Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021- PHARMAPLAN" chez PHARMAPLAN S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMAPLAN S.A.S. et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002034
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMAPLAN
Etablissement : 45176660400065 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 – PHARMAPLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PHARMAPLAN

Société Anonyme Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Chartres, sous le n° 451.766.604, dont le Siège Social est situé 8 rue Blaise Pascal 28000 Chartres, représentée par Madame xxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société Pharmaplan :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE  

Aux termes des dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du Travail :

« A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;

2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation. »

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de Pharmaplan.

La délégation syndicale composée de :

  • Monsieur xx, Délégué Syndical CFDT,

  • Monsieur xx, Ingénieur Automaticien,

  • Monsieur xx, Ingénieur Process Senior,

et la délégation employeur composée de :

  • Madame xx, Directrice Ressources Humaines,

  • Monsieur xx, Directeur Général

se sont ainsi réunies en date des 10 mars, 23 mars et 30 mars 2021.

Au cours de ces réunions, ont été abordées la question des salaires et de ses éléments périphériques; et la question de l’organisation du temps de travail.

A été abordé le thème d’une augmentation de la part employeur des tickets restaurants, sans trouver d’accord.

Aux termes des négociations, un accord est intervenu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative, quant à leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures décrites ci-après dans l’accord.

Il est conclu à la suite de ces réunions de négociation le présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Mesures relatives à l’enveloppe d’augmentation

Une enveloppe de 1,5% de la masse salariale annuelle sera consacrée aux augmentations de salaires.

Ces augmentations individuelles n’ont pas de seuil minimum, sont déterminées par les line managers et validées par la direction générale / rh / finance.

Elles sont applicables à partir du mois d’avril 2021 soit par application directe sur la paie d’avril, soit par rétroactivité en mai.

  1. Mesures relatives aux primes de déplacements

Les primes early leave late return et les primes de nuitées dont les règles sont énoncées dans nos guidelines sont étendues à toutes les catégories de collaborateurs.

Leur montant est réévaluée à 13 euros.

La prime early leave late return est dûe pour un départ avant 6h et un retour tardif après 21 heures sur son lieu de domicile.

  1. Accord d’intéressement

L’accord d’intéressement de Pharmaplan sera signé et renouvelé aux mêmes conditions de calcul que précédemment.

  1. Durée de l’accord - Dépôt - Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 7 avril 2021 au 6 avril 2022.

Il cessera automatiquement de produire effet au 6 avril 2022.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres,

  • en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à la diligence de la Direction.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire et notamment à l’organisation syndicale CFDT.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Chartres, le 7 avril 2021.

Pour la Société Pharmaplan Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame xx Monsieur xx

En qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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