Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez PHARMAPLAN S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMAPLAN S.A.S. et le syndicat CFDT le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02822002631
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMAPLAN S.A.S.
Etablissement : 45176660400065 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021- PHARMAPLAN (2021-04-07) Accord Relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-03-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 – PHARMAPLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PHARMAPLAN

Société Anonyme Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Chartres, sous le n° 451.766.604, dont le Siège Social est situé 8 rue Blaise Pascal 28000 Chartres, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société Pharmaplan :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX, en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE  

Aux termes des dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du Travail :

« A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;

2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation. »

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de Pharmaplan.

La délégation syndicale composée de :

  • Monsieur XX, Délégué Syndical CFDT,

  • Monsieur XX, Team Leader Process,

et la délégation employeur composée de :

  • Madame XX, Directrice Ressources Humaines,

  • Monsieur XX, Directeur Général

se sont ainsi réunies en date des 11 mars, 25 mars, 8 et 27 avril 2022.

Au cours de ces réunions, ont été abordées la question des salaires et de ses éléments périphériques; et la question de l’organisation du temps de travail.

A été abordé le thème d’une prime d’assiduité, sans trouver d’accord.

A été abordé le thème de jours enfants malades supplémentaires, sans trouver d’accord.

A été abordé le thème du forfait mobilité, sans trouver d’accord, bien que provoquant des discussions faisant émerger des éléments à suivre en CSE ultérieurement.

Aux termes des négociations, un accord est intervenu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative, quant à leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures décrites ci-après dans l’accord.

Il est conclu à la suite de ces réunions de négociation le présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Mesures relatives à l’enveloppe d’augmentation

Une enveloppe de 2% de la masse salariale annuelle sera consacrée aux augmentations de salaires.

Ces augmentations individuelles n’ont pas de seuil minimum, sont déterminées par les line managers et validées par la direction générale / rh / finance.

Elles sont applicables à partir du mois d’avril 2022, soit par application directe sur la paie d’avril, soit par rétroactivité en mai.

  1. Mesures relatives à l’achat de matériel dans le cadre du télétravail

Chaque salarié sera autorisé à s’acheter du matériel encadré par les règles urssaf et par les guidelines édictées en interne (liste de matériel incluant par exemple chaise de bureau, écran…) pour améliorer ses conditions de télétravail.

L’achat sera remboursé dans la limite plafond de 150 euros par personne. Si le montant est dépassé, le surplus reste à la charge du salarié.

Le remboursement se fait sur justificatif et 50% du montant total dépensé par le salarié doit être soumis à cotisations sociales sur le bulletin de salaire du mois en cours ou du mois M+1. Cela est formalisé en « avantage en nature ».

Le matériel ainsi acquis reste la propriété du salarié.

  1. Mesures relatives aux titres-restaurant

La valeur faciale des titres restaurant est augmentée dès le mois de mai 2022 à 10 euros par jour. Ces 0.5 euros d’augmentation sont à la charge de l’employeur.

  1. Mesures relatives à la politique voyages : remboursement des nuits d’hôtel

La politique voyage est modifiée sur la partie Hôtels en France de la façon suivante : les plafonds de 120 euros, 100 euros, 90 euros respectivement pour Paris ile de France, Lyon PACA (+ IDF 77,78,91,95) et autres départements; sont modifiés en ce qu’ils ne se comprennent plus comme « petit déjeuner inclus » mais comme « excluant le petit-déjeuner ».

  1. Durée de l’accord - Dépôt - Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 28 avril 2022 au 27 avril 2023.

Il cessera automatiquement de produire effet au 27 avril 2023.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres,

  • en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à la diligence de la Direction.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire et notamment à l’organisation syndicale CFDT.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Chartres, le 27 avril 2022.

Pour la Société Pharmaplan Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame XX Monsieur XX

En qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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