Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE COSTANTINI FRANCE" chez COSTANTINI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSTANTINI FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003056
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COSTANTINI FRANCE SARL
Etablissement : 45166032800084 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17


ACCORD d’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES

AU SEIN DE LA SOCIETE COSTANTINI FRANCE

ENTRE 

La société COSTANTINI France, SARL au capital de 500 004 €, inscrite au RCS de THIONVILLE sous le n° 451 660 328, dont le siège social est situé 16, rue des MYOTIS, 57970 YUTZ, prise en la personne de son gérant, Monsieur, pour ce domicilié audit siège,

Ci-après dénommée l’employeur,

D’UNE PART

ET 

Monsieur, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Ci-après dénommés « les élus du CSE »,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société COSTANTINI FRANCE, comme l’ensemble des entreprises de la branche du BTP, est durement éprouvée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) depuis le mois de mars 2020.

La majeure partie des chantiers en cours a été interrompue du fait de l’épidémie, et des commandes annulées, impactant ainsi fortement le niveau de l’activité de l’entreprise.

Cette situation a rendu indispensable, pour limiter les effets de la baisse d’activité liée au COVID 19 de solliciter le bénéfice du dispositif exceptionnel d’activité partielle.

Afin de limiter le recours à ce dispositif d’activité partielle, et son impact pour les salariés, la Direction de la société COSTANTINI FRANCE et les élus titulaires du CSE ont décidé de se réunir, et de négocier le présent accord, conclu en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que, sous réserve d’y être autorisé par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Les parties se sont donc réunies par visio-conférence, en vue de la négociation du présent accord, relatif aux modalités de prise des congés payés et à l’aménagement temporaire de la durée du travail au sein de la société, le mardi 14 avril 2020 et le jeudi 16 avril 2020.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet de signature du présent accord le 17 Avril 2020.

Les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord les dispositions qui suivent, relatives aux modalités de prise de congés payés et à la durée du travail.

***

ARTICLE 1 : CHAMP d’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont au moins un an d’affiliation à une caisse de congés payés. Les salariés ne dépendant pas d’une caisse de congés payés au 1er mai 2019 ne rentrent pas dans le champ d’application de cet accord.

Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée y sont également assujettis.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de limiter le recours à l’activité partielle.

Dans ce but, tout congé pris et posé ne pourra pas être supprimé sur les périodes des mois d’avril et mai.

De plus, chaque salarié de l’entreprise devra impérativement prendre au cours de la semaine du 20 au 25 avril, six (6) jours ouvrables de congés.

Cette obligation vise également les salariés positionnés en télétravail.

La prise de ces congés s’effectuera dans l’ordre de priorité suivant :

  • Les congés payés acquis (N-1) à hauteur de 6 jours ouvrables de congés conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

  • Les autres congés : congé(s) conventionnels d’ancienneté ; jour(s) de fractionnement

  • Les congés payés en cours d’acquisition sur la période du 01/04/2020 ce jour (N).

Toutefois, par exception, les salariés occupant les fonctions suivantes ne seront pas tenus de poser ces six jours de congés :

  • Le personnel ouvrier, agent de maîtrise et cadre affecté au chantier ETZ2 de AUGNY dont l’exécution aura effectivement repris à la date du 20 avril 2020,

  • Le personnel cadre dont les chantiers devront redémarrer avant la fin du mois d’avril, afin de préparer ces chantiers.

ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord s’imposeront à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

ARTICLE 4 : DUREE et ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 18 avril 2020 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020.

A défaut de renouvellement, l’accord expirera de plein droit et cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du code du travail, le 31 décembre 2020.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

Il pourra être modifié ou révisé dans les conditions prévues par l’article 06 du présent accord.

La Direction et les représentants élus du personnel titulaires se réuniront un mois avant le terme du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord avant la date d’échéance.

ARTICLE 6 : MODIFICATION- REVISION

Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES

Cet accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise porté à la connaissance des salariés par une note d’information individuelle, envoyée par e-mail, à l’adresse qu’ils auront communiquée au service du personnel, et, à défaut, par tout moyen de nature à les informer utilement (par exemple par SMS).

Une note d’information sera envoyée courant de semaine 17 à l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la DIRECCTE du GRAND EST – Unité Territoriale de Moselle, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

A YUTZ, le 17 avril 2020

En 9 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties,

Monsieur,

Délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur,

Délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur,

Délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur,

Délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Monsieur,

Délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Pour la Société COSTANTINI France SARL,

Monsieur

Gérant

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé".

En outre, les parties parapheront chaque page des exemplaires de cet accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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