Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2023 - procès verbal d'accord" chez BRICO DEPOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICO DEPOT et le syndicat CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09123009917
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : BRICO DEPOT
Etablissement : 45164790300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-03) Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-05) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - PROCÈS-VERBAL D’ACCORD (2022-01-10) Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et la Mixité des Métiers (GEPP) (2022-10-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

négociation annuelle obligatoire 2023

___

PROCÈS-VERBAL D’accord

ENTRE :

  • La société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé à LONGPONT-SUR-ORGE (91310),

Ci-après dénommée « L’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT

  • La FNECS CFE-CGC

  • La Fédération commerce distribution services CGT

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »,

D’autre part,

Préambule :

Il est tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de l’Entreprise a engagé le 8 novembre 2022, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise (CFDT, CFE-CGC, et CGT).

Conformément au calendrier arrêté lors de la 1ère réunion NAO 2023, trois réunions ont été organisées :

  • 1ère réunion NAO 2022 : 8 novembre 2022

  • 2ème réunion NAO 2022 : 7 décembre 2022

  • 3ème réunion NAO 2022 : 4 janvier 2023.

Il est également rappelé que préalablement à la 2ème réunion, la Direction a communiqué les informations et documents définis conjointement avec les organisations syndicales pour leur permettre de formuler leurs revendications sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire et de faire apparaître une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

Au terme de la dernière réunion de négociation, la Direction a présenté aux organisations syndicales ses ultimes propositions dans le cadre des NAO 2023 portant sur six axes :

  • La création d’une grille Brico Dépôt

  • L’augmentation salariale

  • La création d’une prime d’ancienneté pour les employés et agents de maîtrise

  • La revalorisation des PQQ pour les cadres

  • Les avantages sociaux

  • Les thèmes de négociation pour 2023

Sur ce dernier état des propositions, chaque organisation syndicale a été invitée à se positionner sur la signature d’un accord.

C’est dans ce cadre que le présent procès-verbal d’accord a été rédigé au titre de la NAO 2023.

Par la signature du présent procès-verbal, la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires constatent leur accord sur les dispositions suivantes :

Article 1 – Dispositions NAO 2023 :

  1. Création d’une grille Brico Dépôt :

Il est décidé la création d’une grille interne propre à l’Entreprise afin de mettre en place pour l’ensemble de nos collaborateurs, une rémunération minimale supérieure au SMIC et à la grille FMB actuelle, et afin de reconnaître l’expertise lors des changements de coefficients.

Cette grille entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.

Coefficient Grille Brico Dépôt
120 1720 €
140 1750 €
160 1770 €
190 1800 €
200 1865 €
220 1970 €
250 2055 €
280 2170 €
320 2735 €
400 2870 €

Création d’un coefficient 190 pour le secteur Logistique :

Afin d’assurer une uniformité avec nos filières vente et caisse, il est décidé la création d’un coefficient 190 pour la filière Logistique, à savoir le poste Réceptionnaire Principal(e) à compter du 1er février 2023.

Le/la Réceptionnaire Principal(e) est un réceptionnaire qualifié(e) qui, outre l’excellente connaissance technique de la logistique, a acquis une compétence spécifique le(la) rendant apte à répondre aux exigences de fonctionnement de l’ensemble du secteur logistique (réception, préparation, mise en rayon, …). Il(elle) contribue en outre à la formation technique des réceptionnaires sur les fonctions afférentes à la logistique.

  1. Augmentations de salaires pour 2023 :

Il est décidé d’appliquer au 1er février 2023 les augmentations salariales suivantes :

Employés (hors coefficient 120) et Agents de Maîtrise :

  • Augmentation générale = 3% (sous déduction de l’éventuelle augmentation de salaire liée à la mise en place de la grille interne).

  • Attribution d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 10.000 euros en moyenne par région pour l’exercice fiscal 2023 pour les employés et les agents de maîtrise.

Cadres :

  • Augmentation générale = 2% (sous déduction de l’éventuelle augmentation de salaire liée à la mise en place de la grille interne)

  • Augmentation individuelle = 1,5%

Total = 3,5%

  1. Création d’une prime d’ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise :

Il est décidé de la création d’une prime d’ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise à compter du 1er juillet 2023 :

Ancienneté Prime mensuelle Gain annuel collaborateur
5 ans 15 € 180 €
6 ans 20 € 240 €
7 ans 25 € 300 €
8 ans 30 € 360 €
9 ans 35 € 420 €
10 ans et plus 40 € 480 €
15 ans et plus 50 € 600 €
  1. Revalorisation des PQQ pour les Cadres :

  • Le montant de la prime variable du salarié, défini dans l’article 9-3 de l’avenant à l’accord de Groupe du 15 février 2008, est calculé en appliquant à son salaire brut de base du mois de mars un pourcentage correspondant à l’évaluation des critères faite par son responsable hiérarchique. Il est donc décidé que la valeur maximale de ce pourcentage pour les collaborateurs cadres soit fixée comme suit à partir de l’exercice 2023 :

Coefficient Taux actuel Taux revalorisé
320 135% 150%
400 135% 150%
500 150% 165%

En conséquence, les dispositions relatives à la Prime Qualitative – Prime Quantitative modalités fixées à l’article 9-3 de l’accord de Groupe du 14 décembre 2005 doivent être modifiées.

Texte actuel :

La valeur maximale de ce pourcentage est fixée comme suit :

Coefficients

Secteurs

Intitulé de la prime variable

Taux applicables

200 à 250

Tous secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 40%

280 à 400

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 135%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 135%

500

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 150%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 150%

Nouveau texte :

La valeur maximale de ce pourcentage est fixée comme suit :

Coefficients

Secteurs

Intitulé de la prime variable

Taux applicables

200 à 250

Tous secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 40%

280

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 135%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 135%

320 à 400

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 150%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 150%

500

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 165%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 165%

Le texte intégral de l’article 9-3 ainsi modifié est repris en Annexe 1 du présent procès-verbal.

  • Par ailleurs, il est également décidé pour l’exercice 2022 l’ajout de 10 points à la note versée en mars 2023 pour les coefficients 320 à 500 (non soumis à critère).

  1. Avantages sociaux :

Il est décidé d’appliquer au 1er février 2023 les dispositions suivantes :

  • Passage du forfait annuel en jours de 215 à 214 jours.

Texte actuel :

Article 2 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours

 

2.1 Durée du forfait annuel en jours

 

La durée du travail des salariés visés à l’article 1.1 du présent accord est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

 

Le forfait est établi sur la base de 215 jours travaillés (comprenant la journée de solidarité) pour une année complète de travail, et la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait peut également être décompté en demi-journées de travail.

[…]

Nouveau texte :

Article 2 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours

 

2.1 Durée du forfait annuel en jours

 

La durée du travail des salariés visés à l’article 1.1 du présent accord est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

 

Le forfait est établi sur la base de 214 jours travaillés (comprenant la journée de solidarité) pour une année complète de travail, et la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait peut également être décompté en demi-journées de travail.

[…]

Le texte intégral de l’article 2 paragraphe 2.1 ainsi modifié est repris en Annexe 2 du présent procès-verbal.

  • Octroi de 6 jours enfant malade pour les familles monoparentales.

En conséquence, les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux fixées au paragraphe 3-1 de l’article 3 de l’Accord de groupe du 14 décembre 2005 doivent être modifiées :

Texte actuel :

Absence pour soigner un enfant malade = 3 jours

[…]

Sous réserve de prévenir l’Employeur pour la prise de poste et au plus tard dans la journée, et de présenter un certificat médical, il sera accordé au père ou à la mère 3 jours d’absence pour soigner leur enfant de moins de seize ans.

Ces 3 jours d’absence maximum par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer, pourront être éventuellement fractionnés en demi-journées. Ils s’entendent indépendamment des jours d’hospitalisation d’un enfant.

Ces 3 journées d’absence ne donneront lieu à aucune retenue sur le salaire ni récupération.

Nouveau texte :
Absence pour soigner un enfant malade = 3 jours
Absence pour soigner un enfant malade spécifique aux familles monoparentales* = 6 jours

[…]

Sous réserve de prévenir l’Employeur pour la prise de poste et au plus tard dans la journée, et de présenter un certificat médical, il sera accordé au père ou à la mère 3 jours d’absence pour soigner leur enfant de moins de seize ans.

Ces 3 jours d’absence maximum par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer, pourront être éventuellement fractionnés en demi-journées. Ils s’entendent indépendamment des jours d’hospitalisation d’un enfant.

Ces 3 journées d’absence ne donneront lieu à aucune retenue sur le salaire ni récupération.

Pour les familles monoparentales le nombre de jour d’absence pour soigner un enfant malade est porté à 6 sur présentation d’une attestation sur l’honneur précisant que le/la collaborateur/trice élève seul(e) son/ses enfant(s)

[…]

Le texte intégral de l’article 3 ainsi modifié est repris en Annexe 3 du présent procès-verbal.

  • Indemnités kilométriques :

Il est décidé de s’aligner au barème URSSAF qui entrera en vigueur à partir de mars 2023. Les plafonds du prochain barème URSSAF s’appliqueront à l’Entreprise.

  • Retraite :

Il est décidé d’octroyer la possibilité pour le/la collaborateur/trice de cumuler ses RTT restants dans ses compteurs au moment de sa demande de départ en retraite et au maximum 1 an avant son départ.

En conséquence, les dispositions relatives à l’étude des demandes des salariés séniors concernant l’aménagement de leur temps de travail fixées au titre 6 chapitre 2 - 1 de l’accord relatif à la Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers (GEPP) du 1er octobre 2022 doivent être modifiées.

Texte actuel :

Chapitre 2 –Favoriser l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité

1 L’étude des demandes des salariés séniors concernant l’aménagement de leur temps de travail

[…]

Il est important que l’attention portée soit adaptée à la situation particulière de chaque collaborateur et aux contraintes d’organisation du travail de chaque établissement concerné.

Par ailleurs, afin de tenir compte des caractéristiques des situations individuelles de ses salariés âgés, l’entreprise s’engage :

- à favoriser la prise de deux jours de repos consécutifs pour les collaborateurs en dépôt ;

- à permettre la prise d’un 3ème jour de télétravail pour les collaborateurs dont le poste est éligible au télétravail dans les mêmes conditions que celles définies dans l’accord relatif au télétravail du 13 octobre 2021.

[…]

Nouveau texte :

Chapitre 2 –Favoriser l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité

1 L’étude des demandes des salariés séniors concernant l’aménagement de leur temps de travail

[…]

Il est important que l’attention portée soit adaptée à la situation particulière de chaque collaborateur et aux contraintes d’organisation du travail de chaque établissement concerné.

Par ailleurs, afin de tenir compte des caractéristiques des situations individuelles de ses salariés âgés, l’entreprise s’engage :

- à favoriser la prise de deux jours de repos consécutifs pour les collaborateurs en dépôt ;

- à permettre la prise d’un 3ème jour de télétravail pour les collaborateurs dont le poste est éligible au télétravail dans les mêmes conditions que celles définies dans l’accord relatif au télétravail du 13 octobre 2021.

- à permettre le cumul des RTT restants dans les compteurs des collaborateurs au moment de leur demande de départ en retraite et au maximum 1 an avant leur départ.

[…]

Le texte intégral du chapitre 2 – 1 ainsi modifié est repris en Annexe 4 du présent procès-verbal.

  • Décès d’un enfant né sans vie :

Il est décidé d’octroyer en complément du congé naissance (5 jours) et du congé deuil (8 jours), le congé décès pour un enfant de moins de 25 ans (7 jours).

Conformément à la circulaire du 30 novembre 2001 relative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance, l’enfant né sans vie est défini comme suit :

  • Lorsque l'enfant est né vivant mais non viable ;

  • Ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes.

L’article 3-1 de l’accord de Groupe du 14 décembre 2005 est modifié en conséquence et précisé en Annexe 3 du présent procès-verbal.

  • Complément de salaire employeur en cas d’arrêt de travail :

Il est décidé la création d’une grille interne à l’Entreprise (officialisation de la grille actuellement pratiquée qui s’appuie à la fois sur les règles légales et conventionnelles).

Cette grille est annexée au présent procès-verbal en Annexe 5.

  • Création d’une « banque » de dons de jours :

Il est décidé qu’en cas de non-utilisation des jours donnés à un salarié ayant réalisé un appel aux dons (nombre de jours reçus supérieur au nombre de jours demandés), ces derniers seront automatiquement transférés dans une banque spécifique et conservés de manière illimitée tant que le dispositif sera en vigueur.

Pour bénéficier de jours présents dans cette banque, le/la collaborateur/trice devra au préalable avoir réalisé un appel aux dons selon les modalités prévues dans notre accord relatif aux dons de jours du 4 mars 2015 et récolté au moins 1 jour.

Si après la campagne et l’abondement de l’Entreprise, le/la collaborateur/trice n’a pas récolté le nombre de jours souhaités, une commission composée en nombre égal des Délégués Syndicaux Centraux et de représentants de la Direction se réunira, et après examen de la situation, décidera d’octroyer tout ou partie des jours manquants (sous réserve du solde disponible au sein de la banque).

En conséquence un article 7 bis à l’accord relatif au don de jours de repos du 4 mars 2015 sera créé et précisé en Annexe 6 du présent procès-verbal, et l’article 6.2 de l’accord sera modifié comme suit :

« 6.2 – Traitement du souhait de don

Le salarié transmet le formulaire à la Direction de l’établissement.

La Direction de l’établissement vérifie que le salarié donateur a bien acquis les jours de repos qu’il souhaite donner et qu’il bénéficie d’un volume de jours de repos suffisant pour s’assurer de sa santé et de sa sécurité et valide le souhait de don.

Dans le cas où le nombre de jours déjà recueilli est supérieur au besoin éventuellement identifié dans la demande de don, le souhait de don ne sera pas validé. »

  1. Thèmes de négociation à ouvrir en 2023

  • Au cours du 1er semestre 2023 :

    • Accord vote électronique

    • Protocoles d’Accord Préélectoraux CSEE et CSEC

  • Au cours du 2nd semestre 2022 :

    • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Article 2 – Portée et champ d’application du procès-verbal :

Le présent procès-verbal vaut accord collectif au sens des articles L.2221-1 et suivants du code du travail.

Le présent procès-verbal a pour champ d’application l’ensemble du personnel de la société BRICO DEPOT et de la société EURODEPOT IMMOBILIER.

Article 3 – Durée du procès-verbal :

Le présent procès-verbal est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.

De même, le présent procès-verbal pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une partie signataire et dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 – Formalités de dépôt et entrée en vigueur :

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et suivants du code du travail, le présent procès-verbal valant accord collectif sera déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartemental de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile de France, Unité Départemental de l’Essonne et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Longpont-sur-Orge,

Le 18 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour la Direction de l’Entreprise :
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
Pour l’organisation syndicale CGT :

Annexe 1

Le nouveau texte de l’article 9-3 de l’accord de Groupe du 14 décembre 2005 est le suivant :

A compter de 2008, tout salarié ayant un coefficient compris entre 200 et 500 pourra bénéficier chaque année d’une prime variable calculée sur la base de 4 critères maximum déterminés par sa hiérarchie.

En fonction de son coefficient et/ou de son secteur d’affectation, le salarié sera soumis :

  • soit, à des critères quantitatifs. La prime variable sera intitulée « prime quantitative » ;

  • soit, à des critères qualitatifs. La prime variable sera intitulée « prime qualitative ».

Dans les deux cas, les critères lui seront communiqués avant la fin du 1er trimestre de chaque année. La période d’appréciation des critères sera calée sur l’exercice fiscal de l’entreprise (soit du 01/02/N au 31/01/N+1).

Le montant de la prime variable du salarié sera calculé en appliquant, à son salaire brut de base du mois de mars, un pourcentage correspondant à l’évaluation des critères faite par son responsable hiérarchique.

La valeur maximale de ce pourcentage est fixée comme suit :

Coefficients

Secteurs

Intitulé de la prime variable

Taux applicables

200 à 250

Tous secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 40%

280

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 135%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 135%

320 à 400

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 150%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 150%

500

Secteurs commerce

Prime quantitative

Variable = de 0 à 165%

Autres secteurs

Prime qualitative

Variable = de 0 à 165%

Le montant de la prime quantitative ou qualitative sera versé avec la paie du mois de mars de l’année (N+1) sous réserve, pour le salarié concerné, de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. être inscrit à l’effectif au 1er mars de l’année de versement considérée (cas particulier : en cas de départ à la retraite, la condition d’inscription à l’effectif est fixée au 1er février) ;

  2. ne pas être en période de préavis (quelle que soit la cause de rupture du contrat de travail) au mois de mars de l’année de versement considérée ;

  3. avoir été effectivement présent dans l’entreprise sur la période de référence servant à l’appréciation des critères (du 01/02/N au 31/01/N+1).

En application de cette 3èmecondition, le montant de la prime sera réduit :

- au prorata de la durée de présence pour les collaborateurs entrés en cours d’année ;

- au prorata de la durée des absences pour congé parental, congé sabbatique, congé individuel de formation, création d’entreprise et longue maladie (≥à 6 mois).

Pour le salarié, membre de l’encadrement (coefficient ≥ 280), un acompte sur prime quantitative ou qualitative sera versé avec la paie du mois de novembre de l’année (N). Cet acompte sera égal à 50% du salaire brut mensuel de base. Cet acompte sera déduit de la prime définitive versée en mars de l’année (N+1).

Annexe 2 :

Le nouveau texte du paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’accord relatif au forfait annuel en jours du 14 mai 2013 est le suivant :

Article 2 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours

 

2.1 Durée du forfait annuel en jours

 

La durée du travail des salariés visés à l’article 1.1 du présent accord est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

 

Le forfait est établi sur la base de 214 jours travaillés (comprenant la journée de solidarité) pour une année complète de travail, et la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait peut également être décompté en demi-journées de travail.

 

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. De même, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pu prétendre.

 

Compte tenu de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organisent eux-mêmes leurs périodes de travail et de non-travail, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Entreprise et les besoins des clients, et sous réserve de respecter les garanties visées à l’article 3 du présent accord.

 

Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

> à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,

> à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,

> aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. 

Annexe 3 :

Le nouveau texte de l’article 3-1 de l’accord de Groupe du 14 décembre 2005 est le suivant :

ARTICLE 3 – CONGES EXCEPTIONNELS

[…]

3-1 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à un nombre de jours d’absence rémunérés de courte durée pour les événements spéciaux ci-après.

Sauf accord particulier, ces congés exceptionnels devront être impérativement pris au moment des événements concernés. Les jours de congé pour événements familiaux sont pris indépendamment des jours de repos hebdomadaires et ne pourront donc pas être décomptés comme tel :

mariage ou PACS du salarié (ayant terminé sa période d’essai) = 6 jours
décès du conjoint (marié ou PACS ou concubin) = 6 jours
décès d’un enfant de moins de moins 25 ans = 7 jours
décès d’un enfant de moins de plus 25 ans = 6 jours
naissance ou adoption = 5 jours
mariage d’un enfant = 4 jours
décès père ou mère = 6 jours
décès beaux-parents = 3 jours
décès frère ou sœur = 3 jours
décès grands-parents, petits enfants = 1 jours
hospitalisation d’un enfant ou du conjoint = 3 jours
absence pour soigner un enfant malade = 3 jours
absence pour soigner un enfant malade spécifique aux familles monoparentales* = 6 jours
déménagement = 2 jours
  • Absence pour soigner un enfant malade :

Sous réserve de prévenir l’Employeur pour la prise de poste et au plus tard dans la journée, et de présenter un certificat médical, il sera accordé au père ou à la mère 3 jours d’absence pour soigner leur enfant de moins de seize ans.

Ces 3 jours d’absence maximum par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer, pourront être éventuellement fractionnés en demi-journées. Ils s’entendent indépendamment des jours d’hospitalisation d’un enfant.

Ces 3 journées d’absence ne donneront lieu à aucune retenue sur le salaire ni récupération.

Pour les familles monoparentales le nombre de jour d’absence pour soigner un enfant malade est porté à 6 sur présentation d’une attestation sur l’honneur précisant que le/la collaborateur/trice élève seul(e) son/ses enfant(s)

  • Décès d’un enfant né sans vie :

Dans le cas d’une naissance sans vie de l’enfant du/de la collaborateur/trice, il lui sera octroyé en complément du congé naissance (5 jours) et du congé deuil (8 jours – cf. art L3142-1-1 du code du travail), le congé décès d’un enfant de moins de 25 ans (7 jours) sur justification auprès de l’employeur (transmission des actes de naissance et de décès, et du certificat médical).

Conformément à la circulaire du 30 novembre 2001 relative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance, l’enfant né sans vie est défini comme suit :

  • lorsque l'enfant est né vivant mais non viable ;

  • ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes.

Annexe 4 :

Le nouveau texte du titre 6 chapitre 2 - 1 l’accord relatif à la Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers (GEPP) du 1er octobre 2022 est le suivant :

Chapitre 2 –Favoriser l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité

1 L’étude des demandes des salariés séniors concernant l’aménagement de leur temps de travail

L’Entreprise porte une attention particulière à la qualité de vie au travail de ses salariés séniors. C’est pourquoi toute demande émanant d’un salarié senior, quant aux possibilités d’aménagement de son temps de travail sera étudiée.

Les parties réaffirment qu’il ne peut y avoir de traitement automatique et uniforme des demandes, que ce soit en fonction d’un âge, d’un métier ou d’un établissement.

Il est important que l’attention portée soit adaptée à la situation particulière de chaque collaborateur et aux contraintes d’organisation du travail de chaque établissement concerné.

Par ailleurs, afin de tenir compte des caractéristiques des situations individuelles de ses salariés âgés, l’entreprise s’engage :

- à favoriser la prise de deux jours de repos consécutifs pour les collaborateurs en dépôt ;

- à permettre la prise d’un 3ème jour de télétravail pour les collaborateurs dont le poste est éligible au télétravail dans les mêmes conditions que celles définies dans l’accord relatif au télétravail du 13 octobre 2021.

- à permettre le cumul des RTT restants dans les compteurs des collaborateurs au moment de leur demande de départ en retraite et au maximum 1 an avant leur départ.

[…]

Annexe 5 :

Création d’une grille interne à l’Entreprise « complément de salaire employeur en cas d’arrêt de travail »

Annexe 6 :

Création d’un article 7 bis et nouveau texte de l’article 6.2 à l’accord relatif au don de jours de repos du 4 mars 2015

ARTICLE 7 BIS : MISE EN PLACE D’UNE BANQUE DE DON DE JOURS

En cas de non-utilisation des jours donnés à un salarié ayant réalisé un appel aux dons (nombre de jours reçus supérieur au nombre de jours demandés), ces derniers seront automatiquement transférés dans une banque spécifique et conservés de manière illimitée.

Afin de bénéficier de jours présents dans cette banque, le/la collaborateur/trice devra au préalable avoir réalisé un appel aux dons selon les modalités prévues au présent accord et avoir récolté au moins 1 jour.

Si après la campagne et l’abondement de l’Entreprise, le/la collaborateur/trice n’a pas récolté le nombre de jours souhaités, une commission composée en nombre égal des Délégués Syndicaux Centraux et de représentants de la Direction se réunira, et après examen de la situation, décidera d’octroyer tout ou partie des jours manquants (sous réserve du solde disponible au sein de la banque).

6.2 – Traitement du souhait de don

Le salarié transmet le formulaire à la Direction de l’établissement.

La Direction de l’établissement vérifie que le salarié donateur a bien acquis les jours de repos qu’il souhaite donner et qu’il bénéficie d’un volume de jours de repos suffisant pour s’assurer de sa santé et de sa sécurité et valide le souhait de don.

Dans le cas où le nombre de jours déjà recueilli est supérieur au besoin éventuellement identifié dans la demande de don, le souhait de don ne sera pas validé. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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