Accord d'entreprise "Accord Relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez PHARMAPLAN S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMAPLAN S.A.S. et le syndicat CFDT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02823003223
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMAPLAN S.A.S.
Etablissement : 45176660400065 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021- PHARMAPLAN (2021-04-07) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 – PHARMAPLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PHARMAPLAN

Société Anonyme Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Chartres, sous le n° 451.766.604, dont le Siège Social est situé 8 rue Blaise Pascal 28000 Chartres, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société Pharmaplan :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX, en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE  

Aux termes des dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du Travail :

« A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article:

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;

2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation. »

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de Pharmaplan.

La délégation syndicale composée de :

  • Monsieur XX, Délégué Syndical CFDT,

  • Monsieur XX, Team Leader Process,

  • Monsieur XX, Ingénieur Automaticien,

et la délégation employeur composée de :

  • Madame XX, Directrice Ressources Humaines,

  • Monsieur XX, Directeur Général

se sont ainsi réunies en date des 12 janvier, 27 janvier, 1er mars et 9 mars 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordées la question des salaires et de ses éléments périphériques; et la question de l’organisation du temps de travail.

A été abordé le thème de la prime de mobilité durable, sans trouver d’accord.

A été abordé le thème de la prime de partage de la valeur, sans trouver d’accord.

Aux termes des négociations, un accord est intervenu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative, quant à leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures décrites ci-après dans l’accord.

Il est conclu à la suite de ces réunions de négociation le présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Mesures relatives aux augmentations et revalorisations salariales

En 2023, l’enveloppe consacrée aux augmentations inclut :

  • Une partie forfaitaire et collective, représentant une contribution exceptionnelle liée au contexte d’inflation, répartie selon des catégories représentées par les tranches de salaire mensuel brut.

Salaire mensuel brut fixe Augmentation mensuelle forfaitaire collective
< 3000 € 120 €
>3000 € et < 3800 € 100 €
>3800 € et < 5000 € 80 €
>5000 € 0 €
  • En addition à la partie forfaitaire et collective, l’enveloppe des augmentations inclut une partie distribuée de façon individuelle, cette partie individuelle représentant une enveloppe de 3% de la masse salariale. Ces augmentations individuelles n’ont pas de seuil minimum, sont déterminées par les line managers et validées par la direction générale / rh / finance. Elle vient rétribuer :

    • Performance individuelle

    • Revalorisation par rapport au marché

    • Promotions

L’augmentation totale est applicable à partir du mois d’avril 2023, soit par application directe sur la paie d’avril, soit par rétroactivité en mai.

Sont éligibles à l’obtention d’une augmentation de salaire les collaborateurs en poste depuis plus de 6 mois au 30 avril 2023, c’est-à-dire dont l’entrée dans les effectifs s’est faite préalablement au 1 er novembre 2022.

Ne sont pas éligibles à une augmentation de salaire les collaborateurs en préavis de licenciement ou de démission, ou engagés dans une procédure de rupture conventionnelle.

  1. Mesures relatives aux primes de nuitées et primes ELLR

Les primes early leave late return et les primes de nuitées dont les règles sont énoncées dans nos guidelines et qui ont été étendues à toutes les catégories de collaborateurs par accord en 2021, sont réévaluées de 13 à 15 euros.

Pour rappel la prime early leave late return est dûe pour un départ avant 6h et un retour tardif après 21 heures sur son lieu de domicile.

  1. Durée de l’accord - Dépôt - Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 17 mars 2023 au 16 mars 2024.

Il cessera automatiquement de produire effet au 16 mars 2024.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres,

  • en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (DREETS) à la diligence de la Direction.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire et notamment à l’organisation syndicale CFDT.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Chartres, le 16 mars 2023.

Pour la Société Pharmaplan Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame XX Monsieur XX

En qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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