Accord d'entreprise "Accord relatif à la politique de la gestion de l'astreinte" chez SYSDREAM SARL - SYSDREAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSDREAM SARL - SYSDREAM et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044060
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SYSDREAM
Etablissement : 45167612600043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE

DE LA GESTION DES ASTREINTES

Entre les soussignés :

Sysdream, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé 14, place Marie-Jeanne BASSOT, 92300 Levallois-Perret immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B451676126, représentée par Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines, Communication Interne et RSE ;

Ci-après dénommée « SysDream S.A.S ».

D’une part,

Et

Le(s) membre(s) élus du CSE

  • Madame

D’autre part,

La Société SysDream S.A.S et le(s) membre(s) du CSE étant ensemble ci-après dénommées
« les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’être en mesure de répondre aux exigences de continuité de service de nos équipes support ou d’expertise à l’égard de nos clients et de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins, les parties signataires souhaitent mettre en place un dispositif d’astreintes.

L’astreinte a pour objet d’être en mesure d’accéder aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de SysDream et donc à résoudre les éventuels incidents qui pourraient survenir chez nos clients.

Ce dispositif concerne l’ensemble des métiers dont les compétences pourraient être mobilisées afin de résoudre un incident qui interviendrait en dehors des heures ouvrables.

Pour des raisons opérationnelles et des raisons de sécurité, la société doit s'assurer de tenir ses engagements de délais de rétablissement et limiter la durée des interruptions des services fournis à ses clients, et de régler les incidents. Celle-ci doit être en mesure de réagir dans les meilleurs délais pour prévenir et réparer tous les incidents, et ce, en particulier en dehors des heures de fonctionnement habituel.

Les parties reconnaissent que si ce dispositif est important pour le fonctionnement de l’entreprise, il doit s’inscrire dans une démarche de respect de la vie privée et veiller à préserver l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Le présent accord se substitue à tous usages, engagements unilatéraux de l’employeur ou accords collectifs ou atypiques antérieurs portant sur le même objet.

La société SysDream a donc choisi d'organiser un système d'astreinte dont les modalités sont définies par le présent accord.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de SysDream, engagé dans les activités critiques ou nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou pour tout incident impactant les services fournis aux clients de la société.

Chapitre 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 - Définition de l'astreinte

L'article L.3121-9 du Code du travail donne la définition suivante :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Certains métiers ne nécessitent pas de se déplacer dans les locaux de l'entreprise ou chez le client pendant l'astreinte, mais uniquement d'intervenir à distance.

Dans ces cas, sans avoir l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, le salarié doit être aisément et rapidement joignable (dans les 30 minutes), et disposer des moyens d'accès à distance listés dans I'article 4 du présent accord (PC, connexion internet, etc.) pour intervenir.

Article 2 - Recours à l'astreinte

Les salariés seront désignés par l'employeur, en tenant compte des compétences professionnelles requises pour la mission nécessitant l'astreinte, et conformément à la programmation individuelle des périodes d’astreinte, mais également compte-tenu des impératifs personnels et familiaux des salariés.

Article 3 - Types d’astreintes

Les Parties signataires conviennent de distinguer deux types d'astreintes : l'astreinte opérationnelle et l’astreinte décisionnelle.

Article 3-1 : L’astreinte opérationnelle

  • Définition

Cette astreinte est assurée par un salarié désigné dans le planning d'astreinte (sur un cycle complet de 7 jours consécutifs, du lundi 18h au lundi suivant 8h), et qui peut être amené à effectuer des déplacements et des interventions techniques sur site, pour résoudre un incident si l'intervention à distance ne suffit pas.

Le rôle de l'astreinte opérationnelle est notamment de :

  • réaliser les interventions techniques, à distance ou sur site nécessaire au rétablissement des services ou décidées par l’astreinte décisionnelle ;

  • piloter les sous-traitants nécessaires au bon rétablissement des services;

  • réaliser les interventions techniques définies dans la procédure de gestion d'incident ou dans son périmètre métier

  • escalader l'incident si besoin;

  • remonter et partager toutes informations pertinentes avec l'astreinte décisionnelle; documenter dans le journal des interventions, les actions réalisées;

  • gérer les éventuelles interfaces avec les clients en panne.

Chaque Direction concernée devra notifier le collaborateur d'astreinte par le processus métier de la direction. Celui-ci décrira les cycles d'astreintes et les plages horaires. Par ailleurs, la Direction devra définir des processus de continuité en cas d'indisponibilité des personnes d'astreinte désignées sur raison justifiée.

Le périmètre d’intervention sera mis à jour par le directeur de chaque BL et évoluera en fonction des besoins des clients externes et internes.

  • Champ d'application de l'astreinte opérationnelle

Sont principalement concernés par ce type d'astreinte les salariés appartenant aux services suivants :

  • Les Business Line (BL)

Article 3-2: L’ astreinte décisionnelle

  • Définition:

Le salarié d'astreinte décisionnelle est l'escalade naturelle pour toute prise de décision n'incombant pas à l'astreinte opérationnelle. Il ne s'agit donc pas d'une astreinte technique.

Son rôle est de :

  • faciliter ou débloquer les éléments nécessaires à la bonne résolution des incidents signalés;

  • analyser si besoin, avec l'aide de l'astreinte opérationnelle ou tout document et moyen à sa disposition, l'importance et l'impact des incidents, nombre et qualification des incidents;

  • décider, piloter et coordonner les actions à réaliser lorsqu'elles sont nécessaires et que l'astreinte opérationnelle n'est pas en mesure légitime de le faire;

  • décider ou non d'invoquer le dispositif de crise du groupe Hub One en fonction de l'impact de l'incident ;

  • être le point d’entrée auprès des responsables côté clients.

- Champ d'application de l'astreinte décisionnelle

Les Directeurs et certains responsables de services entrent ou peuvent entrer dans le périmètre d'intervention des astreintes décisionnelles.

Article 4 - Moyens matériels de l'astreinte

En fonction des besoins de chaque service, et des missions de chacun, les salariés d'astreinte auront à leur disposition, en cas de nécessité :

  • un ordinateur portable et un téléphone mobile ;

  • un accès physique aux réseaux et aux infrastructures de SysDream et leurs documentations/procédures concernées par son périmètre fonctionnel ;

  • un accès 24/7/365 via badges Hub One aux zones autorisées.

Article 5 - Fréquence, durée et suivi de l'astreinte

Article 5-1 : Planification de l'astreinte

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-12 du Code du travail, la programmation des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de remplacement pour cause de maladie du salarié planifié pour l'astreinte), auquel cas le salarié devra être prévenu au moins 1 jour franc à l'avance.

Cette programmation sera réalisée en concertation avec les salariés concernés, sous la responsabilité du manager de l'astreinte.

Article 5-2 : Fréquence et durée de l'astreinte

Fréquence de l’astreinte :

Le rythme d'astreinte des salariés ne doit pas être supérieur à une semaine d'astreinte sur trois semaines, sauf cas exceptionnel.

Un salarié ne peut pas être d'astreinte pendant deux semaines consécutives sauf dans le cas d'évènements exceptionnels (arrêt maladie, décès, naissance, ...)

En tout état de cause, aucune astreinte ne pourra être programmée pour un salarié en congés payés ou en repos supplémentaire (« RTT »).

Durée de l'astreinte :

La période d'astreinte peut être définie : à l’heure, à la journée ou sur plusieurs journées consécutives, ou sur une période hebdomadaire pour les activités liées à la Cybersécurité, dans les limites susvisées.

L'astreinte sera constituée de toutes les périodes situées hors des heures ouvrées de fonctionnement en vigueur pour chaque équipe concernée par les astreintes.

Article 5-3 : Suivi de l'astreinte

Un journal de bord des incidents et des principaux déclenchements d'astreinte escaladés à l'astreinte décisionnelle est établi par l’astreinte opérationnelle à la fin de chaque semaine.

Article 6 – Astreinte et durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du Code du travail, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention.

Il est rappelé que le repos quotidien est, en principe, d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est, en principe, d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

En cas d'intervention au cours de l'astreinte, le repos, quotidien ou hebdomadaire, sera donné intégralement à compter de la fin de la dernière intervention.

Le temps de repos minimal pourra donc conduire le salarié d'astreinte à reprendre son activité en cours de journée. Le salarié concerné informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté.

Les salariés désignés au titre de l'astreinte devront faire en sorte de respecter ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Ils attireront l'attention de leur supérieur hiérarchique sans délai dans l'hypothèse où ils n'auraient pas pu

bénéficier de ce repos minimal, afin de pouvoir organiser la prise du repos dont ils auraient été privés, dans le respect des nécessités du service.

Article 7 – Compensation liée à l’astreinte

Afin de tenir compte de la sujétion particulière liée à l'astreinte, l'ensemble des salariés désignés au titre de l'astreinte, qu'elle soit opérationnelle ou décisionnelle, percevra une indemnité d'astreinte, ci­ après désignée "prime d'astreinte".

Par ailleurs, les Parties au présent accord reconnaissent que certains salariés, bien que n'étant pas d'astreinte au cours d’une période donnée, puissent être ponctuellement appelés en renfort par le salarié d’astreinte afin de lui apporter une assistance d'appoint nécessaire au déblocage d'un incident, et ce, sur la base exclusive du volontariat. Les Parties conviennent que ces salariés doivent pouvoir être indemnisés de ce soutien ponctuel. Ils percevront ainsi une indemnité, ci-après désignée "indemnité de soutien".

La prime d’astreinte sera déterminée dans les conditions suivantes, et en fonction du domaine d’activité des salariés concernés :

Ces primes forfaitaires feront l'objet d'une majoration de la prime forfaitaire lorsque la plage d'astreinte comprendra un jour férié, soit 421€ bruts.

Chapitre 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL CADRE EN FORFAIT JOURS

Article 1 - Intervention pendant l'astreinte

Pour ces salariés, les heures d'intervention, qui comprennent également le trajet aller-retour du salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention, le cas échéant, constituent du temps de travail effectif.

La rémunération de la période d'intervention se cumule avec la prime d'astreinte prévue à l'article 7 du présent accord.

Article 1-1 : Décompte du temps d'intervention

Le temps de travail effectif de ces salariés n'est pas décompté en heures, mais en jours sur l'année. Toutefois, par exception, afin de déterminer les droits du personnel au forfait jours en matière d’astreinte, le décompte du temps d'intervention débutera dès que le salarié est contacté, et se termine soit à la fin de l'intervention par téléphone ou par d'autres moyens de

communication à distance, soit au retour du salarié à son domicile en cas d’intervention à l’extérieur.

Article 1-2 : Rémunération ou compensation du temps d'intervention

Les cadres peuvent être appelés à intervenir pendant leurs astreintes.

Les interventions pendant les périodes d’astreinte donneront lieu à une compensation financière sous la forme d'une prime forfaitaire d'intervention, et à partir d'un certain seuil, à du repos compensateur.

Le barème de compensation apparaît dans le tableau ci-dessous :

Prime d'intervention forfaitaire d'astreinte, par semaine
         
  Catégorie 1 (C1)

inférieure à 2h d'intervention
Catégorie 2 (C2)

entre 2h et moins de 4h d'intervention
Catégorie 3 (C3)

entre 4h et moins de 6h d'intervention
Catégorie (C4)

entre 6h et moins de 8h d'intervention
Paiement 68 € 136 € 204 € 272 €
OU repos 1 jour de repos supplémentaire
         
  Catégorie 5 (C5)

entre 8h et moins de 10h d'intervention
Catégorie 6 (C6)

entre 10h et moins de 12h d'intervention
Catégorie 7 (C7)

entre 12h et moins de 14h d'intervention
Catégorie 8 (C8)

entre 14h et 16h d'intervention
Paiement 272 € 272 € 272 € 272 €
ET repos 0,25 jour de repos suppl 0,50 jour de repos suppl 0,75 jour de repos suppl 1 jour de repos supplémentaire

Article 1.3 : Déplacements et frais professionnels en cas d’intervention sur site

Lorsque le salarié est amené à intervenir chez un client, il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention se décompte depuis le domicile et représente du temps de travail effectif.

Ainsi, les frais professionnels suivants engagés par le salarié lors de toute intervention sur site en cours d’astreinte seront pris en charge par la société, sur présentation d’une note de frais, selon les politiques en vigueur au sein de SysDream :

  • les frais de déplacement (indemnités kilométriques);

  • les frais de bouche conformément à la politique applicable.

Il est rappelé qu’en cas d’utilisation d’un véhicule pour raison professionnelle, le salarié doit respecter les dispositions du Code de la route.

En cas de suspension ou retrait du permis de conduire, le salarié pour lequel un déplacement est prévu devra impérativement prévenir sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines et ne devra en aucun cas utiliser un véhicule dans le cadre de ses fonctions.

En aucun cas la Société ne prendra en charge les éventuelles contraventions, quelle qu’en soit la nature, dont pourrait faire l’objet un salarié dans le cadre d’un déplacement professionnel.

Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er mai 2023.

Article 2 Portée et effet de l’accord

Le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral de l’employeur ou accords atypiques ou collectifs antérieurs portant sur le même objet et en particulier ceux dont bénéficiaient les salariés transférés.

Article 3 Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il pourra également faire l'objet de révision par l'employeur et les représentants des personnels signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Article 4 Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Levallois, le 1er juin 2023,

En 2 exemplaires,

Pour la Société SysDream

Directrice des Ressources Humaines,

Communication Interne et RSE

Pour le(s) membre(s) du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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