2005 doivent être modifiées :

Texte actuel :

Décès du conjoint (marié ou PACS) ou d’un enfant = 6 jours
Nouveau texte :
Décès du conjoint (marié ou PACS ou concubin) ou d’un enfant = 6 jours

Le texte intégral de l’article 3 ainsi modifié est repris en Annexe 1 du présent procès-verbal.

  • Octroi d’un 5ème JRTT « choisis » avec la possibilité de les cumuler selon les conditions définies dans notre accord ARTT à savoir :

    • Aucun jour ARTT ne pourra être planifié sur les semaines de forte activité identifiées pour chaque rayon du magasin ou service

    • L’activité du magasin doit le permettre et les souhaits de chaque collaborateur doivent pouvoir être pris en compte

En conséquence, les dispositions relatives à la planification des jours annuels RRT fixée au § 5.2 – 3° de l’article 5 de l’Accord Collectif d’Entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 15 décembre 1999 doivent être modifiées :

Texte actuel :

3°) La planification des jours annuels ARTT s’effectuera selon les principes suivants :

- Aucun jour ARTT ne pourra être planifié sur les semaines de forte activité identifiées pour chaque rayon du magasin ou service ;

- Une planification avec la prise obligatoire minimum d’un jour ARTT par mois devra être effective, par collaborateur, sur les douze mois de l’année ;

- 4 jours ARTT seront des jours ARTT dits « choisis » à planifier sur l’année en fonction des souhaits de chaque collaborateur, sachant que la planification de ces 4 jours devra s’effectuer sur des mois différents ;

- Le cumul conduisant à la prise de plusieurs jours ARTT dits « choisis » successifs ne sera pas possible à l’exception :

  • De trois jours ARTT dits « choisis » par an à condition que l’activité du magasin le permette et que les souhaits de chaque collaborateur puissent être pris en compte,

  • Du collaborateur ayant un enfant handicapé à charge ou son conjoint handicap dépendant au sens de l'alinéa 3 de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale qui pourra cumuler tout ou partie de ses 4 jours ARTT dits « choisis » ;

[…] »

Nouveau texte :

3°) La planification des jours annuels ARTT s’effectuera selon les principes suivants :

- Aucun jour ARTT ne pourra être planifié sur les semaines de forte activité identifiées pour chaque rayon du magasin ou service ;

- Une planification avec la prise obligatoire minimum d’un jour ARTT par mois devra être effective, par collaborateur, sur les douze mois de l’année ;

- 5 jours ARTT seront des jours ARTT dits « choisis » à planifier sur l’année en fonction des souhaits de chaque collaborateur. Ces 5 jours ARTT « choisis » pourront soit être pris distinctement, soit être cumulés pour tout ou partie ;

- Le cumul conduisant à la prise de tout ou partie des jours ARTT dits « choisis » successifs sera possible à condition :

  • Que l’activité du magasin le permette et que les souhaits de chaque collaborateur puissent être pris en compte,

  • Un collaborateur ayant un enfant handicapé à charge ou son conjoint handicapé dépendant au sens de l'alinéa 3 de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale pourra cumuler tout ou partie de ses 5 jours ARTT dits « choisis » sans condition ;

[…] »

Le texte intégral du § 5.2 – 3° de l’article 5 de l’Accord Collectif d’Entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 15 décembre 1999 ainsi modifié est repris en Annexe 2 du présent procès-verbal.

  1. Thèmes de négociation à ouvrir en 2022

  • Au cours du 1er semestre 2022 :

    • Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)

  • Au cours du 2nd semestre 2022 :

    • Intéressement

Article 2 – Portée et champ d’application du procès-verbal :

Le présent procès-verbal vaut accord collectif au sens des articles L.2221-1 et suivants du code du travail.

Le présent procès-verbal a pour champ d’application l’ensemble du personnel de la société BRICO DEPOT et de la société EURODEPOT IMMOBILIER.

Article 3 – Durée du procès-verbal :

Le présent procès-verbal est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.

De même, le présent procès-verbal pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une partie signataire et dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 – Formalités de dépôt et entrée en vigueur :

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et suivants du code du travail, le présent procès-verbal valant accord collectif sera déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartemental de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile de France, Unité Départemental de l’Essonne et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Longpont-sur-Orge,

Le 10 janvier 2022, en 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour la Direction de l’Entreprise :
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
Pour l’organisation syndicale CGT :

Annexe 1 :

Le nouveau texte du paragraphe 3-1 de l’article 3 de l’accord de groupe modifié du 14 décembre 2005 est le suivant :

ARTICLE 3 – CONGES EXCEPTIONNELS

[…]

3-1 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à un nombre de jours d’absence rémunérés de courte durée pour les événements spéciaux ci-après.

Sauf accord particulier, ces congés exceptionnels devront être impérativement pris au moment des événements concernés. Les jours de congé pour événements familiaux sont pris indépendamment des jours de repos hebdomadaires et ne pourront donc pas être décomptés comme tel :

mariage ou PACS du salarié (ayant terminé sa période d’essai) = 6 jours
décès du conjoint (marié ou PACS ou concubin) ou d’un enfant = 6 jours
naissance ou adoption = 5 jours
mariage d’un enfant = 4 jours
décès père ou mère = 6 jours
décès beaux-parents = 3 jours
décès frère ou sœur = 3 jours
décès grands-parents, petits enfants = 1 jours
hospitalisation d’un enfant ou du conjoint = 3 jours
absence pour soigner un enfant malade = 3 jours
déménagement = 2 jours

[…]

Annexe 2 :

Le nouveau texte du paragraphe § 5.2 – 3° de l’article 5 de l’Accord Collectif d’Entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 15 décembre 1999 est le suivant :

Article 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

[…]

3°) La planification des jours annuels ARTT s’effectuera selon les principes suivants :

- Aucun jour ARTT ne pourra être planifié sur les semaines de forte activité identifiées pour chaque rayon du magasin ou service ;

- Une planification avec la prise obligatoire minimum d’un jour ARTT par mois devra être effective, par collaborateur, sur les douze mois de l’année ;

- 5 jours ARTT seront des jours ARTT dits « choisis » à planifier sur l’année en fonction des souhaits de chaque collaborateur. Ces 5 jours ARTT « choisis » pourront soit être pris distinctement, soit être cumulés pour tout ou partie ;

- Le cumul conduisant à la prise de tout ou partie des jours ARTT dits « choisis » successifs sera possible à condition :

  • Que l’activité du magasin le permette et que les souhaits de chaque collaborateur puissent être pris en compte,

  • Un collaborateur ayant un enfant handicapé à charge ou son conjoint handicapé dépendant au sens de l'alinéa 3 de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale pourra cumuler tout ou partie de ses 5 jours ARTT dits « choisis » sans condition ;

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com