Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006410
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT
Etablissement : 45174920400025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Entre

La Société « SELARL DE VETERINAIRES DU PIEMONT », Clinique Vétérinaire, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 451 749 204, dont le siège social est situé 371 Chemin Dufau- ZC Espace des Pyrénées – 64 800 MIREPEIX, représentée par Dr Wackenheim Marie, Co-gérante, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les Membres du Personnel

D’autre part.

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité

quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction a convenu de formaliser un nouvel accord d’entreprise concernant l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Clinique Vétérinaire du Piémont.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

_ simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de

congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…),

_ donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés

payés dès le 1er Janvier de chaque année,

_ donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à

congés payés dès son intégration dans la Clinique,

_ clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

_ impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,

_ uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés,

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Point 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément aux dispositions légales, article L 223-2 alinéa 2 du code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2023.

Concernant la première période d’acquisition, elle s’appréciera de la sorte :

  • Acquisition de Juin 2022 à Décembre 2022 avec report des acquis de Juin 2021 à Mai 2022

Point 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 30 jours est identique.

La fraction mensuelle est égale à 2.50 jours ouvrés, soit 30 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine.

Le 1er mois la fraction est arrondie à l’entier immédiatement supérieur ; les mois suivants, chaque fraction mensuelle est cumulée avec les fractions déjà acquises et arrondies à l’entier

immédiatement supérieur.

2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux et RTT correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1° jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L122-3-3 du code du travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du

1er janvier au 31 décembre.

La Direction convient que la société pourra imposer à chaque salarié de prendre :

  • En priorité des jours de congés payés déjà acquis et à poser sur la période avant le 31 Décembre de chaque année ;

  • Et/ou si nécessaire, des jours de congés (acquis au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre) par anticipation de l'ouverture de la période de congés.

La prise de congés payés devra être faite en priorité sur les jours de congés acquis sur la période ; avant de pouvoir être faite sur les jours de congés par anticipation.

L’information du salarié par la société sur son départ en congés payés sera mentionnée sur les plannings, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc au minimum (pour rappel un jour franc est un jour qui dure de 0 à 24h).

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

4.1 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. (Art. L 223-8 du Code du Travail. )

Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE

CONGES

Il est accordé au salarié rappelé à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés. Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle,

avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

ARTICLE 6 - ABSENCE POUR SOINS

Point 6.1 – Absence pour soigner un enfant malade

Tout salarié, père et mère dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour soigner un enfant malade dans les conditions suivantes :

_ la durée de l’absence ne peut excéder 3 jours ouvrés, rémunérés à 100%,

_ le salarié doit présenter un certificat médical,

_ l’enfant doit être âgé de moins de 12 ans.

Point 6.2 - Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

_ si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible,

_ si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 7 – MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions légales, et notamment à l’article L3141-16 du Code du travail, La Direction convient que la société pourra modifier les dates des congés payés posés par les salariés et acceptés par la société sans respecter le délai légal de 1 mois avant la date de départ prévue.

L’information de la modification des dates des congés payés (uniquement en cas d’extrême nécessité) devra être donnée par la société au salarié par tout moyen (courrier remis en main propre, adressé par lettre recommandée avec AR, mail ou SMS) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc (pour rappel un jour franc est un jour qui dure de 0 à 24h).

Le nombre total de jours de congés payés modifiés par la société dans ce cadre ne saurait excéder 6 jours ouvrables par salarié concerné.

ARTICLE 8 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Point 1 - DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES

Par principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrables.

ARTICLE 9 – DEMANDE DE CONGES PAYES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen du formulaire mis à disposition. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • LE 31/03 : POUR LES CONGES D’ETE

  • LE 31/08 : POUR LES CONGES D’HIVER

Toutes Autres Demandes doit être effectuées 2 mois avant la date de départ

9.1 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés et transmettre au service RH.

Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.

A défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 10 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART

DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des dispositions du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année.

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels) positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

ARTICLE 11 – PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2023 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre

le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.

ARTICLE 12 – DISOPSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12.1 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 12.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation par la Direction d’un accord collectif de travail à durée indéterminée que définit l’article L132-8 alinéa 1 du code du travail doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir « restaurer » les droits à congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficié si l’ancien régime avait été maintenu.

En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus de 30 jours ouvrables de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version sur support électronique du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU , par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à MIREPEIX

Le 24 Octobre 2022

Les Salariés Pour la Société

Dr WACKENHEIM Marie

CO-Gérante

FEUILLE D’EMARGEMENT DE L’ACCORD de changement de Période de Cumul de Congès Payés

LA SELARL DES VETERINAIRES DU PIEMONT

Fait à MIREPEIX, le

NOM , Prénom Bon pour accord du signataire
BARTHELEMOT Lucas
BERTASO Emilie
BORIE Rébecca
CARRERE Aurore
DUTOUYA Xavier
ESPERABER Alice
GAILLARD Vincent
GONZALEZ Sarah
GRACIA Elsa
KOEGER Chanelle
LEOCOURNET Angélique
LOUSPLAAS Marielle
MOUREOU Laetitia
NOGUERA Lea
PAIRON Fanny
PINCHON Perrine
RAMOS Ghislaine
MESTRE Carla
RINALLO Sylvie
ROCHE Sebastien
SCHOLL Valerie
SCUDIZIO Laure
TEYSSEIRE Chantal
THOMASSEAU Audrey
Nombre de salariés ayant donné leur accord (A)
Nombre de salariés inscrits sur le registre unique du personnel à la date de signature (B) 24
Rapport A/B
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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